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Art. 10 Concession de la Confédération Suisse pour l’extension du remous du Rhin sur territoire suisse jusqu’à l’embouchure de la Birse en vue de la construction et de l’exploitation d’ouvrages sur le Rhin près de Kembs destinés à la production de force hydraulique et à la navigation - Garanties

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Art. 10 Concession de la Confédération Suisse pour l’extension du remous du Rhin sur territoire suisse jusqu’à l’embouchure de la Birse en vue de la construction et de l’exploitation d’ouvrages sur le Rhin près de Kembs destinés à la production de force hydraulique et à la navigation · Garanties

1. La société concessionnaire fournira à la Confédération suisse, à titre de garantie pour les obligations qui lui incombent du fait de la concession à l’égard de la Confédération, des cantons, des communes, des corporations et des particuliers, un cautionnement de 100'000 (cent mille) francs suisses. Ce cautionnement sera constitué six mois après l’entrée en vigueur de la concession, soit sous forme de dépôt de titres suisses, agréés par l’autorité concédante, à la Banque nationale suisse, soit sous forme d’une garantie reconnue suffisante par l’autorité concédante, donnée par une banque suisse. Il devra être maintenu au même montant pendant toute la durée de la concession.

2. Comme garantie pour les travaux et charges qui incombent au Canton de Bâle-Ville selon le chapitre III du présent acte, la société concessionnaire fournira, six mois après l’entrée en vigueur de la concession, un cautionnement vis-à-vis de ce Canton de 300'000 (trois cent mille) francs suisses. Ce cautionnement sera constituté à Bâle sous une des formes prévues à l’al. 1 de cet article. Après la mise en service de l’usine ce cautionnement sera réduit à 100'000 (cent mille) francs suisses, qui resteront comme garantie jusqu’à l’expiration du délai de quatre ans prévu au dernier alinéa de l’art. 15 du présent acte.

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