Art. 11 Loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl) - Mise en œuvre des objectifs
Art. 11 LCl · Mise en œuvre des objectifs
Après avoir entendu les milieux concernés et en tenant compte des connaissances scientifiques les plus récentes, le Conseil fédéral soumet suffisamment tôt à l’Assemblée fédérale des propositions de mise en œuvre des objectifs de la présente loi: a. pour la période allant de 2025 à 2030; b. pour la période allant de 2031 à 2040; c. pour la période allant de 2041 à 2050.
Les propositions visées à l’al. 1 doivent être mises en œuvre en premier lieu dans la loi du 23 décembre 2011 sur le CO 2 .
Les propositions du Conseil fédéral visent un renforcement de l’économie et l’acceptabilité sur le plan social.
Dans le cadre de leurs compétences, la Confédération et les cantons s’engagent, en Suisse et dans le contexte international, en faveur de la limitation des risques et des effets des changements climatiques, conformément aux objectifs de la présente loi.