2026201393 17 JUIN 2026. - Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel occupé par les Chemins de fer belges
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent arrêté s'applique
- au personnel occupé par les Chemins de fer belges, visés à l'article 21 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, et
- à leur employeur HR Rail, la SNCB et Infrabel.
CHAPITRE 2. - Personnes investies d'un poste de direction et de confiance
Aux fins d'application de la loi du 16 mars 1971 sur le travail sont considérés
1° comme personnes investies d'un poste de direction, les membres du personnel titulaires d'un grade de rang 3+ au rang zéro ou d'une fonction de classe 6 à 1;
2° comme personnes investies d'un poste de confiance, les membres du personnel titulaires des grades de rang 3 ou des fonctions de classe 7 ou chargés des fonctions désignées ci-après, ainsi que leurs remplaçants: sous-chef de secteur technique, secrétaire de direction, chef de sécurité adjoint, instructeur (accompagnement), chef de gare adjoint voyageurs, coordinateur interventions (niveau 1) et coordinateur opérations (niveau 1).
CHAPITRE 3. - Dérogation concernant les travailleurs occupés à des endroits variables et le personnel des trains
Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail peuvent être dépassées à condition que, pendant une période d'un trimestre, il ne soit pas travaillé en moyenne plus de quarante heures par semaine.
En cas d'application de l'alinéa 1er, la durée du travail ne peut pas excéder dix heures par jour et cinquante heures par semaine.
Le présent article est d'application aux membres du personnel suivants
1° les conducteurs de trains techniques;
2° les membres du personnel appelés normalement à travailler, soit sur l'ensemble du réseau, soit sur une ligne ou une partie de ligne, et dont la fonction appartient à l'une des spécialités suivantes: voies, bâtiments, ouvrages d'art, signalisation, sous-stations, caténaires, électricité, chauffage, force motrice, télécommunication et accompagnement des trains techniques;
3° les membres du personnel chargés, sur réquisition, du relevage de matériel, de la réparation du matériel nécessaire au fonctionnement des installations techniques et du réseau ferroviaire;
4° les membres du personnel accompagnant les locomotives polycourant.
CHAPITRE 4. - Prolongation de la période de référence en cas d'heures supplémentaires
En cas d'application des articles 25 et 26, paragraphe 1er, 3°, et paragraphe 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la durée de la période d'un trimestre fixée à l'article 26bis, paragraphe 1er, de la même loi du 16 mars 1971 est portée à douze mois.
CHAPITRE 5. - Dispositions communes
L'arrêté royal du 12 février 1970: a) relatif à la durée du travail de certains travailleurs occupés par la Société nationale des Chemins de Fer belges; b) rendant obligatoire la décision du 8 janvier 1969 de la Commission paritaire nationale de la Société nationale des Chemins de Fer belges concernant la protection de la rémunération des travailleurs est abrogé.
Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Notes
(1) Références au Moniteur belge
Loi du 16 mars 1971,
Moniteur belge du 30 mars 1971.
Loi du 22 janvier 1985,
Moniteur belge du 24 janvier 1985.
Loi du 21 décembre 1994,
Moniteur belge du 23 décembre 1994.
Loi du 26 juillet 1996,
Moniteur belge du 1er août 1996.
Arrêté royal du 12 février 1970,
Moniteur belge du 18 mars 1970.
Arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983,
Moniteur belge du 15 décembre 1983.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 17 juin 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre du Travail,
D. CLARINVAL
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 3, paragraphe 3, 1°, l'article 19, alinéa 3, l'article 23, remplacé par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par la loi du 22 janvier 1985 et l'article 26bis, paragraphe 1er, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 26 juillet 1996;
Vu l'arrêté royal du 12 février 1970: a) relatif à la durée du travail de certains travailleurs occupés par la Société nationale des Chemins de Fer belges; b) rendant obligatoire la décision du 8 janvier 1969 de la Commission paritaire nationale de la Société nationale des Chemins de Fer belges concernant la protection de la rémunération des travailleurs;
Vu l'accord de la Commission paritaire nationale des Chemins de fer belges, donné les 28 septembre 2023 et 17 février 2025;
Vu la demande d'avis adressée le 11 septembre 2025 au Conseil national du Travail, en application de l'article 47 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;
Considérant l'absence d'avis donné au terme du délai prévu;
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 47;
Vu l'avis n° 78.678/16 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons