10.1
KV
CH-FR
Art. 144 Constitution du canton de Fribourg (Cst.) - Révision totale
Révision de la Constitution
Art. 144 Cst. · Révision totale
1. La révision totale de la Constitution peut être demandée par le Grand Conseil ou par voie d'initiative populaire.
2. Lorsque la révision totale est demandée, un vote populaire décidera
a) si elle doit avoir lieu;
b) si elle doit être confiée au Grand Conseil ou à une assemblée constituante.
3. Si la révision est confiée à une assemblée constituante, celle-ci est élue pour cinq ans selon les mêmes modalités que le Grand Conseil. Il n'y a toutefois pas d'incompatibilités.
4. Si le peuple rejette le projet, l'organe chargé de la révision totale en élabore un second. S'il s'agit d'une assemblée constituante, les pouvoirs de celle-ci sont prorogés pour deux ans.