2026201660 16 JUIN 2026. - Arrêté royal modifiant l'article 230 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Texte législatif (3 Articles)
Les mots " par l'arrêté royal du 7 avril 2023 " seront remplacés par les mots " en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mars 2026 ".
Le greffier Le président
Béatrice DRAPIER FACCO Patrick RONVAUX
Note
[1] Voir, e.a., C.C., 15 juin 2023, n°92/2023, et 3 avril 2025, n°53/2025.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Pour les titulaires ayant déjà exercé une activité en dehors du circuit normal de travail dans une entreprise relevant de la commission paritaire 327 pour les ateliers protégés, les ateliers sociaux et les " maatwerkbedrijven " sur base d'une autorisation toujours en cours à la date du 30 juin 2026, la disposition de l'article 230, § 1er, alinéa 6, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, telle qu'elle était en vigueur avant le 1er juillet 2026, reste néanmoins applicable, le cas échéant après chaque renouvellement ou modification de ladite autorisation après le 30 juin 2026.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 104, 1°;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 mars 2026;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2026;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 mars 2026;
Vu l'avis n°79.362/2 du Conseil d'Etat donné le 8 juin 2026 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif, d'uniformiser le régime de cumul dans l'assurance indemnités des travaiilleurs salariés qui est d'application lorsqu'une activité, autorisée par le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, est exercée pendant la période d'incapacité de travail reconnue (cf. article 230 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994).
A partir du 1er juillet 2026, en cas d'activité autorisée exercée en dehors du circuit normal de travail, dans une entreprise relevant de la commission paritaire 327 pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les " maatwerkbedrijven ", le même régime que pour toute autre activité salariée autorisée s'applique. Concrètement, l'indemnité journalière est réduite proportionnellement à la fraction d'occupation de l'activité autorisée. La référence dans le cadre de cette activité est l'activité reprise avec l'autorisation du médecin-conseil (ou du collaborateur de l'équipe multidisciplinaire), mais sur une base à temps plein : le nombre moyen d'heures de travail hebdomadaire de la personne de référence (facteur S de l'occupation). Une immunisation de 20 % de l'occupation à temps plein est toutefois d'application (aucun impact sur l'indemnité journalière lorsque l'occupation autorisée n'excède pas 20 % d'une occupation à temps plein).
En outre, un régime transitoire est prévu pour les titulaires qui exerçaient déjà une telle activité sur la base d'une autorisation encore en cours à la date du 30 juin 2026. Pour ces titulaires, le cumul intégral des indemnités d'incapacité de travail avec les revenus professionnels issus de cette activité reste d'application, le cas échéant également après tout renouvellement ou modification de cette autorisation intervenant après le 30 juin 2026.
Dans son avis n° 79.362/2 du 8 juin 2026, le Conseil d'Etat indique que le mécanisme dont la modification est envisagée relève du droit à la sécurité sociale garanti par l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution. L'effet de standstill qui s'attache à cette disposition interdit de réduire significativement la protection ou le niveau de protection qu'offrait auparavant la législation dans ce domaine sans qu'existe pour ce faire une justification raisonnable. En l'espèce, le niveau de protection offert par l'article 230 actuel de l'arrêté royal précité du 3 juillet 1996 en vigueur aux personnes vulnérables visées en son alinéa 6 se verrait diminué d'une manière qui peut être considérée comme significative. Il appartient dès lors à l'auteur du projet d'être en mesure de démontrer que ce recul repose sur des justifications raisonnables.
A la lumière de cette observation du Conseil d'Etat, quelques explications sont apportées ci-après.
Selon la Cour constitutionnelle (arrêt n°127/2021 du 30 septembre 2021, considérant B.4.), l'article 23 de la Constitution garantit à chacun le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, les législateurs compétents garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels et déterminent les conditions de leur exercice. L'article 23 de la Constitution comporte une obligation de standstill qui s'oppose à ce que le législateur compétent réduise sensiblement le niveau de protection offert par la législation applicable, sans qu'existent pour ce faire des motifs liés à l'intérêt général. Il ressort du texte et des travaux préparatoires de l'article 23 de la Constitution que le Constituant entendait non seulement garantir des droits, mais également instituer des obligations, partant de l'idée que " le citoyen a pour devoir de collaborer au progrès social et économique de la société dans laquelle il vit " (Doc. parl., Sénat, SE, 1991-1992, n° 100-2/4°, pp. 16-17). C'est pourquoi les législateurs, lorsqu'ils garantissent les droits économiques, sociaux et culturels, doivent prendre en compte, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 23, les " obligations correspondantes ". Lorsqu'ils garantissent les droits économiques, sociaux et culturels, les législateurs doivent en outre tenir compte des conséquences de leur politique pour les générations futures.
L'uniformisation de la règle de cumul en cas d'activité autorisée durant une période d'incapacité de travail reconnue n'entraîne pas de diminution substantielle du niveau de protection. Un même niveau de protection est applicable aux assurés présentant des problèmes de santé identiques, indépendamment de l'entreprise dans laquelle cette activité autorisée est exercée.
Même s'il devait être considéré qu'il existe une diminution substantielle du niveau de protection (quod non), la mesure est, outre la nécessité globale de garantir la soutenabilité financière de la sécurité sociale belge (dont l'assurance indemnités constitue une composante) dans un contexte budgétaire difficile, également justifiée par les autres motifs d'intérêt général suivants
- la nécessité de mener une politique d'activation adéquate.
L'entreprise de travail adapté vise à accompagner les personnes présentant un éloignement important du marché du travail vers, lorsque cela est possible, un emploi dans le circuit économique normal (fonction transitionnelle). Le cumul illimité d'un salaire avec une indemnité d'incapacité de travail compromet structurellement cet objectif. Il crée en effet une situation financière dans laquelle le passage à un emploi régulier ù où ce cumul n'existe pas ù s'accompagne d'une perte de revenus significative. Il en résulte une incitation financière inversée qui décourage l'intéressé de franchir le pas vers le marché du travail normal, ce qui va à l'encontre de la finalité de la politique d'activation en matière d'incapacité de travail (" Retour au Travail "). La mesure rétablit dès lors la cohérence entre la réglementation de sécurité sociale et l'objectif de réintégration socioprofessionnelle durable
- l'égalité de traitement des travailleurs au sein de l'entreprise de travail adapté.
Un régime de cumul qui prévoit, dans toutes les situations, un cumul intégral des indemnités d'incapacité de travail avec le salaire issu de l'activité autorisée entraîne, au sein d'une même entreprise, une inégalité injustifiée entre les travailleurs qui perçoivent, pour une prestation de travail comparable, un revenu total sensiblement différent, selon qu'ils bénéficient ou non d'une indemnité d'incapacité de travail. Deux travailleurs exerçant la même fonction sont ainsi traités de manière inégale sur le plan financier pour des raisons sans lien avec le travail fourni. Une telle situation peut engendrer, sur le lieu de travail, des tensions et un sentiment d'injustice.
- la finalité de l'octroi d'une indemnité d'incapacité de travail par l'assurance indemnités au sein de la sécurité sociale belge.
L'assurance indemnités vise, en cas de reconnaissance de l'incapacité de travail, à octroyer une indemnité en tant que revenu de remplacement en raison de l'impossibilité d'acquérir un revenu par le travail. La suppression de la possibilité de cumul intégral vise à assurer la nécessaire cohérence dans le paiement des indemnités d'incapacité de travail aux assurés qui exercent une activité avec l'autorisation du médecin-conseil (ou du collaborateur de l'équipe multidisciplinaire).
Enfin, il est précisé que la suppression du régime spécifique de cumul intégral est atténuée par une disposition transitoire très étendue. Il est garanti aux assurés qui exerçaient déjà une telle activité dans une entreprise de travail adapté sur la base d'une autorisation encore en cours à la date du 30 juin 2026, qu'ils pourront continuer à bénéficier de l'application de ce régime spécifique de cumul intégral jusqu'à la fin de la période reconnue d'incapacité de travail, pour autant que l'autorisation reste en cours (le cas échéant après son renouvellement ou sa modification).
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
CONSEIL D'ETAT,
section de législation
Avis 79.362/2, du 8 juin 2026, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'article 230 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994'
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Le 8 mai 2026, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la Lutte contre la pauvreté à communiquer un avis dans un délai de trente jours sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'article 230 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 8 juin 2026. La chambre était composée de Patrick RONVAUX, président de chambre, Christine HOREVOETS et Michèle BELMESSIERI, conseillères d'Etat, Jacques ENGLEBERT, assesseur, et Béatrice DRAPIER FACCO, greffier.
Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Patrick RONVAUX.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 juin 2026.
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Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois 'sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite essentiellement son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées.
EXAMEN DU PROJET
OBSERVATIONS GENERALES
1. Le projet s'inscrit dans le cadre de l'article 230, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 'portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994'.
Comme l'expose la note CI 2026/10 du 20 février 2026 établie à l'attention du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés, l'article 230 dont la modification est envisagée organise le système suivant
" Lorsque le titulaire reconnu en incapacité de travail exerce, avec l'autorisation du médecin-conseil (ou du collaborateur de l'équipe multidisciplinaire), une activité avec un assujettissement à la 'loi ONSS' du 27 juin 1969, un régime de cumul est applicable, depuis le 1er avril 2018, en cas d'acquisition d'un revenu professionnel provenant de cette activité, en fonction de la fraction d'occupation de l'activité autorisée.
Plus concrètement, l'indemnité journalière est réduite en fonction de la fraction d'occupation de l'activité autorisée. La référence dans le cadre de cette occupation est l'activité reprise avec l'autorisation du médecin-conseil (ou du collaborateur de l'équipe multidisciplinaire), mais à temps plein : le nombre moyen d'heures de travail par semaine de la personne de référence (facteur S de l'occupation). Un certain volume de travail est toutefois immunisé, à savoir 20 % de l'occupation à temps plein.
Par exemple
* en moyenne 7,6 heures par semaine dans le cadre de l'activité autorisée pour un travail à temps plein de 38 heures par semaine = 20 % -> aucune réduction des indemnités;
* en moyenne 19 heures par semaine dans le cadre de l'activité autorisée pour un travail à temps plein de 38 heures par semaine = 50 % -> réduction limitée des indemnités de 30 % (50 - 20 %).
L'employeur ou son mandataire communique mensuellement à l'organisme assureur, via l'attestation électronique des prestations (ZIMA 002), le volume de travail de l'activité autorisée.
Toutefois, en vertu de l'article 230, § 1er, alinéa 6, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, un régime spécifique s'applique au titulaire qui, avec l'autorisation du médecin-conseil (ou du collaborateur de l'équipe multidisciplinaire), exerce une activité professionnelle en dehors du circuit normal du travail, au sein d'une entreprise relevant de la Commission paritaire 327 pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les 'maatwerkbedrijven'. Ce titulaire peut cumuler intégralement les indemnités d'incapacité de travail avec le revenu professionnel acquis dans le cadre d'une telle activité autorisée ".
L'article 1er du projet abroge l'alinéa 6 de cet article 230, § 1er, qui prévoit donc un régime dérogatoire en faveur des personnes exerçant leur activité professionnelle en dehors du circuit normal du travail au sein d'entreprises de travail adapté, d'ateliers sociaux et de " maatwerkbedrijven ".
L'article 2 du projet organise un régime transitoire qui maintient les effets de l'alinéa 6 pour les titulaires qui bénéficient de son application au 30 juin 2026.
2. Le mécanisme dont la modification est envisagée relève du droit à la sécurité sociale garanti par l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution. L'effet de standstill qui s'attache à cette disposition interdit de réduire significativement la protection ou le niveau de protection qu'offrait auparavant la législation dans ce domaine sans qu'existe pour ce faire une justification raisonnable [1].
En l'espèce, le niveau de protection offert par l'article 230, § 1er, en vigueur aux personnes vulnérables visées en son alinéa 6 se verrait diminué d'une manière qui apparaît significative.
Il appartient donc à l'auteur du projet d'être en mesure de démontrer que ce recul repose sur des justifications raisonnables.
A cet égard, il convient de relever que les seuls motifs qui ressortent du dossier communiqué à la section de législation sont d'ordre budgétaire et font uniquement référence à l'économie qui serait réalisée à la suite de l'adoption du projet, sans prendre en considération l'impact direct sur les destinataires de celui-ci ni l'impact indirect sur les employeurs concernés.
Le projet sera réexaminé à la lumière de cette observation.
OBSERVATIONS PARTICULIERES