2026200557 2 MARS 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17/43 du 21 octobre 2025, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement
Texte législatif (4 Articles)
Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 17/43 du 21 octobre 2025, conclue au sein du Conseil national du Travail, reprise en annexe, modifiant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.
La présente convention collective de travail a le même champ d'application que la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire qu'elle adapte.
L'article 3 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, est remplacé par ce qui suit
"Ont droit à un complément d'entreprise à charge de l'employeur, les travailleurs visés à l'article 2 pour autant qu'ils satisfassent aux conditions suivantes
1° le licenciement a été notifié, sauf pour motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, avant le 1er avril 2025;
2° avoir atteint l'âge de 62 ans au plus tard le 30 juin 2025 et au plus tard au moment de la fin du contrat de travail;
3° avoir atteint une carrière professionnelle d'au moins 40 ans au moment de la fin du contrat de travail, y compris si ce contrat de travail prend fin après le 30 juin 2025. Il en est de même lorsque la fin effective du délai de préavis est différée par suite d'une suspension du contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article 38, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Les travailleurs qui remplissent les conditions fixées à l'alinéa précédent et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2025 conservent le droit au complément d'entreprise.".
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.
Elle pourra être révisée ou dénoncée, en tout ou en partie, à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois.
L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mars 2026.
Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL
Signatures
Donné à Bruxelles, le 2 mars 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons