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672.2 STADGLECF CH

Art. 34 Loi fédérale du 18 juin 2021 relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF)

LECF; Chapitre 4 Maintien du secret
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Art. 34 LECF

Quiconque est chargé de l’exécution d’une convention internationale en matière fiscale ou de la présente loi ou y participe est tenu de garder le secret à l’égard d’autres services officiels et de tiers sur les faits qui parviennent à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions; la consultation des dossiers doit être refusée dans la même mesure.

L’obligation de garder le secret ne s’applique pas: a. à la transmission d’informations à un autre État prévue par la convention applicable; b. à la fourniture de renseignements et à la transmission d’informations dans la mesure où une base légale de droit fédéral le prévoit expressément.

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