2026201585 5 JUIN 2026. - Arrêté royal modifiant l'article 5bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
4. Compte tenu des principes de technique législative, on écrira dans le texte néerlandais de l'article 1er, b), du projet " opgeheven " au lieu de " geschrapt " 2 . Une même observation peut être formulée concernant le texte néerlandais de l'article 2, a) et b), du projet.
En outre, dans l'énumération verticale des dispositions modifiées, on recourra à la subdivision " 1°, 2°, ... " au lieu de " a), b), ... " 3 . Une même observation peut être formulée à l'égard des articles 2 et 3 du projet.
Cet article abroge l'alinéa 3 et modifie le dernier alinéa de l'article 5bis, § 2, du RGS. Ces modifications s'inscrivent dans le cadre de la suppression de la déclaration préalable de suivi des cours.
En outre, l'alinéa 1er est également modifié pour tenir compte du fait que le statut d'étudiant-indépendant peut, sous certaines conditions, être maintenu après le 30 septembre de l'année civile au cours de laquelle l'étudiant atteint l'âge de 25 ans.
5. Les articles 3, a), b), et c), remplacent intégralement des subdivisions de l'article 5bis, § 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967, alors que les modifications effectuées sont limitées sur le fond.
La reproduction intégrale de dispositions faisant l'objet de modifications de fond plutôt limitées présente certes l'avantage de permettre au destinataire de la norme de prendre directement connaissance, dans sa totalité, de la version adaptée des dispositions modifiées, mais pareil procédé de réglementation comporte également certains inconvénients. Ainsi, le justiciable peut être porté à croire que les nouvelles dispositions impliquent une révision radicale des règles existantes, en sorte qu'il a été jugé nécessaire de remplacer ces dernières dans leur ensemble. Il faut en outre garder à l'esprit que le projet doit être considéré, y compris en ce qui concerne les dispositions reproduites telles quelles, comme une nouvelle manifestation de la volonté du Roi, ce qui signifie que ces dispositions peuvent, elles aussi, être à nouveau contestées dans leur ensemble devant le Conseil d'Etat.
Au regard des inconvénients évoqués ci-dessus, il est recommandé de limiter les dispositions en projet aux modifications réellement apportées à l'article 5bis, § 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967.
6.1. L'alinéa 2, en projet, de l'article 5bis, § 5, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 dispose que l'étudiant-indépendant conserve son statut pendant (tout) le trimestre au cours duquel le diplôme est obtenu, même si, à la suite de la fin de ses études, il n'est plus inscrit dans un établissement d'enseignement.
L'avis de l'Inspection des Finances note une incidence présumée différente de cette disposition en projet pour les étudiants qui terminent leurs études au cours du deuxième trimestre et les étudiants qui terminent leurs études au cours d'un autre trimestre. Selon l'Inspecteur des Finances, les étudiants qui terminent leurs études au cours du deuxième trimestre resteront encore assujettis au statut d'étudiant-indépendant un trimestre supplémentaire, contrairement aux étudiants qui terminent leurs études au cours des autres trimestres. En effet, selon l'article 5bis, § 6, actuel de l'arrêté royal du 19 décembre 1967, si la condition de l'inscription dans un établissement d'enseignement est remplie au cours du deuxième trimestre d'une année civile ou du trimestre qui précède celui au cours duquel surviennent les vacances d'été d'une année scolaire ou académique qui arrive à sa fin, cette condition est considérée remplie également pendant le trimestre suivant. L'Inspecteur des Finances part du principe que la disposition nouvellement insérée implique que l'étudiant-indépendant concerné est également réputé inscrit dans un établissement d'enseignement pendant le deuxième trimestre, ce qui signifie qu'il est également considéré comme inscrit dans un établissement d'enseignement pendant le troisième trimestre et qu'il remplit donc toujours les conditions pour être considéré comme étudiant-indépendant.
6.2. Son attention ayant été attirée sur ce point, le délégué a déclaré ce qui suit concernant l'articulation entre l'article 5bis, § 6, et l'article 5bis, § 5, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967
" In het voorbeeld dat de Inspecteur van Financiën aanhaalt in zijn advies, worden er enkele conclusies getrokken die niet helemaal overeenstemmen met de bedoeling van de wijzigingsbepaling.
Cet article modifie l'article 5bis, § 3, alinéa 2, 3°, du RGS.
Dans le cadre de la condition relative au suivi régulier des cours, le 3° est modifié sur deux points. Il est précisé que l'attestation de suivi des cours ou de participation aux examens doit clairement indiquer qu'il s'agit de cours ou d'examens représentant au moins 27 crédits ou 17 heures de cours (la disposition modificative sous 1°). En raison de la suppression de la preuve concernant l'accompagnement dans le cadre d'un projet entrepreneurial, le deuxième tiret est également abrogé (la disposition modificative sous 2°).
, § 6, van het ARS stelt het volgende: `Wanneer de voorwaarde, bedoeld in artikel 5quater, § 1, 2°, van het koninklijk besluit nr. 38 (= de voorwaarde inzake studies), vervuld is tijdens het tweede kwartaal van een kalenderjaar of het kwartaal vóór het kwartaal waarin de zomervakantie plaatsvindt van een school- of academiejaar dat ten einde loopt, dan wordt de voorwaarde, in afwijking van paragraaf 5, geacht ook vervuld te zijn tijdens dat derde kwartaal of tijdens het kwartaal waarin de zomervakantie plaatsvindt.' Eenvoudig gesteld: wie student is tijdens het tweede kwartaal, wordt dat ook geacht te zijn tijdens het derde kwartaal. En dus kan hij het statuut van student-zelfstandige behouden tijdens het derde kwartaal (als er tenminste nog een zelfstandige activiteit is uiteraard).
Deze bepaling in paragraaf 6 is geschreven in de optiek dat betrokkene het volledige tweede kwartaal voldoet aan de voorwaarde inzake studies.
In het ontwerp van koninklijk besluit (art. 4) wordt een nieuwe bepaling ingevoegd (in art 5bis § 5) om het behoud van het statuut mogelijk te maken in het kwartaal van afstuderen (iets dat voorheen niet bestond). De nieuwe bepaling luidt als volgt: `In afwijking van punt 2 in het vorige lid, behoudt de student-zelfstandige het statuut van student-zelfstandige in het kwartaal waarin het diploma behaald wordt, ook al voldoet betrokkene, naar aanleiding van het einde van zijn studies, niet aan de voorwaarde van artikel 5quater, § 1, 2°, van het koninklijk besluit nr. 38 gedurende het volledige kwartaal.'.
Dit neemt niet weg dat iemand zoals in het voorbeeld van het advies van de inspecteur van financiën, die in april afstudeert, géén student is gedurende het volledige tweede kwartaal. De nieuwe bepaling zorgt ervoor dat deze persoon, in afwijking van de normale regel, het statuut kan behouden tijdens het kwartaal van afstuderen (in casu het tweede kwartaal), maar doet geen uitspraken over het eventuele derde kwartaal. Daarvoor dient te worden gekeken naar artikel 5bis, § 6, van het ARS. En aangezien de feitelijke situatie nog steeds inhoudt dat betrokkene géén student was tijdens dat volledige tweede kwartaal, wordt § 6 niet `geactiveerd'. In een situatie zoals in het voorbeeld van de inspecteur van financiën, zal het statuut dus niet kunnen worden toegekend in het derde kwartaal. Er is dus geen onduidelijkheid over de verhouding tussen huidig § 6 en de nieuwe bepaling voor het kwartaal van afstuderen en het onderscheid tussen paragraaf 5 en paragraaf 6 moet behouden blijven ".
La réponse du délégué explique qu'il s'agit en l'occurrence de deux situations différentes, à savoir, d'une part, le maintien du statut pour tout le trimestre au cours duquel le diplôme est obtenu, bien que l'étudiant-indépendant ne soit pas inscrit dans un établissement d'enseignement, et, d'autre part, le maintien du statut pour le troisième trimestre si l'intéressé était un étudiant inscrit à titre principal pendant tout le deuxième trimestre, dès lors que, pendant le troisième trimestre, l'étudiant-indépendant est réputé inscrit dans un établissement d'enseignement et que l'interprétation des deux dispositions par l'Inspection des Finances se fonde sur une lecture erronée. En effet, la nouvelle disposition ne crée pas de présomption d'inscription dans l'établissement d'enseignement, mais prévoit uniquement une prolongation du statut d'étudiant-indépendant.
6.3. Afin d'éviter toute confusion quant à l'interprétation précise de la nouvelle disposition en projet par rapport à l'article 5bis, § 6, existant de l'arrêté royal du 19 décembre 1967, il est recommandé d'ajouter au projet une disposition modifiant l'article 5bis, § 6, de l'arrêté royal de 1967 et précisant que la condition visée à l'article 5quater, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 38 est remplie " au cours de tout le deuxième trimestre d'une année civile ou de tout le trimestre qui précède celui au cours duquel surviennent les vacances d'été d'une année scolaire ou académique qui arrive à sa fin ".
7. Il est recommandé de chaque fois remplacer les termes " l'alinéa précédent " par les termes " l'alinéa 1er " dans les nouveaux alinéas 2 et 3, en projet, du paragraphe 5 de l'article 5bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967.
Le greffier,
Eline YOSHIMI,
Le président
Pierre LEFRANC
Notes
1) Voir également la modification apportée par l'article 2, a), du projet.
2) Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, formules F 4-2-5-6 et F 4-2-8-4, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).
3) Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandations nos 58 et 137 et formule F 4-2-5-1, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).
Cet article modifie l'article 5bis, § 3, alinéa 3, du RGS.
Dans le cadre de la condition relative au suivi régulier des cours, le troisième alinéa est modifié sur deux points, vu la suppression de la déclaration préalable de suivi des cours.
Cet article ajoute deux nouveaux alinéas à l'article 5bis, § 5, du RGS.
En ce qui concerne le nouvel alinéa 2
Le point 2 de l'alinéa 1er de cet article prévoit que l'intéressé ne peut bénéficier du statut d'étudiant-indépendant pour un trimestre au cours duquel il ne remplit pas ou plus les conditions relatives à ses études. L'assujettissement en tant qu'étudiant-indépendant se termine le trimestre au cours duquel il n'est plus satisfait à la condition relative aux études.
Pour les étudiants qui obtiennent leur diplôme à une date autre que le mois de juin ou septembre, cela pose problème. Si, par exemple, ils sont diplômés en février, ils ne peuvent pas bénéficier du statut d'étudiant-indépendant durant le premier trimestre car ils ne remplissent pas la condition relative aux études pendant tout ce premier trimestre. Tandis que les étudiants qui sont diplômés en juin pourront bénéficier du statut jusqu'au 30 septembre de l'année (les étudiants-indépendants qui remplissent les conditions d'études au cours du deuxième trimestre d'une année civile, sont présumés remplir ces conditions au cours du troisième trimestre).
Le nouvel alinéa règle ce problème en prévoyant que l'étudiant peut conserver le statut d'étudiant-indépendant pendant le trimestre au cours duquel il obtient son diplôme, même s'il ne remplit pas la condition relative aux études pendant l'intégralité de ce trimestre.
Ce nouvel alinéa précise que la fin des études correspond à la date d'obtention du diplôme.
En ce qui concerne le nouvel alinéa 3
Le point 3 de l'alinéa 1er prévoit que l'assujettissement en tant qu'étudiant-indépendant prend fin au 30 septembre de l'année civile au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge de 25 ans (et ce, indépendamment de sa date d'anniversaire).
Le nouvel alinéa prévoit que l'étudiant peut conserver le statut d'étudiant-indépendant à partir du quatrième trimestre de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans.
Pour ce faire, il doit remplir les conditions suivantes
* Il doit avoir bénéficié du statut d'étudiant-indépendant au cours du troisième trimestre de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans.
* Il doit continuer à remplir toutes les conditions du statut d'étudiant-indépendant (en matière d'études et de l'exercice d'une activité indépendante).
* Il doit continuer à remplir ces conditions de manière ininterrompue. Dès qu'il ne remplit plus les conditions pour une période déterminée, il ne peut plus conserver le statut. Par conséquent, il ne peut pas non plus y prétendre à nouveau à l'avenir.
A la suite d'une remarque formulée par le Conseil d'Etat dans son avis du 4 mai 2026 (n° 79.177/1), cet article modifie l'article 5bis, § 6, du RGS, en ajoutant le mot 'complet'.
Cela permet de préciser que le statut d'étudiant-indépendant est maintenu au cours du troisième trimestre si la personne concernée remplit les conditions d'études pendant le deuxième trimestre complet d'une année civile ou pendant le trimestre complet précédant le trimestre au cours duquel les vacances d'été ont lieu.
Cet article détermine que le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2026.
Cet article précise quels sont les ministres chargés de l'exécution du présent arrêté.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
La Ministre des Indépendants,
E. SIMONET
Conseil d'Etat section de législation
Avis 79.177/1 du 4 mai 2026 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 5bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants'
Le 7 avril 2026, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Indépendants à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 5bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 28 avril 2026 . La chambre était composée de Pierre Lefranc, président de chambre, Brecht Steen et Tim Corthaut, conseillers d'Etat, Michel Tison, assesseur, et Eline Yoshimi, greffier.
Le rapport a été présenté par Pieter Aertgeerts, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Brecht Steen, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 mai 2026 .
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
PORTEE DU PROJET
2.1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'éliminer quelques obstacles juridiques qui, dans la pratique, compliquent ou limitent l'application du statut d'étudiant-indépendant dans le statut social des travailleurs indépendants. Pour ce faire, il modifie plusieurs points de l'article 5bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 `portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants' à partir du 1er octobre 2026 (article 5 du projet).
2.2. Les modifications ont entre autres pour objet d'assouplir les dispositions concernant la preuve que l'étudiant suit régulièrement les cours (articles 1er, 2, b) et c), 3, a) et c) du projet) et de préciser que les périodes de stages et la période de préparation d'un mémoire de fin d'études ne font pas obstacle à l'inscription à titre principal dans un établissement d'enseignement (article 3, b), du projet). En outre, le projet instaure deux cas dans lesquels l'assujettissement au statut d'étudiant-indépendant ne prend pas fin, bien que l'étudiant-indépendant ne remplisse plus une des conditions à cet effet, que ce soit en matière d'inscription dans un établissement d'enseignement ou en ce qui concerne l'âge 1 (article 4).
FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
3. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 5quater, §§ 2 et 3, 1°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 `organisant le statut social des travailleurs indépendants', qui est mentionné au premier alinéa du préambule.
EXAMEN DU TEXTE
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
La Ministre des Indépendants,
E. SIMONET
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'article 5quater, § 2 et § 3, 1°, inséré par la loi du 18 décembre 2016;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
Vu l'avis 2025/08 du Comité Général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 25 juin 2025;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juillet 2025;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 octobre 2025;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu l'avis n° 79.177/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2026 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Ministre des Indépendants, et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie l'article 5bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants (ci-après : RGS).
Afin de stimuler l'entreprenariat indépendant auprès des jeunes, le statut d'" étudiant-indépendant " a été introduit en 2017. La base légale de ce statut se trouve dans l'article 5quater de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Les modalités d'exécution se trouvent dans l'article 5bis du RGS.
Ce statut vise à offrir un meilleur soutien aux jeunes dans la combinaison de leurs études avec une activité indépendante en prévoyant un cadre social et fiscal plus adapté. En dessous de certains seuils de revenus, ces étudiants bénéficient d'un régime de cotisations favorable.
Dans son évaluation (rapport 2023/05 du 18 décembre 2023), le Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants signale un certain nombre d'obstacles dans les dispositions légales et administratives, qui compliquent et freinent éventuellement l'utilisation du statut. Le présent arrêté royal supprime certains de ces obstacles.
Pour bénéficier de ce statut, le travailleur indépendant doit prouver qu'il est inscrit à titre principal dans un établissement d'enseignement reconnu, ce qui implique qu'il est inscrit pour au moins 27 crédits (ou 17 heures de cours si les études ne sont pas exprimées en crédits).
Dans le cas où la personne concernée n'est pas inscrite pour au moins 27 crédits (ou 17 heures de cours) mais qu'elle prépare un mémoire de fin d'études, elle est considérée comme remplissant cette condition, et ce pour une durée maximale d'un an. Il ne s'agit pas d'une rupture avec le passé, mais cette exception à la condition d'inscription à titre principal est désormais clarifiée dans la législation.
Une deuxième condition pour bénéficier du statut consiste à prouver que l'intéressé a suivi régulièrement les cours pendant l'année scolaire ou académique. Auparavant, cette preuve pouvait être apportée de trois manières
* Par une attestation de l'établissement d'enseignement attestant que la personne concernée était présente pendant les cours (pour au moins 27 crédits ou 17 heures de cours).
* Par la preuve que la personne concernée a participé aux examens pour au moins 27 crédits (ou 17 heures de cours), laquelle, dans la pratique est apportée par la présentation d'une feuille de notes.
* Par une déclaration de l'établissement d'enseignement attestant que la personne est accompagnée par eux dans le cadre d'un projet entrepreneurial.
L'arrêté prévoit deux assouplissements à cet égard
* La suppression de la déclaration préalable de suivi des cours au début de l'année scolaire ou académique. Le suivi des cours ou la participation aux examens étant contrôlés a posteriori (notamment à la fin de l'année scolaire ou académique), la déclaration préalable n'a pas de valeur ajoutée.
* La suppression de la possibilité d'apporter la preuve de cette condition par l'accompagnement dans un projet entrepreneurial. Dans la pratique, cela est perçu comme problématique par les établissements d'enseignement. En outre, la suppression de cette preuve particulière ne risque pas d'exclure certains étudiants du statut d'étudiant-indépendant, puisqu'ils peuvent toujours apporter la preuve par d'autres moyens (présence cours / participation examens).
En outre, le présent arrêté prévoit une modification importante pour les étudiants qui obtiennent leur diplôme à une date autre que le mois de juin ou septembre.
Désormais, les étudiants qui se trouvent dans cette situation pourront conserver le statut d'étudiant-indépendant pendant le trimestre au cours duquel ils obtiennent leur diplôme, même si l'intéressé ne remplit pas la condition d'études pendant tout le trimestre. Il s'agit d'une modification importante par rapport à la situation antérieure.
Enfin, le présent arrêté prévoit une modification importante en ce qui concerne la fin de l'assujettissement en tant qu'étudiant-indépendant.
Le présent arrêté prévoit que l'étudiant peut conserver le statut d'étudiant-indépendant à partir du quatrième trimestre de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans, pour autant qu'il continue à remplir toutes les conditions de manière ininterrompue. Cela permet à l'étudiant de terminer ses études même s'il dépasse l'âge de 25 ans. L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) réalisera un monitoring annuel de cet assouplissement de la condition d'âge afin de pouvoir évaluer l'évolution du nombre des étudiants-indépendants âgés de plus de 25 ans.
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