2026201713 30 JUIN 2026. - Arrêté royal portant modifications de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Cet article insère le nouveau montant forfaitaire de réduction de réduction G 21, ainsi que le montant de réduction G 20.
Cet article lie les nouveaux montants de réduction forfaitaire à l'occupation d'un premier à un cinquième travailleur. Il détermine également le nombre de trimestres pour lesquels la réduction peut être appliquée et la période au cours de laquelle ces trimestres doivent se situer.
Le nouveau montant de réduction G21 pour l'occupation d'un premier travailleur s'applique tant aux réductions groupes-cibles nouvellement accordées qu'aux réductions groupes-cibles pour lesquelles le droit a déjà été ouvert avant le 30 juin 2026.
Par contre, le nouveau montant de la réduction G1 pour l'occupation d'un deuxième et/ou troisième travailleur ne s'applique qu'aux réductions groupe-cible nouvellement accordées.
Afin d'assurer l'égalité de traitement entre les employeurs d'une unité technique d'exploitation simultanée et d'une unité technique d'exploitation historique, la formulation du paragraphe 6 est affinée. De cette manière, les nouveaux travailleurs remplaçant des travailleurs existants seront également pris en compte dans l'unité technique d'exploitation simultanée pour la détermination du grade.
Compte tenu de l'extension de la réduction groupe-cible à un quatrième et un cinquième travailleur, la disposition du paragraphe 7 est également modifiée en conséquence.
Cet article élabore un régime transitoire pour la durée restante de la réduction groupe-cible dont le droit a été ouvert avant l'entrée en vigueur de cet arrêté.
Ce régime transitoire prévoit que l'employeur, qui emploie un premier travailleur ouvrant le droit à la réduction groupe-cible avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, pour l'engagement de ce travailleur a désormais droit à une réduction de 2.000 euros par trimestre et ce aussi longtemps que la réduction groupe-cible court.
En outre, cette disposition transitoire prévoit que chaque employeur, qui emploie un travailleur ayant déjà ouvert le droit à une réduction groupe-cible pour un deuxième et/ou troisième travailleur avant le 30 juin 2026, peut continuer à bénéficier de cette réduction pour la durée restante, qui est de toute façon dégressive, comme avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'employeur qui bénéficiait déjà, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, du régime transitoire prévu par l'article 4 de l'arrêté royal du 13 novembre 2023 modifiant l'article 16 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, peut continuer à bénéficier pour le période restant des réductions visées à l'article 4 précité.
Cet article règle l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Cet article désigne les ministres chargés de l'exécution de l'arrêté.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
CONSEIL D'ETAT section de législation
Avis 79.470/16, du 22 juin 2026, sur un projet d'arrêté royal 'portant modifications de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale'
Le 29 mai 2026, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'portant modifications de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale'.
Le projet a été examiné par la seizième chambre le 18 juin 2026. La chambre était composée de Wouter PAS, président de chambre, Toon MOONEN et Annelies D'ESPALLIER, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Johan PUT, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.
Le rapport a été présenté par Benjamin MEEUSEN, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter PAS, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 22 juin 2026.
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1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 16 mai 2003 'pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale'. Le projet adapte la réduction des cotisations de sécurité sociale (réduction groupe cible) pour l'engagement d'un premier à un cinquième travailleur.
2.1. Il ressort du préambule que le projet pourvoit à l'exécution des articles 338 et 342, alinéa 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Il est également fait référence à la " loi programme du XXX, l'article X ". Le délégué a fourni un tableau des fondements juridiques précisant qu'il s'agit ici de l'article 107 de la loi-programme du 30 mai 2026.
2.2. L'article 338, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 habilite le Roi à déterminer les catégories de travailleurs qui entrent en considération pour l'octroi d'une réduction groupe cible trimestrielle. Il peut également déterminer par catégorie d'employeurs le montant G auquel ceux-ci ont droit ainsi que la période durant laquelle la réduction est octroyée. Le Roi détermine également les conditions d'octroi de la réduction groupe cible. L'article 338, alinéa 2, de la même loi habilite le Roi à fixer le montant maximum de la réduction groupe cible.
L'article 342, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par l'article 104 de la loi-programme du 30 mai 2026, dispose que la réduction groupe cible peut être octroyée pour des premiers engagements de travailleurs, et ce, pour maximum 5 travailleurs. En vertu de l'article 342, alinéa 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, le Roi détermine la période durant laquelle la réduction est octroyée ainsi que la période durant laquelle cette réduction doit être épuisée.
Les dispositions décrites ci-dessus procurent un fondement juridique suffisant aux articles 1er et 2 du projet.
2.3. L'article 107 de la loi-programme du 30 mai 2026 habilite le Roi à déterminer les règles transitoires applicables aux réductions groupe cible pour l'engagement d'un premier, deuxième et/ou troisième travailleur, qui a commencé à travailler avant la date d'entrée en vigueur de cette disposition procurant un fondement juridique, à savoir le 1er juillet 2026.
La date charnière pour le régime transitoire mentionnée à l'article 3 du projet est le 1er avril 2026. Il s'ensuit que les réductions groupe cible, commencées avant le 1er juillet 2026, ne relèveront pas toutes du champ d'application de la disposition transitoire. L'article 3 du projet n'est donc pas conforme à l'article 107 de la loi-programme du 30 mai 2026.
Le délégué a toutefois indiqué que la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal envisagé, et corrélativement, la date charnière pour le régime transitoire, sont reportées au 1er juillet 2026. Ce n'est qu'à cette condition que l'article 107 de la loi-programme du 30 mai 2026 procure effectivement un fondement juridique adéquat à l'article 3 du projet.
Dès lors, le préambule de l'arrêté en projet doit viser l'article 107 de la loi-programme du 30 mai 2026.
Le greffier
Greet VERBERCKMOES
Le président
Wouter PAS
Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 30 juin 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), l'article 338, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2021, et l'article 342, alinéa 2;
Vu la loi-programme du 30 mai 2026, l'article 107;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2025;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2025;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, donné le 30 janvier 2026;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis n° 79.470/16 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2026 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
Rapport au Roi
Sire,
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté vise à exécuter le chapitre 2 du titre 5 de la loi-programme du 30 mai 2026.
Exposé introductif
Le gouvernement a décidé de mettre en oeuvre une réforme des " plans plus " en accordant une réduction de cotisation de 2.000 euros par trimestre pour l'engagement d'un premier travailleur. Cette réduction restera illimitée dans le temps. En même temps, la réduction de cotisation pour les deuxième à cinquième travailleur sera désormais de 1.000 euros par trimestre, et ce, pendant les trois premières années.
Le Roi s'est vu doter de la compétence d'élaborer une période transitoire pour les employeurs pour lesquels le droit à une réduction premier engagement illimitée pour un premier, deuxième et troisième travailleur a déjà été ouvert avant le 30 juin 2026. Les réductions de cotisations en cours pour les quatrième, cinquième et sixième travailleurs faisaient déjà l'objet d'un régime d'extinction, prévu à l'article 4 de l'arrêté royal du 13 novembre 2023 modifiant l'article 16 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), relative à l'harmonisation et à la simplification des régimes de réduction des cotisations de sécurité sociale.
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