2026201504 30 JUIN 2026. - Arrêté royal modifiant l'article 4 de l'arrêté royal du 15 mai 2024 déterminant les titulaires de professions libérales et les conditions dans lesquelles certains secteurs peuvent être exclus de la notion d'entreprises n'ayant pas une finalité industrielle et commerciale et excluant effectivement un secteur déterminé de cette notion pour l'application de la loi du 26 juin 2022 relative aux fermetures d'entreprises
Texte législatif (2 Articles)
A l'article 4 de l'arrêté royal du 15 mai 2024 déterminant les titulaires de professions libérales et les conditions dans lesquelles certains secteurs peuvent être exclus de la notion d'entreprise n'ayant pas une finalité industrielle et commerciale et excluant effectivement un secteur déterminé de cette notion pour l'application de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, les modifications suivantes sont apportées
1° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit
"On entend par secteur immobilier: les entreprises ou professions dont les codes NACE sont 68.310, 68.321, 68.322 et 68.329.";
2° un troisième alinéa, rédigé comme suit, est inséré
"Cette exclusion ne s'applique pas aux associations de copropriétaires.".
Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Note
(1) Références au Moniteur belge
Loi du 26 juin 2002,
Moniteur belge du 9 août 2002.
Loi du 24 mars 2024,
Moniteur belge du 10 avril 2024.
Arrêté royal du 15 mai 2024,
Moniteur belge du 31 mai 2024.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 30 juin 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, article 2, 3°, b, alinéa 5, inséré par la loi du 24 mars 2024;
Vu l'arrêté royal du 15 mai 2024 déterminant les titulaires de professions libérales et les conditions dans lesquelles certains secteurs peuvent être exclus de la notion d'entreprise n'ayant pas une finalité industrielle et commerciale et excluant effectivement un secteur déterminé de cette notion pour l'application de la loi du 26 juin 2022 relative aux fermetures d'entreprises;
Vu l'avis unanime du comité particulier visé à l'article 28, § 2, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, donné le 20 février 2025;
Vu l'avis n° 2.476 du Conseil national du Travail, donné le 27 janvier 2026;
Vu l'avis n° 79.366/16 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons