2026C02413 20 MARS 2026. - Annexe au règlement d'ordre intérieur du Jury du concours d'entrée et d'accès - Charte des obligations pour les membres du Jury, les experts
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
Le règlement d'ordre intérieur du Jury du concours d'entrée et d'accès, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Cette Charte des obligations est établie en application du décret du 29 mars 2017 relatif aux études en sciences médicales et dentaires, ainsi que des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française adoptés en application de ce décret (désignation et règlement d'ordre intérieur du Jury du concours d'entrée et d'accès).
L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2023 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Jury du concours d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires est abrogé.
Le Jury du concours d'entrée et d'accès peut désigner des experts pour l'assister dans ses missions, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2026.
Des inspecteurs de l'enseignement général ordinaire sont également associés aux travaux du Jury du concours d'entrée et d'accès, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret.
Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Jury du concours d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires
Règlement d'ordre intérieur du Jury du concours d'entrée et d'accès en sciences médicales et dentaires
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Le Jury du concours d'entrée et d'accès, composé des membres désignés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2017, a adopté le présent règlement en application de l'article 2, § 3, dernier alinéa du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires.
Dans le libellé des rôles et fonctions cités ici (président, candidat, inspecteur, expert, doyen, commissaire, coordinateur, spécialiste), il est fait recours à l'acception générique de la forme masculine.
Section 1 ère . - Composition du Jury Article 1er. Le Jury du concours d'entrée et d'accès, ci-après dénommé " Jury ", se compose de dix membres, désignés par le Gouvernement sur proposition des institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et dentaires, ci-après dénommées " institutions " conformément aux dispositions de l'article 2, § 3 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, ci-après dénommé " le décret ".
La coordination des travaux est assurée par les Président et Vice-Président du Jury du concours d'entrée et d'accès. Toute question ou tout conflit est réglé par le Président ou le Vice-Président du Jury du concours d'entrée et d'accès.
Les experts et les inspecteurs de l'enseignement général ordinaire exercent leurs missions à titre personnel, en faisant preuve de rigueur et de discrétion.
Les membres du Jury, les experts et les inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire s'engagent à participer avec assiduité aux travaux et à respecter le calendrier défini par le Président du Jury du concours d'entrée et d'accès, notamment pour la remise des questions. Ils s'engagent à faire preuve d'esprit d'équipe dans la préparation et l'exécution de leur mission et de loyauté vis-à-vis du Jury du concours d'entrée et d'accès.
Hors les cas d'exception prévus à l'article 458 du Code pénal, ils sont tenus à la plus stricte confidentialité quant aux contenus et formes du concours d'entrée et d'accès et quant aux contenus et formes de la délibération, même s'ils n'y sont associés qu'à titre consultatif, et à toute information personnelle dont ils auraient connaissance dans le cadre de leur mission.
Ils sont tenus au secret en ce qui concerne la création et la production des questions du concours d'entrée et d'accès. Ils veilleront à suivre scrupuleusement les instructions relatives notamment au niveau sécurité informatique afin d'éviter toute fuite relative aux questions ou aux aspects organisationnels du concours.
Ils s'abstiennent de toute attitude et déclaration publiques quant au contexte, aux principes et aux modalités d'organisation et de délibération de ce concours, tant avant que pendant et après le déroulement du concours.
Ils veillent à maintenir un devoir de réserve vis-à-vis de l'extérieur et en particulier vis-à-vis de l'institution dont ils sont issus. Ils ne participeront d'aucune façon aux initiatives de celle-ci dans la préparation des candidats au concours d'entrée et d'accès.
Ils s'acquittent de leurs missions sans interférence de convictions, d'engagements ou d'intérêts personnels. Ils s'engagent à signaler, dès sa survenue, tout risque de conflit d'intérêt au Jury du concours d'entrée et d'accès en particulier si un membre proche de leur famille (c'est-à-dire dès qu'il y a parenté ou alliance, en ligne directe jusqu'au troisième degré et, en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré, ou de cohabitation légale) compte participer au concours d'entrée et d'accès. Lorsque le Jury constate un conflit d'intérêt dans le chef d'un de ses membres, d'un de ses experts ou d'un des inspecteurs, il prend toute mesure pour assurer la continuité fonctionnelle des travaux.
Ils veillent à respecter la vie privée des sujets examinés et ne peuvent utiliser ou divulguer de quelque façon que ce soit les renseignements ou données personnelles obtenus par la participation au concours d'entrée et d'accès.
Une copie de la présente Charte est adressée aux membres du Jury, aux experts et aux inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire. Ils en accusent réception par un écrit signé marquant leur adhésion aux principes et dispositions de cette Charte et leur engagement à la respecter scrupuleusement.
Annexe 2 au règlement d'ordre intérieur du Jury du concours d'entrée et d'accès
ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE
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Commission médicale
Considérant l'article 2, § 2 et § 3 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires ;
Considérant l'article 14 du règlement d'ordre intérieur du Jury du concours d'entrée et d'accès aux études en sciences médicales et dentaires, tel qu'approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mars 2026 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Jury du concours d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires ;
Considérant que chaque membre de la Commission médicale constituée par le Jury du concours d'entrée et d'accès aux études en sciences médicales et dentaires est soumis à la plus stricte confidentialité quant aux informations personnelles des candidat*es ayant introduit une demande d'aménagements raisonnables ;
Travaux parlementaires
Je soussigné*e, ................................................................................................, membre de la Commission médicale, convient expressément de tenir pour confidentielle toute information concernant la procédure d'analyse des demandes d'aménagements raisonnables dans le cadre du concours d'entrée, de quelque forme ou contenu qu'elle soit. Je m'engage notamment à : * me conformer aux obligations légales pour que les données de la plateforme d'inscription de l'épreuve qui sont mises à ma disposition soient consultées en tenant compte : - de la nature des données à caractère personnel traitées et leur traitement, ainsi que les exigences en matière de confidentialité, intégrité et disponibilité ; - de la législation en matière de protection de données, à savoir le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ; - de la nature et l'ampleur des risques encourus tant pour l'ARES que pour les personnes dont les données à caractère personnel sont traitées ; * me conformer aux obligations du règlement d'ordre intérieur du Jury du concours d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires ; * exercer mon mandat à titre personnel, en faisant preuve de rigueur, de discrétion et d'impartialité ; * ce que, hors les cas d'exception prévus à l'article 458 du Code pénal, je sois tenu au secret quant à toute information à caractère personnel dont j'aurais connaissance dans le cadre de mon mandat ; * à participer avec assiduité aux travaux de la Commission médicale ; * n'utiliser les données à caractère personnel traitées que dans le cadre de la finalité du traitement des demandes d'aménagements raisonnables pour la passation du concours ; * à ne pas télécharger et à ne pas imprimer les différents documents relatifs aux demandes d'aménagement raisonnable, sauf si cela est absolument nécessaire à l'exécution de mes fonctions ; * à prendre toutes les mesures dans le cadre de mes attributions afin d'éviter l'utilisation détournée ou frauduleuse de ces données et prendre toute la précaution requise pour préserver la sécurité de ces données. Cet engagement de confidentialité, en vigueur pendant toute la durée de ma mission au sein de la Commission médicale, demeurera effectif sans limitation de durée après la cessation de ma mission, quelle qu'en soit la cause. Par ailleurs, je reconnais être soumis au secret des travaux. A l'attention du Jury du concours. Fait à . . . . . , le . . . . . , Le membre de la Commission médicale (signature(1) précédée de la mention " Lu et approuvé "). Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Jury du concours d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires. Bruxelles, le 20 mars 2026. Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture, de l'Education permanente et des Relations internationales et intra-francophones, E. DEGRYSE Note (1) Il est requis une signature manuscrite ou électronique qualifiée via la carte d'identité (certificat eID).
Signatures
Bruxelles, le 20 mars 2026.
Pour le Gouvernement de la Communauté française
La Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture, de l'Education permanente et des Relations internationales et intra-francophones,
E. DEGRYSE
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, article 2, § 3, dernier alinéa ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2023 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Jury du concours d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires ;
Vu le règlement d'ordre intérieur arrêté par le Jury du concours d'entrée et d'accès en date du 27 février 2026 ;
Sur la proposition de la Ministre en charge de l'Enseignement supérieur ;
Après délibération,
Arrête
Le Jury constitue une Commission médicale, choisit ses membres pour leur expertise en matière d'enseignement inclusif et désigne son Président. Ni les membres ni le Président de la Commission médicale ne sont membres du Jury.
La Commission médicale est chargée d'analyser les documents probants fournis par les candidats et de transmettre une proposition au Jury qui statue souverainement quant à l'octroi d'un aménagement raisonnable et quant au type d'aménagement. Le Jury communique sa décision au candidat.
Les membres de la Commission médicale sont tenus à la plus stricte confidentialité quant aux informations personnelles des candidats.
Section 6. - Jour du concours d'entrée et d'accès Article 15. Le Jury détermine et valide les consignes qui seront transmises aux candidats inscrits au concours d'entrée et d'accès.
Durant l'épreuve, le Jury est seul compétent pour traiter les questions posées par les candidats selon la procédure fixée dans les consignes qui leur sont communiquées. Les membres du Jury présents décident de la suite à donner à ces dernières.
Dans le cas où le Jury décide de répondre à une question de candidat, la question et la réponse apportée par le Jury sont portées simultanément à la connaissance de tous les candidats.
Les membres du Jury présents et/ou le secrétariat du Jury sont seuls compétents pour constater une infraction aux consignes du concours, une fraude ou une tentative de fraude durant l'épreuve. Celle-ci sera consignée par écrit sur place au moment de l'épreuve et présentée au candidat pour qu'il contresigne le constat.
Toute infraction aux consignes du concours, fraude ou tentative de fraude est rapportée lors de la délibération et fait l'objet d'une décision telle que visée à l'article 24.
Section 7. - Correction de l'épreuve Article 18. Les formulaires de réponses du candidat sont soumis à lecture optique.
Au moins un membre du Jury et/ou expert du Jury mandaté par la présidence du Jury sont présents lors de la lecture optique des formulaires de réponse.
Différents contrôles sont effectués en vue d'assurer la qualité de la lecture optique.
Le rapport d'incident de lecture optique est porté à la connaissance du Jury lors de la délibération.
Section 8. - Réunions de travail et délibérations Article 20. Le Jury ne se réunit et ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents. A défaut, une nouvelle réunion ou une nouvelle délibération est convoquée dans les meilleurs délais, sans condition de quorum.
En l'absence du Président et du Vice-Président, la séance est présidée par le doyen d'âge parmi les membres présents.
Le Jury peut inviter des experts pour assister à ses réunions ou délibérations. Ces experts ont voix consultative. Le Jury invite le commissaire du gouvernement à participer aux délibérations, avec voix consultative.
Les personnes invitées à ces titres sont soumises à la même déontologie que celle établie, pour les membres du Jury, à l'article 5.
Les inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire ne participent pas aux délibérations, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 3 du décret.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité, la voix du Président de séance est prépondérante.
Les décisions du Jury sont consignées dans un procès-verbal.
Les délibérations se tiennent à la date convenue par le Jury dans le respect des dispositions décrétales.
Les réunions et les délibérations du Jury peuvent se tenir par voie électronique dans le respect des dispositions décrétales.
Le Jury délibère exclusivement sur la base des résultats agrégés pour chacune des questions de l'épreuve, présentés sans mention permettant d'identifier le résultat d'un candidat ou d'un groupe de candidats, à l'exception des mentions concernant le statut de résident ou de non-résident visé à l'article 1er, § 3, alinéa 3, 2° du décret ainsi que celles concernant la filière choisie. Jusqu'au terme de la délibération, l'identité des candidats est maintenue secrète pour les membres du Jury et les invités à la délibération, l'ARES ayant seule l'accès à ces informations. Si des cas spécifiques doivent être traités, les candidats sont identifiés par leur seul numéro d'inscription à l'épreuve.
§ 1er. Le Jury procède systématiquement à l'examen du comportement de chacune des questions de l'épreuve.
Il peut prendre en considération à cet effet, pour chaque question, notamment
1° toute réflexion relative à la formulation de la question ;
2° toute réflexion relative au contenu de la question ;
3° la valeur d'un ou plusieurs indices psychométriques ressortissant au cadre conceptuel de la True Score Theory ;
4° la valeur d'un ou plusieurs indices psychométriques ressortissant au cadre conceptuel de l'Item Response Theory.
§ 2. En vue de conforter la fiabilité et la validité de l'épreuve, le Jury peut, en fonction de l'issue de l'évaluation quantitative et qualitative de toute question, décider, notamment de
1° valoriser plusieurs distracteurs pour la question ;
2° modifier la réponse correcte attendue pour la question ;
3° valoriser l'omission pour la question.
La qualification de toute infraction aux consignes, fraude ou tentative de fraude constatée par le Jury et/ou le secrétariat du Jury est laissée à l'appréciation du Jury qui peut sanctionner l'infraction aux consignes, la fraude ou la tentative de fraude par une annulation du concours pour le candidat concerné.
Un défaut d'identification ou de lisibilité du formulaire de réponse peut entraîner la non-prise en compte, en délibération, de ce formulaire de réponse.
Au terme de sa ou ses délibération(s), le Jury acte les résultats anonymisés obtenus par l'ensemble des candidats conformément aux dispositions de l'article 8 du présent règlement.
Section 9. - Communication des résultats Article 27. - § 1er. Dans les 10 jours qui suivent l'organisation du concours, chaque candidat admis reçoit, via la plateforme en ligne, une attestation d'admission au concours, signée par le Président et le Vice-Président.
§ 2. Pour les candidats admis au concours, mais qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, le Jury sélectionne un nombre de candidats égal au nombre d'admissibles visé à l'article 6, § 3 du décret dans l'ordre du classement en commençant par le candidat classé en premier. Si le nombre de candidats non-résidents sélectionnés atteint 15% du nombre total de candidats pouvant être déclarés admissibles en tenant compte du nombre d'admissibles visé à l'article 6, § 3, le Jury ne sélectionne plus de candidats non-résidents et poursuit la sélection en ne sélectionnant que des candidats résidents jusqu'à atteindre un nombre de candidats égal au nombre d'admissibles visé à l'article 6, § 3.
Le Président du Jury communique à chaque candidat, via la plateforme en ligne, ses résultats au concours (admis ou non-admis).
Cette communication comporte en outre
1° le score global sur 160 obtenu au concours ;
2° les scores sur 20 pour les 4 matières de la partie 1 et la 1ère matière de la partie 2 ;
3° le score sur 60 pour la 2ème matière de la partie 2 ;
4° le nombre de réponses correctes, de réponses incorrectes et d'omissions ;
5° pour chaque matière, le nombre des questions qui ont fait l'objet d'une décision telle que visée à l'article 23, § 2.
L'ARES transmet via une plateforme centralisée aux institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, la liste de leurs candidats admis, conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er du décret.
Section 10. - Publicité des questionnaires Article 30. En plus des différentes attestations et informations, les candidats ont la possibilité de consulter leurs copies de l'épreuve, ainsi que le corrigé de la version du questionnaire qu'ils avaient reçu au moment du concours. Cette consultation se fait via leur compte en ligne.
Au plus tard à la fin du mois de décembre de l'année académique qui suit le concours, les questions de la partie 1 et un échantillon des questions de la partie 2 sont publiés sur le site web de l'ARES.
Section 11. - Force majeure Article 32. Conformément à l'article 7 du décret, le Jury peut permettre à un candidat ayant déjà présenté le concours d'entrée et d'accès au cours d'une année académique dans les 5 années académiques qui suivent la date de sa première présentation de l'examen ou du concours, de présenter une nouvelle fois l'épreuve, pour autant que le Jury reconnaisse que les circonstances l'ayant empêché de se conformer aux stipulations du décret relèvent de la force majeure.
Conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 3 du décret, le Jury peut valoriser l'attestation d'admission du concours d'entrée d'un candidat au cours de deux années académiques consécutives, pour autant que le Jury reconnaisse que les circonstances l'ayant empêché de se conformer aux stipulations du décret relèvent de la force majeure.
§ 1er. Toute demande de reconnaissance d'un cas de force majeure visé à l'article 32 ou à l'article 33 est adressée au Jury au plus tard 30 jours calendrier avant la date limite des inscriptions, telle que fixée par un arrêté du Gouvernement.
Le candidat introduit sa demande par le biais d'un formulaire en ligne mis à disposition par le secrétariat et y joint tout document probant en sa possession.
Par année académique, le candidat ne peut introduire qu'une seule demande. Toute demande supplémentaire ou répétée sera considérée comme irrecevable.
§ 2. Le Jury statue collégialement sur chaque demande et notifie sa décision au plus tard 15 jours calendrier avant la date limite des inscriptions, telle que fixée par un arrêté du Gouvernement.
Section 12. - Recours Article 35. Le Jury du concours d'entrée et d'accès ne connait pas de recours interne à l'encontre des décisions prises dans le cadre du présent règlement.
Seul le Conseil d'Etat peut avoir à connaître de recours contre les décisions visées dans le présent règlement.
Le recours en annulation est introduit dans les soixante jours qui suivent la notification de la décision, conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 3 du règlement de procédure établi par l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.
Le recours en suspension peut être introduit à tout moment, conformément à l'article 17, § 1er, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973.
Section 13. - Rémunérations Article 36. Les membres du Jury et les experts reçoivent une rémunération forfaitaire pour leur participation effective aux travaux du Jury. Rémunération forfaitaire en tant que
1° Président du Jury : 5.000,00 €
2° Vice-Président du Jury : 5.000,00 €
3° Membres du Jury : 1.500,00 €
4° Experts matières : 500,00 €
5° Autres experts : une rémunération peut être octroyée sur décision du Jury, dans les limites des montants indiqués ci-dessus, tenant compte de l'ampleur de la participation demandée aux travaux du Jury.
La participation effective aux travaux est attestée
1° par les coordinateurs des groupes matières ainsi que par la remise du journal de bord visé à l'article 12 pour ce qui concerne les experts matières ;
2° par le Président du Jury pour les membres du Jury et les autres experts.
Le secrétariat du Jury est chargé du paiement sur base de pièces justificatives à présenter jusqu'à la fin du mois de décembre qui suit l'édition du concours d'entrée concernée.
Les membres du Jury peuvent obtenir le remboursement des frais de déplacement exposés dans le cadre de leurs missions.
Les demandes doivent être introduites au secrétariat du Jury dans le mois suivant la date à laquelle elles sont exposées.
Section 14. - Dispositions finales Article 38. Ce règlement peut être modifié sur proposition du Président adoptée à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité, la voix du Président de séance est prépondérante.
Ce règlement et toutes ses modifications ultérieures sont transmis au Gouvernement pour approbation, en application de l'article 2, § 3, dernier alinéa du décret, et publiés sur le site de l'ARES.
Les membres du Jury, l'ensemble des experts et les inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire signent une Charte des obligations (cf. annexe 1) marquant leur adhésion aux principes qui y sont repris et leur engagement à la respecter scrupuleusement. Les membres de la Commission médicale signent une charte de confidentialité figurant en annexe 2 du présent règlement d'ordre intérieur.
Une copie du présent règlement est adressée à chaque membre du Jury, qui en accuse réception par un écrit signé marquant son adhésion aux principes et dispositions de ce règlement et son engagement à les respecter scrupuleusement.
Annexe 1re au règlement d'ordre intérieur du Jury du concours d'entrée et d'accès
Charte des obligations pour les membres du Jury, les experts et les inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire
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