2026A01012 30 AVRIL 2026. - Convention collective de travail n° 184 du 4 février 2026
Texte législatif (5 Articles)
La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs qui les occupent.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "indice santé", l'indice des prix visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
A la suite de l'application, dans le courant du mois de janvier 2026, d'une nouvelle base de l'"indice santé" (base 2025 = 100), il y a lieu d'adapter les chiffres d'indice mentionnés dans les conventions collectives de travail suivantes ou utilisés pour l'application de celles-ci
- les conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail qui se réfèrent à une liaison à l'"indice santé" sur la base 2013 = 100;
- les conventions collectives de travail conclues dans les commissions paritaires qui prévoient des systèmes de liaison des salaires à l'"indice santé" sur la base 2013 = 100.
Commentaire
Il s'agit de toutes les conventions collectives de travail en vigueur qui se réfèrent à une liaison à l'ancienne base de l'"indice santé" en base 2013 = 100.
Pour réaliser cette adaptation, les chiffres d'indice visés à l'article 2 seront multipliés par 0,7376.
Pour arrondir le produit de cette multiplication, en le ramenant au nombre de décimales habituellement utilisé, le chiffre suivant la décimale à arrondir sera négligé s'il est inférieur à cinq; si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq, la décimale à arrondir sera portée à l'unité supérieure.
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.
Elle produit ses effets le 31 janvier 2026.
Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.
L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.
Signatures
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2026.
Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL
Préambule
Technique de conversion de l'"indice santé" (base 2013 = 100) à l'"indice santé" (base 2025 = 100) dans les conventions collectives de travail (Convention enregistrée le 13 février 2026 sous le numéro 197954/CO/300)
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays et en particulier l'article 2 de cet arrêté;
Considérant que le Conseil national du Travail s'est penché d'initiative sur le problème de la formule de conversion de l'ancienne base de l'"indice santé" (base 2013 = 100) à la nouvelle base de l'"indice santé" (base 2025 = 100), qui entrera en vigueur dans le courant du mois de janvier 2026;
Considérant qu'en raison du principe des indices en chaine, ce coefficient de conversion est de nature purement mathématique et que le changement de l'année de base n'influence dès lors en aucun cas la mesure de l'inflation;
Considérant que l'application de ce changement de base de l'indice aura cependant des répercussions sur l'application des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail et des commissions paritaires;
Considérant qu'en ce qui concerne la formule de conversion pour passer de l'ancienne base à la nouvelle base de l'indice, il convient, comme le prévoyaient déjà les conventions collectives de travail n° 8 du 16 mars 1972 lors de la réforme de l'indice des prix à la consommation intervenue en 1972, n° 28 du 26 mai 1976 lors de la réforme intervenue en 1976, n° 40 du 11 janvier 1984 lors de la réforme intervenue en 1984, n° 48 du 29 janvier 1991 lors de la réforme intervenue en 1991, n° 67 du 29 janvier 1998 lors de la réforme intervenue en 1998, n° 87 du 25 janvier 2006 lors de la réforme intervenue en 2006 et n° 110 du 12 février 2014 lors de la réforme intervenue en 2014, d'élaborer un système uniforme, sans porter préjudice à la compétence des commissions paritaires de revoir le contenu même de leurs conventions collectives de travail, conformément aux règles qui leur sont propres;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes
- la Fédération des Entreprises de Belgique;
- les organisations présentées par le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises;
- "De Boerenbond";
- la Fédération wallonne de l'Agriculture;
- l'Union des entreprises à profit social;
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique;
- la Fédération générale du Travail de Belgique;
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique,
ont conclu, le 4 février 2026, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.