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Art. 128 Constitution du canton de Fribourg (Cst.) - Conseil de la magistrature - Elections

Autorités cantonales - Justice
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Art. 128 Cst. · Elections

1. Le Conseil de la magistrature préavise à l'intention du Grand Conseil les candidatures aux postes du pouvoir judiciaire et du Ministère public, en se fondant sur la formation, l'expérience professionnelle et les qualités personnelles des candidates et candidats.

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