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2026200945 BE

2026200945 31 MARS 2026. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2026200945

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception des employeurs et de leurs ouvriers de l'arrondissement de Verviers (SCP 120.01) ainsi que de ceux des entreprises fabriquant des sacs en jute ou en matériaux de substitution (SCP 120.03).

BE Justel 2026200945

§ 1er. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail peut être totalement suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de la notification.

§ 2. La notification d'un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail s'effectue au début de la dernière journée de travail précédant la période de suspension.

Elle s'effectue soit par l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, lorsque le nouveau régime de travail revêt un caractère collectif, soit lorsque le nouveau régime de travail ne revêt pas un caractère collectif, par la remise à l'ouvrier d'un écrit.

En cas d'absence de l'ouvrier, la notification est toujours adressée à l'intéressé sous pli recommandé à la poste.

§ 3. Pour l'application de cet article, est considérée comme journée de travail chaque jour calendrier au cours duquel le travail est effectué en vertu de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise.

BE Justel 2026200945

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2, § 2, mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

BE Justel 2026200945

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Note

(1) Références au Moniteur belge

Loi du 3 juillet 1978,

Moniteur belge du 22 août 1978.

Loi du 30 décembre 2001,

Moniteur belge du 31 décembre 2001.

Loi du 4 juillet 2011,

Moniteur belge du 19 juillet 2011.

Loi du 15 janvier 2018,

Moniteur belge du 5 février 2018.

Arrêté royal du 18 septembre,

Moniteur belge du 29 septembre 2025.

Arrêté royal du 18 septembre 2025,

Moniteur belge du 29 septembre 2025.

Arrêté royal du 23 decembre 2025,

Moniteur belge du 7 janvier 2026.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 31 mars 2026.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

D. CLARINVAL

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018;

Vu l'arrêté royal du 18 septembre 2025 fixant, pour les entreprises du sous-secteur de l'industrie de la bonneterie et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier;

Vu l'arrêté royal du 18 septembre 2025 fixant, pour certaines entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier;

Vu l'arrêté royal du 23 decembre 2025 fixant, pour certaines entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile, donné le 6 fevriér 2026;

Vu l'avis n° 78.957/16 du Conseil d' Etat, donné le 13 mars 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'industrie textile belge est confrontée, depuis 2024, à un recul persistant de son activité, que la production s'affaiblit de manière notable, que la demande étrangère est sous pression et que les exportations diminuent dans l'ensemble des principaux segments, que le taux d'utilisation de la capacité de production demeure préoccupant, et que ces circonstances combinées accentuent la pression sur la continuité des entreprises ainsi que sur l'emploi;

Considérant que les entreprises textiles seront inévitablement confrontées à des fluctuations du niveau d'activité et qu'il est donc important qu'ils puissent faire appel aux dispositions relatives au chômage temporaire de manière optimale et prudente dans les périodes de baisse d'activité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

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