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10.1 KV CH-FR

Art. 152 Constitution du canton de Fribourg (Cst.) - Droit transitoire - Dispositions particulières 5. Pouvoir judiciaire, Ministère public et Conseil de la magistrature

Dispositions finales
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Art. 152 Cst. · Dispositions particulières 5. Pouvoir judiciaire, Ministère public et Conseil de la magistrature

1. Le Conseil de la magistrature entre en fonction le 1er juillet 2007. Il ne commence toutefois son activité de surveillance que le 1er janvier 2008.

2. Le Tribunal cantonal unifié commence son activité ce même 1er janvier 2008.

3. Les règles suivantes sont applicables à l'élection et à la durée des fonctions des membres du pouvoir judiciaire et du Ministère public

a) Les personnes en fonction à l'entrée en vigueur de la présente Constitution le restent jusqu'au terme de leur mandat.

b) Les postes à repourvoir entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007 le sont selon le droit actuel.

c) Les nouvelles règles (art. 103, 121 et 128) s'appliquent pour les postes à repourvoir à partir du 1er janvier 2008.

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