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Art. 65 Constitution du canton de Fribourg (Cst.) - Formation - Formation supérieure et recherche

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Art. 65 Cst. · Formation supérieure et recherche

1. L'Etat assure la formation secondaire supérieure, gymnasiale et professionnelle. Ces formations sont accessibles à chacun en fonction de ses aptitudes et indépendamment de sa capacité financière.

2. Il assure la formation au sein de l'Université et des hautes écoles spécialisées.

3. Il encourage la recherche scientifique.

4. Il octroie des aides financières aux personnes en formation dont les ressources sont limitées.

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