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Art. 26 Concession de la Confédération Suisse pour l’extension du remous du Rhin sur territoire suisse jusqu’à l’embouchure de la Birse en vue de la construction et de l’exploitation d’ouvrages sur le Rhin près de Kembs destinés à la production de force hydraulique et à la navigation - Répartition de la force; part de la Suisse

Dispositions d’ordre économique
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Art. 26 Concession de la Confédération Suisse pour l’extension du remous du Rhin sur territoire suisse jusqu’à l’embouchure de la Birse en vue de la construction et de l’exploitation d’ouvrages sur le Rhin près de Kembs destinés à la production de force hydraulique et à la navigation · Répartition de la force; part de la Suisse

1. Conformément à la quote-part de la Suisse à l’énergie théorique brute totale (art. 25 ci-dessus), le vingt pour cent de la production d’énergie de l’usine de Kembs, mesurée aux bornes des génératrices, sera réservé et livré aux consommateurs suisses. Selon convention passée entre les deux Etats, la France autorisera l’exportation en Suisse de cette part de force sans percevoir à ce sujet de taxes ou de redevances.

2. Les autorités fédérales pourront, après avoir entendu le Canton de Bâle-Ville, édicter des prescriptions spéciales au sujet de l’emploi de cette part de force. Celle-ci ne pourra être utilisée hors de Suisse que conformément aux dispositions légales suisses sur l’exportation de l’énergie électrique.

3. Dans le cas où tout ou partie de la dite énergie n’aurait pu être vendu sur territoire suisse à des prix correspondant à ceux pratiqués en France dans des conditions égales pour le reste de l’énergie, le Gouvernement suisse s’engage à accorder à la société concessionnaire sur sa demande une autorisation d’exportation dans les formes prévues par la procédure suisse. Une première autorisation d’exportation sera accordée, le cas échéant, pour une durée de vingt ans, si, dans un délai d’un an après la mise en service de l’usine, cette énergie ne peut être placée en Suisse.

4. La force dont l’exportation sera autorisée en vertu des dispositions de cet article ne sera grevée d’autres droits que de ceux régulièrement perçus par la Suisse dans les cas analogues d’exportation d’énergie électrique.

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