10.1
KV
CH-FR
Art. 6 Constitution du canton de Fribourg (Cst.) - Langues
Dispositions générales
Art. 6 Cst. · Langues
1. Le français et l'allemand sont les langues officielles du canton.
2. Leur utilisation est réglée dans le respect du principe de la territorialité: l'Etat et les communes veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
3. La langue officielle des communes est le français ou l'allemand. Dans les communes comprenant une minorité linguistique autochtone importante, le français et l'allemand peuvent être les langues officielles.
4. L'Etat favorise la compréhension, la bonne entente et les échanges entre les communautés linguistiques cantonales. Il encourage le bilinguisme.
5. Le canton favorise les relations entre les communautés linguistiques nationales.