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2026200185 BE

2026200185 23 JANVIER 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2026200185

Dans l'intitulé de la section VI du chapitre III, du titre III, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 24 avril 2024, les mots " et du complément d'indemnité " sont abrogés.

BE Justel 2026200185

Dans l'article 215decies/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 janvier 2024 et modifié par l'arrêté royal du 14 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots " ses capacités restantes " sont remplacés par les mots " son potentiel de travail " et les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " ses capacités restantes " sont remplacés par les mots " son potentiel de travail ";

3° dans l'alinéa 3, les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ";

4° dans l'alinéa 4, les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ".

BE Justel 2026200185

Dans l'article 215decies/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 4, les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ";

2° dans l'alinéa 5, les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ";

3° dans l'alinéa 6, les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ".

BE Justel 2026200185

Dans l'article 215decies/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 5, les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ";

2° dans l'alinéa 6, les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ";

3° dans l'alinéa 7, les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ".

BE Justel 2026200185

Dans l'article 215decies/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 5, les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ";

2° dans l'alinéa 6, les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ";

3° dans l'alinéa 7, les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ".

BE Justel 2026200185

Dans l'article 215octiesdecies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2022 et modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " le montant journalier des indemnités sera réduit de 2,5 pourcents " sont remplacés par les mots " l'octroi des indemnités sera supprimé ";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " le montant journalier des indemnités sera réduit de 2,5 pourcents " sont remplacés par les mots " l'octroi des indemnités sera supprimé ";

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " le montant journalier des indemnités est réduit de 2,5 pourcents " sont remplacés par les mots " l'octroi des indemnités sera supprimé ";

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots " le montant journalier des indemnités sera à nouveau réduit de 2,5 pourcents " sont remplacés par les mots l'octroi des indemnités sera à nouveau supprimé ";

5° dans le paragraphe 2, le nombre " 2,5 " est chaque fois remplacé par le nombre " 10 ";

6° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit

" § 2/1. Si le titulaire, dans le cadre de l'application de la réglementation visée à l'article I.4-73, § 2, alinéas 1er et 2 du code du bien-être au travail, est absent une deuxième fois au contact physique avec le conseiller en prévention-médecin du travail, l'octroi des indemnités est supprimé à partir de la date fixée pour ce contact jusqu'à la date à laquelle le titulaire contacte le médecin-conseil de son organisme assureur, à moins qu'il n'invoque une justification valable à son absence.

Cependant, si ledit titulaire est absent une troisième fois au contact physique avec le conseiller en prévention-médecin du travail, l'octroi des indemnités est supprimé à partir de la date de cette absence jusqu'à la veille du jour où

1° le contact physique auprès du conseiller en prévention-médecin du travail, visé à l'article I.4-73, § 2 du code du bien-être au travail, aura effectivement eu lieu en exécution de la demande de réintégration;

2° le contact physique auprès du conseiller en prévention-médecin du travail, prévu à l'article I.4-82/1, § 2 du code du bien-être au travail, aura effectivement eu lieu en exécution de la demande d'entamer la procédure spécifique prévue dans le cadre de l'article 34 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

3° le premier moment de contact auprès du Coordinateur Retour Au Travail, prévu à l'article 215duodecies aura effectivement eu lieu en exécution de la demande de vérifier si un Trajet Retour Au Travail peut débuter. ";

7° dans le paragraphe 3, les mots " de supprimer l'octroi des indemnités ou " sont insérés entre les mots " La décision " et les mots " de réduire ";

8° dans le paragraphe 4, les mots " de supprimer l'octroi des indemnités ou " sont insérés entre les mots " La décision " et les mots " de réduire " et les mots " ou 2 " sont remplacés par les mots " , 2 ou 2/1 ".

BE Justel 2026200185

Dans l'intitulé de la section XVbis du chapitre III, du titre III, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 avril 2024, les mots " des indemnités, de la prime de rattrapage et du complément d'indemnité " sont remplacés par les mots " aux indemnités et à la prime de rattrapage ".

BE Justel 2026200185

Dans l'article 236bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 février 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 2002, 5 juillet 2023 et 24 avril 2024, l'alinéa 7 est abrogé.

BE Justel 2026200185

Dans l'article 239 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mars 2024, les modifications suivants sont apportées

1° le paragraphe 1er/1 est abrogé;

2° le paragraphe 1er/2 est abrogé;

3° le paragraphe 2 est abrogé.

BE Justel 2026200185

Les titulaires qui, en application de l'article 239, § 1er/1, § 1er/2 ou § 2 du même arrêté, tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2026, se trouvaient dans une période durant laquelle l'état d'incapacité de travail est censé s'être maintenu avant le 1er janvier 2026, continuent à bénéficier de cette présomption d'incapacité de travail dans les conditions qui s'appliquaient avant le 1er janvier 2026.

BE Justel 2026200185

Les articles 1er, 2, 8 et 9 produisent leurs effets le 1er janvier 2026 et s'appliquent lorsque pour la période d'incapacité de travail en vertu de l'article 100, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, se trouvant après le 31 décembre 2025, le salaire garanti visé à l'article 52, § 1er, ou à l'article 71, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'est pas dû conformément à l'article 52, § 5, ou à l'article 73/1 de la loi précitée du 3 juillet 1978.

L'article 7 entre en vigueur le 1er mars 2026 et s'applique à chaque contact physique et à chaque moment de contact qui sont planifiés de telle sorte qu'ils aient lieu, au plus tôt, le 1er mars 2026.

Les articles 3, 4, 5, 6, 10 et 11 produisent leurs effets le 1er janvier 2026.

BE Justel 2026200185

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2026.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 100, § 1er, alinéas 9 et 10, et § 1er/4, alinéa 3, remplacé par la loi du 19 décembre 2025;

Vu la loi du 19 décembre 2025 exécutant une politique renforcée de retour au travail en cas d'incapacité de travail, l'article 8, l'article 27 et l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 28 mars 2025;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2025;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2025;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 25 mars 2025 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 78.692/2 du Conseil d'Etat donné le 13 janvier 2026 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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