672.2
STADGLECF
CH
Art. 21 Loi fédérale du 18 juin 2021 relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF) - Durée de l’obligation de mise en œuvre
LECF; Chapitre 2 Procédure amiable visant à éviter une imposition non conforme à la convention
Art. 21 LECF · Durée de l’obligation de mise en œuvre
L’autorité fiscale compétente met en œuvre l’accord amiable si la demande d’ouverture de la procédure amiable est déposée, selon les modalités prévues par la convention, en Suisse ou à l’étranger dans les dix ans suivant la notification de la décision ou du prononcé relatif à l’objet de la décision de mise en œuvre.
Dans tous les autres cas, l’obligation incombant à l’autorité fiscale compétente de mettre en œuvre l’accord amiable s’éteint lorsque la demande d’ouverture de la procédure amiable est déposée plus de dix ans après l’échéance de l’impôt.