10.1
KV
CH-FR
Art. 117 Constitution du canton de Fribourg (Cst.) - Compétences - Circonstances extraordinaires
Autorités cantonales - Conseil d'Etat
Art. 117 Cst. · Circonstances extraordinaires
1. Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour parer aux dangers sérieux, directs et imminents. Ces mesures cessent de produire effet une fois le danger disparu ou en l'absence d'approbation par le Grand Conseil dans le délai d'une année.