2026200202 18 JANVIER 2026. - Arrêté royal modifiant les articles 26 et 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en ce qui concerne les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
Texte législatif (5 Articles)
Dans l'article 26, § 2, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 30 décembre 1982, les mots " dont l'incapacité permanente est de 30 p.c. au moins " sont remplacés par les mots " avec une incapacité temporaire de travail qui exercent une activité professionnelle avec l'autorisation du médecin ou dont l'incapacité permanente de travail est de 30 pourcent au moins ".
A l'article 34, § 2, 3., du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 5 est abrogé ;
2° l'alinéa 5, abrogé par l'article 2, 1°, est rétabli dans la rédaction suivante
" Les périodes visées au paragraphe 1er, C. ne sont assimilées pour les années civiles à partir du 1er janvier 2026 que pour autant que, pour ces périodes, l'intéressé ne puisse prétendre à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu, en vertu d'un régime belge, en vertu d'un régime d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public. ".
Les articles 26, § 2, alinéa 1er, b) et 34, § 2, 3, alinéa 5, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tels qu'en vigueur avant leur modification par les articles 1 et 2, 1°, du présent arrêté, restent d'application pour les années civiles antérieures au 1er janvier 2025.
5.1. L'article 4 du projet confère à l'arrêté envisagé un effet rétroactif au 1er janvier 2025.
5.2. L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que sous certaines conditions, à savoir soit lorsque la rétroactivité repose sur une base légale, soit lorsqu'elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou lorsqu'elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. La rétroactivité du dispositif en projet n'est admissible que si elle peut s'inscrire dans l'une des hypothèses énumérées.
5.3. On peut considérer que d'une manière générale le dispositif en projet a un effet favorable pour les personnes concernées et que la rétroactivité est dès lors admissible. Cette observation ne vaut toutefois pas pour l'article 2 du projet dans la mesure où il entend éviter la double comptabilisation de périodes entre les différents régimes de pension. Interrogé à ce sujet, le délégué a répondu en ces termes
" Voor een zeer beperkt aantal gevallen is het mogelijk (maar niet zeker) dat er een zeer beperkte achteruitgang kan zijn op vlak van het pensioenbedrag dat hen voor een zeer beperkte periode in de tijd vanaf 1 januari 2025 tot en met de publicatie van het ontwerpbesluit (voor de perioden voor 1 januari 2025 gelden immers de oude regels) toegekend kan worden.
Bovendien heeft het voorzien van deze zeer beperkte retroactiviteit een positief effect voor een veel grotere groep van (toekomstig) gepensioneerden.
De retroactiviteit is bovendien verantwoord door het feit dat het gaat om afwijking op de algemene principes in de pensioenreglementering van de werknemers en een ongewenst neveneffect dat (gelet op de verruiming van de toegang tot de gelijkstelling door het voorliggend besluit voor perioden vanaf 1 januari 2025) op dezelfde datum als voor de invoering van deze verruiming rechtgezet ".
Le fait que la modification en projet vise à contrer un effet secondaire indésirable et le fait que la rétroactivité du dispositif a, dans son ensemble, un effet positif sur un groupe bien plus important de personnes, n'empêchent pas que, comme l'indique le délégué, un groupe restreint de personnes soit susceptible d'ainsi être lésé. La rétroactivité de l'article 2 du projet ne peut dès lors être admise.
5.4. Rien ne s'oppose toutefois à ce que l'entrée en vigueur de l'abrogation du seuil d'incapacité de travail d'au moins 66% soit dissociée de l'entrée en vigueur de la non-double comptabilisation des périodes entre les régimes de pension. Pour ce faire, l'article 2 du projet pourrait être scindé en deux points : l'article 2, 1°, qui abroge l'alinéa 5 actuel de l'article 34, § 2, 3., de l'arrêté à modifier (avec effet rétroactif au 1er janvier 2025), et l'article 2, 2°, qui complète l'article 34, § 2, 3°, de l'arrêté à modifier par un nouvel alinéa prévoyant de ne pas comptabiliser doublement les périodes (avec une date d'entrée en vigueur dérogatoire, sans effet rétroactif).
Le griffier,
Greet Verberckmoes
Le président,
Wouter Pas
Note
* Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois 'sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juin au 15 août.
[1] Voir notamment Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, formule F 3-4-7, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).
Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Pensions,
J. JAMBON
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les articles 8 et 15, 5° ;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du Comité de Gestion du Service fédéral des Pensions, donné le 25 juin 2025 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2025 ;
Vu le refus d'accord du Ministre du Budget du 11 juillet 2025 ;
Vu la délibération du Conseil des ministres du 18 juillet 2025 permettant de passer outre au refus d'accord du Ministre du Budget ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis n° 78.099/1/V du Conseil d'Etat, donné le 8 septembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal, que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté, a pour but d'adapter la réglementation actuelle de pension des travailleurs salariés, et ce, plus précisément par une révision de l'impact de certaines périodes de travail adapté à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sur la pension du travailleur salarié.
Il a pour objet de modifier les articles 26 et 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
L'incapacité de travail est l'incapacité d'effectuer certains travaux. Si l'incapacité de travail résulte de l'exercice d'une activité professionnelle, elle peut donner lieu à indemnisation en raison d'un accident du travail (ci-après, AT) ou d'une maladie professionnelle (ci-après, MP). En outre, la réintégration des travailleurs salariés après une période d'incapacité de travail peut être envisagée si le travailleur salarié ne peut pas reprendre immédiatement l'ancien rythme de travail et doit bénéficier d'un travail, dit, " adapté ". Par conséquent, cet arrêté royal prévoit de ne pas décourager les personnes souhaitant reprendre le travail à un autre rythme que celui exécuté préalablement.
L'article 1er du projet adapte l'article 26, § 2, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité.
L'actuel article 26, § 2, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du royal du 21 décembre 1967 précité prévoit que si la rémunération forfaitaire, déterminée en application de cet article, est plus avantageuse que la rémunération réelle du travailleur victime d'un AT ou d'une MP, dont l'incapacité permanente de travail est de 30 % au moins, cette rémunération forfaitaire est prise en compte pour le calcul de la pension.
Cette disposition est modifiée afin d'étendre le bénéfice de l'article 26, § 2, alinéa 1er, b) et le rendre possible tant pour une incapacité temporaire de travail que pour une incapacité permanente de travail. Pour l'incapacité temporaire de travail, la garantie prévue est appliquée à condition que l'emploi soit exercé avec l'autorisation du médecin-conseil de l'entreprise d'assurances ou du médecin de Fedris.
L'article 2 du projet vise à améliorer l'assimilation à des périodes de travail, dans la réglementation de pension des travailleurs salariés, des périodes pendant lesquelles le travailleur salarié perçoit une indemnité en raison d'une incapacité de travail en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des AT ou relative à la réparation des dommages résultant des MP et à la prévention de celles-ci.
L'article 2, 1° prévoit que l'assimilation des périodes d'inactivité pour cause d'AT ou de MP prévue à l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité est possible à partir du 1er janvier 2025, sans pourcentage minimum d'incapacité de travail requis, contrairement à la réglementation actuelle.
L'article 2, 2° prévoit que ces périodes ne peuvent - pour les années civiles à partir du 1er janvier 2026 - être assimilées que pour autant que l'intéressé ne puisse pas prétendre à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu, en vertu d'un régime belge, en vertu d'un régime d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public.
En effet si une personne a une assurance de pension relevant d'une autre régime de pension pendant une période d'incapacité de travail due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, cela peut limiter le nombre de jours pouvant être assimilés à une période d'incapacité de travail dans le régime de pension des travailleurs salariés, pour l'incapacité de travail due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
Exemple 1
Une personne est en incapacité de travail temporaire à 40% en raison d'un accident du travail du 1er avril 2026 au 30 juin 2026 et exerce, durant cette même période, une activité en tant qu'indépendant à titre principal. Cette activité en tant que travailleur indépendant empêche l'octroi de jours assimilés sur la base de l'incapacité de travail.
Exemple 2
Une personne est en incapacité de travail à 50 % du 1er avril 2026 au 30 juin 2026, soit un trimestre civil, travaille parallèlement en tant que travailleur salarié à 50 % et exerce en plus une activité d'enseignant à raison de 8 heures par semaine dans l'enseignement (avec personne de référence de 24 heures)
Le deuxième trimestre de 2026 peut contenir un maximum de 78 jours. Cette période d'incapacité de travail permet théoriquement l'assimilation de 39 jours assimilés (soit 50 % de 78 jours dans le trimestre).
L'intéressé travaille également à 50 % en tant que travailleur salarié, ce qui signifie que le trimestre comprend déjà 39 jours de travail en tant que travailleur salarié.
Par ailleurs, il exerce également une activité d'enseignant dans le secteur public à raison de 8 heures par semaine. Sur un trimestre (13 semaines) -, cela représente 104 heures pour l'ensemble du trimestre. En tenant compte qu'une personne de référence à 24 heures/semaine, cela équivaut à 26 jours de travail supplémentaires.
Etant donné que l'intéressé a déjà travaillé un total de 65 JT, il ne reste que 13 JA pouvant encore être assimilés à une période d'incapacité de travail pour ce trimestre.
L'article 3 précise que les articles 26, § 2, alinéa 1er, b) et 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, telles qu'elles sont d'application avant leur modification par les articles 1er et 2, 1° du présent arrêté, restent d'application aux années civiles antérieures au 1er janvier 2025.
L'article 4 fixe rétroactivement la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au 1er janvier 2025, à l'exception de l'article 2, 2°, du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.
L'article 5 précise que le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Pensions,
J. JAMBON
CONSEIL D'ETAT section de législation
Avis 78.099/1/V du 8 septembre 2025 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant les articles 26 et 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en ce qui concerne le travail adapté après un accident du travail ou une maladie professionnelle'
Le 28 juillet 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Pensions à communiquer un avis dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 11 septembre 2025 *, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant les articles 26 et 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en ce qui concerne le travail adapté après un accident du travail ou une maladie professionnelle'.
Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 2 septembre 2025. La chambre était composée de Wouter PAS, président de chambre f.f., Toon MOONEN et Elly VAN DE VELDE, conseillers d'Etat, Johan PUT, assesseur, et Greet VERBERCKMOES, greffier.
Le rapport a été présenté par Laurens LAVRYSEN, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter PAS, président de chambre f.f..
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 septembre 2025.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE
1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis modifie l'arrêté royal du 21 décembre 1967 'portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés' en ce qui concerne le calcul de la pension de retraite et la détermination de la carrière de pension des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
L'article 1er du projet modifie l'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, qui contient la liste des cas dans lesquels, en vue du calcul de la pension de retraite, la rémunération forfaitaire journalière se substitue à la rémunération réelle du travailleur, si celle-ci est moins favorable. A cette liste est ajouté le cas du travailleur qui, au cours d'une période d'incapacité de travail temporaire résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, exerce une activité professionnelle avec l'autorisation du médecin.
L'article 2 du projet modifie l'article 34, § 2, 3., de ce même arrêté royal, qui énumère les conditions auxquelles une période au cours de laquelle l'intéressé bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail en vertu de la législation sur les accidents du travail ou relative aux maladies professionnelles est assimilée à une période de travail pour déterminer la carrière de pension. D'une part, le seuil consistant à ce que l'incapacité de travail atteigne 66% au moins est abrogé. D'autre part, l'assimilation est limitée aux périodes pour lesquelles l'intéressé ne prétend pas à une pension dans un autre régime de pension.
L'article 3 du projet contient une mesure transitoire. L'article 4 dispose que l'arrêté envisagé produit ses effets au 1er janvier 2025.
2. Ainsi qu'il est indiqué dans le préambule, le projet trouve son fondement juridique dans les articles 8 et 15, 5°, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 'relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés'. Ces articles habilitent le Roi à déterminer les périodes assimilées aux périodes d'activité ainsi que les personnes pour lesquelles il peut être tenu compte, pour la fixation de la pension, d'une rémunération forfaitaire plus favorable que la rémunération réelle.
EXAMEN DU TEXTE
Intitulé
3. Contrairement à l'article 1er, l'article 2 du projet ne porte pas sur des périodes au cours desquelles l'intéressé effectue un travail adapté après un accident du travail ou une maladie professionnelle. Il est dès lors recommandé d'adapter l'intitulé du projet afin qu'il en traduise suffisamment la portée, par exemple en remplaçant les mots " en ce qui concerne le travail adapté après un accident du travail ou une maladie professionnelle " par les mots " en ce qui concerne les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ".
Préambule
4. Il est mentionné dans le préambule que l'accord du Ministre du Budget date du 11 juillet 2025. Il ressort toutefois du dossier que le Ministre du Budget a refusé le 11 juillet 2025 de donner son accord. Il résulte de l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 22 mai 2003 'portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral' et de l'article 11 de l'arrêté royal du 20 mai 2022 'relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion' qu'il appartient en dernier ressort au Conseil des ministres de se prononcer sur les incidences budgétaires de mesures soumises pour approbation. Si le ministre ne donne pas son accord, rien n'empêche le Conseil des ministres de le donner lui-même. Or, dans ce cas, le refus d'accord du Ministre du Budget et la délibération du Conseil des ministres permettant de passer outre à ce refus doivent être mentionnés expressément dans le préambule du projet. [1]