2026200558 2 MARS 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17/44 du 16 décembre 2025, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant et exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement
Texte législatif (3 Articles)
Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 17/44 du 16 décembre 2025, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant et exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.
Conformément aux dispositions des articles 6 et 8 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17 bis du 29 janvier 1976, n° 17 nonies du 7 juin 1983, n° 17 duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17 vicies du 17 décembre 1997, n° 17 vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17 vicies sexies du 7 octobre 2003, n° 17 tricies du 19 décembre 2006, n° 17 tricies sexies du 27 avril 2015 et n° 17/43 du 21 octobre 2025, il convient à partir du 1er janvier 2026
- d'appliquer le coefficient 1,0028 au plafond de rémunération mensuelle brute pris en considération pour la fixation du salaire net de référence;
- d'appliquer le coefficient 1,0028 également au montant des indemnités complémentaires allouées.
Commentaire
Les adaptations des indemnités complémentaires s'opéreront, prorata temporis, sur la base de la formule suivante
- lorsque l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire de référence en vigueur avant janvier 2025, le coefficient de revalorisation est fixé à 1,0028;
- lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du mois de janvier, du mois de février ou du mois de mars 2025, on applique le coefficient 1,0021;
- lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du mois d'avril, du mois de mai ou du mois de juin 2025, on applique le coefficient 1,0014;
- lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du mois de juillet, du mois d'août ou du mois de septembre 2025, on applique le coefficient 1,0007.
L'indemnité qui est calculée sur la base de la rémunération du mois d'octobre, du mois de novembre ou du mois de décembre 2025 n'est pas adaptée.
La présente convention collective de travail est conclue pour une période indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Elle pourra être revue ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.
L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président du Conseil national du travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mars 2026.
Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL
Signatures
Donné à Bruxelles, le 2 mars 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons