2026201182 9 AVRIL 2026. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 exécutant le décret du 18 janvier 2007 relatif au soutien et au développement des réseaux d'entreprises ou clusters
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 exécutant le décret du 18 janvier 2007 relatif au soutien et au développement des réseaux d'entreprise ou clusters, les modifications suivantes sont apportées
a) le 5° est abrogé;
b) au 6°, le mot " quadriennale " est abrogé.
A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées
a) au 5°, les mots " sur quatre années, " sont abrogés;
b) au 6°, les mots " relatif au quadriennat, " sont abrogés;
2° les alinéas 4 à 6 sont remplacés par ce qui suit
" Dans les quarante-cinq jours de la réception d'une demande complète l'administration transmet un rapport d'analyse au Ministre sur la demande de reconnaissance.
Dans un délai de trente jours à dater du lendemain de la réception de ce rapport, le Ministre prend une décision qu'il transmet à l'administration. Celle-ci la notifie au cluster par tout moyen faisant la preuve de l'envoi. ".
A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, les mots ", renouvelé avant le 1er janvier 2026, " sont insérés entre les mots " le cluster " et les mots " introduit auprès de l'administration ";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2
" Au plus tard deux mois avant l'expiration de l'arrêté ministériel de reconnaissance, le cluster, renouvelé après le 1er janvier 2026, introduit auprès de l'administration, par voie électronique, ou à défaut par courrier, une demande de renouvellement de reconnaissance qui comprend une actualisation des éléments repris à l'article 3, alinéa 1er. ";
3° les alinéas 3 à 6, devenus les alinéas 4 à 7, sont remplacés par ce qui suit
" Dans les quarante-cinq jours de la réception d'une demande complète, l'administration transmet un rapport d'analyse au Ministre.
Dans un délai de trente jours à dater du lendemain de la réception de ce rapport, le Ministre prend une décision qu'il transmet à l'administration. Celle-ci la notifie au cluster par tout moyen faisant la preuve de l'envoi. ".
A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées
a) les alinéas 2 à 4 sont abrogés;
b) à l'alinéa 5, les mots " Dans les vingt jours de la réception de l'avis du comité d'examen, le Ministre " sont remplacés par les mots " Le Ministre ";
3° le paragraphe 2 est abrogé.
A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées
a) à l'alinéa 1er, les mots " Les coûts admissibles " sont remplacés par les mots " Pour les clusters en cours de quadriennat avant le 1er janvier 2026, les coûts admissibles ";
b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2
" Pour les clusters reconnus ou renouvelés après le 1er janvier 2026, les coûts admissibles sont fixés à
1° maximum 180.000 euros par an pour un cluster, tel que visé à l'article 3, alinéa 3, 1°, du décret du 18 janvier 2007;
2° maximum 270.000 euros par an pour un cluster, tel que visé à l'article 3, alinéa 3, 2°, du décret du 18 janvier 2007. ";
c) à l'alinéa 3, devenu l'alinéa 4, les mots " visés à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " visés aux alinéas 1er et 2 ";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit
" § 2. La subvention est versée au cluster selon les modalités suivantes
1° pour les clusters en cours de quadriennat avant le 1er janvier 2026
a) une première tranche de quinze pour cent dès la notification de l'arrêté ministériel;
b) sept tranches intermédiaires semestrielles représentant chacune au maximum dix pour cent de la subvention sur présentation de déclarations de créance accompagnées des documents prévus par l'arrêté ministériel;
c) le solde de la subvention, sur présentation de déclarations de créance accompagnées des documents prévus par l'arrêté ministériel;
2° pour les clusters reconnus ou renouvelés après le 1er janvier 2026
a) une première tranche de septante pour cent dès la notification de l'arrêté ministériel;
b) le solde de la subvention, sur présentation de déclarations de créance accompagnées des documents prévus par l'arrêté ministériel. ";
3° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées
a) les mots " chaque quadriennat " sont remplacés par les mots " chaque période ";
b) les mots " au terme des quatre années d'octroi de la subvention " sont abrogés.
L'article 9 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit
" La disposition prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux clusters reconnus ou renouvelés après le 1er janvier 2026. ".
L'article 10 du même arrêté est abrogé.
A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit
" Ses missions consistent à vérifier l'adéquation de l'activité du cluster ainsi que le suivi budgétaire de la subvention suivant les prescrits du décret du 18 janvier 2007 et du présent arrêté. ";
2° à l'alinéa 4 les mots " visée à l'alinéa 3, 1° ", sont remplacés par les mots " visés à l'alinéa 3°".
A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 1er est abrogé;
2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit
" L'évaluation est réalisée par l'administration et porte uniquement sur la poursuite des objectifs et l'atteinte des indicateurs de performance fixés par le contrat d'objectifs. ".
Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2026.
Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Namur, le 9 avril 2026.
Pour le Gouvernement
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal,
A. DOLIMONT
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Emploi, de la Formation, de la Recherche et du Numérique,
P.-Y. JEHOLET
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 18 janvier 2007 relatif au soutien et au développement des clusters, l'article 3, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2025, l'article 6, modifié par le décret du 11 avril 2024, et l'article 8, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2025;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 exécutant le décret du 18 janvier 2007 relatif au soutien et au développement des réseaux d'entreprises ou clusters;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2026;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 février 2026;
Vu le rapport du 20 janvier 2026 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 78.920/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le chapitre 4 du décret du 19 décembre 2025 portant diverses mesures budgétaires est en vigueur depuis le 1er janvier 2026;
Considérant que le présent arrêté exécute les dispositions du chapitre 4 du décret du 19 décembre 2025 portant diverses mesures budgétaires;
Considérant qu'il y a lieu, afin de garantir la cohérence normative et d'éviter toute insécurité juridique, que ces dispositions réglementaires entrent en vigueur à la même date. Il est précisé que cette rétroactivité ne porte pas atteinte aux droits acquis par les tiers;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie;
Après délibération,
Arrête