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10.1 KV CH-FR

Art. 121 Constitution du canton de Fribourg (Cst.) - Principes - Indépendance

Autorités cantonales - Justice
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Art. 121 Cst. · Indépendance

1. L'indépendance du pouvoir judiciaire est garantie.

2. Les membres du pouvoir judiciaire et du Ministère public sont élus pour une durée indéterminée. Ils peuvent être révoqués par l'autorité d'élection dans les seuls cas prévus par la loi.

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