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2026201020 BE

2026201020 19 AVRIL 2026. - Arrêté royal déterminant la notion de travaux légers visés à l'article 7.15 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2026201020

§ 1er. Par travaux légers visés à l'article 7.15 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, il y a lieu d'entendre: des travaux non industriels de nature légère. Sont visées les activités suivantes qui ne requièrent pas de formation spécifique et qui ne sont pas effectuées avec ou sur des équipements de travail mécaniques

- Aide à l'accueil et préposé au vestiaire;

- Réassortisseur;

- Assistant de vente dans le commerce de détail;

- Activités logistiques, c'est-à-dire : la réception, le stockage, le pesage, le conditionnement, l'étiquetage, la préparation des commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits;

- Tâches légères de nettoyage, c'est-à-dire des tâches qui impliquent une faible charge physique, ne nécessitent que peu de force et sont de courte durée, notamment dépoussiérer, faire la vaisselle, passer l'aspirateur ou la serpillière dans de petits espaces, vider les poubelles, laver les vitres à hauteur des mains, effectuer un nettoyage léger des sanitaires;

- Activités organisationnelles légères dans le secteur des soins, à savoir : distribution et débarrassage des repas et des boissons.

§ 2. Les activités mentionnées au paragraphe 1er ne peuvent être susceptibles de porter préjudice à la sécurité, à la santé ou au développement des personnes visées à l'article 7.15 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. En outre ces activités ne peuvent entraver leur assiduité scolaire, leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle approuvés par l'autorité compétente, ni leurs possibilités de bénéficier pleinement de l'enseignement dispensé.

BE Justel 2026201020

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Note

(1) Références au Moniteur belge

Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2026.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

D. CLARINVAL

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les articles 7.15, alinéa 1er, inséré par la loi du 18 décembre 2025;

Vu l'avis 2.475 du Conseil national du Travail, donné le 27 janvier 2026;

Vu l'avis 78.959/16 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

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