2026200182 14 JANVIER 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le remplacement des paiements par assignation postale par des paiements par chèque circulaire
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
6.1. L'article 137, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 ne prévoit plus le paiement par assignation postale des prestations précitées. Le rapport au Roi précise qu'il s'agit d'une conséquence du transfert de la gestion des comptes utilisés par les autorités de Bpost vers une autre banque. L'obligation de procéder par virement sur un compte de paiement personnel s'applique dorénavant.
Dans l'avis 78.057/1/V du 17 septembre 2025 sur un avant-projet de loi 'portant des dispositions fiscales diverses', le Conseil d'Etat a formulé l'observation suivante à propos de la suppression de l'assignation postale dans le cadre de la liquidation des remboursements d'impôts
" L'article 48 de l'avant-projet supprime l'assignation postale dans le cadre de la liquidation des remboursements d'impôts dans le CIR 92, de sorte que ces remboursements ne peuvent plus être effectués que par virement bancaire. A cet égard, l'analyse d'impact de la réglementation a formulé les observations suivantes
'Il est possible que les personnes socialement vulnérables et celles qui ne sont pas pleinement sensibilisées au numérique ne soient pas immédiatement incluses au départ, mais des efforts sont faits pour fournir suffisamment d'informations et d'options de contact'.
Le principe d'égalité et de non-discrimination s'oppose à ce que soient traitées de manière identique des catégories de personnes se trouvant dans des situations essentiellement différentes, sans qu'apparaisse une justification raisonnable à cet égard [5].
Le dispositif en projet instaure un traitement identique pour, d'une part, les personnes qui disposent d'un compte bancaire [6] et, d'autre part, les personnes qui n'en ont pas. Par conséquent, cette mesure pourrait mener à une discrimination de cette dernière catégorie de personnes, lorsque celles-ci ne bénéficient pas, grâce à des mesures d'accompagnement, des mêmes possibilités d'obtenir un remboursement d'impôt [7].
Interrogé sur ces mesures d'accompagnement, le délégué a répondu en premier lieu que des mesures supplémentaires seront prises pour informer et sensibiliser des contribuables afin qu'ils communiquent un numéro de compte. En outre, selon le délégué, dans le cas exceptionnel où le bénéficiaire ne dispose pas d'un compte bancaire et le signale, le Service public fédéral Finances cherchera toujours une solution, les solutions de rechange suivantes pouvant être envisagées
'- De gratis bankdienst: Deze wettelijk verplichte basisbankdienst laat toe dat personen zonder zichtrekening kosteloos een bankrekening openen bij een financiële instelling. Ze omvat onder meer een zichtrekening, een bankkaart en de mogelijkheid tot overschrijvingen, en is bedoeld om financiële uitsluiting tegen te gaan.
- Het burgermandaat: Hierbij kan de belastingplichtige, elektronisch of conventioneel, een vertrouwenspersoon machtigen om de terugbetaling te innen op diens rekeningnummer. Dit biedt een werkbare oplossing voor wie zelf geen toegang heeft tot een bankrekening, maar wel iemand vertrouwt om de terugbetaling te ontvangen.
- In de praktijk is het evenwel zeer uitzonderlijk dat ons wordt gemeld dat de begunstigde totaal niet over een rekeningnummer beschikt, noch in België noch in het buitenland. Wat dit laatste betreft, bevestigen we overigens dat betalingen op buitenlandse rekeningen, zowel binnen- als buiten sepa-zone perfect mogelijk zijn, op voorwaarde dat deze rekeningen in EURO zijn geopend'.
Compte tenu des solutions énumérées par le délégué, diverses garanties semblent limiter l'incidence de la mesure sur les personnes qui ne disposent pas d'un compte bancaire. "
6.2.1. Dans le cadre du paiement des pensions, il s'impose d'autant plus de prévoir des mesures d'accompagnement adéquates pour les personnes qui ne disposent pas d'un compte de paiement, dès lors que ces pensions contribuent à subvenir aux besoins du bénéficiaire.
Selon l'article 137, alinéas 3 et 4, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, le paiement peut, à titre d'exception, s'effectuer au moyen d'un chèque circulaire quand il s'agit de paiements à des bénéficiaires (à la demande de ceux-ci) qui n'ont pas accès au service bancaire de base, visé aux articles VII.56/1 à VII.59/3 du Code de droit économique (ci-après : CDE), ou (automatiquement) quand il s'agit de paiements à des bénéficiaires qui étaient payés par assignation postale jusqu'au 31 décembre 2025 et pour lesquels aucun numéro d'identifiant de compte de paiement n'est connu. La possibilité d'utiliser un chèque circulaire constitue une aide en faveur des bénéficiaires les plus vulnérables. Le délégué a déclaré ce qui suit
" Tussen mei 2025 en heden werden al heel wat initiatieven ondernomen om de begunstigde, die per postassignatie betaald wordt/werd, te begeleiden. Het succes van deze initiatieven vertaalt zich in de cijfers: van meer dan 13.000 maandelijkse en jaarlijkse betalingen via postassignaties naar minder dan 3.000 in zes maanden tijd.
Zo werden vanuit de FPD verschillende communicatiecampagnes gelanceerd om de begunstigde te informeren over de genomen beleidsbeslissing en de alternatieven.
Samen met bpost werd een schriftelijke communicatie opgemaakt die werd bijgevoegd bij de betalingen per postassignatie in september/oktober 2025.
In alle communicaties vermeldt de FPD de verschillende kanalen waarlangs de burger contact kan opnemen bij vragen: schriftelijk (per brief, per mail, via mypension.be, via het contactformulier), via de telefonielijnen (er werd een speciale actualiteitslijn geopend) of aan het fysiek onthaal. Een intern draaiboek werd opgesteld voor de FPD- medewerkers die in contact komen met de begunstigde.
Er werd een informatieve mail verzonden naar OCMW's en mutualiteiten als ook een communicatie opgenomen in de e-News voor professionals en burgers.
Er is bovendien een nauwe uitwisseling tussen de FPD en DG HAN wat betreft de communicatieacties die vanuit beide administraties ondernomen worden.
De FPD zal in 2026 de betalingen die via circulaire cheque verlopen, blijven opvolgen. De FPD engageert zich om bereikbaar te blijven en de burger te begeleiden na de overgang in januari 2026.
Er zal een brief verstuurd worden waarin wordt uitgelegd wat de betaling via circulaire cheque inhoudt. De burger zal ook via deze communicatie opnieuw geïnformeerd worden via welke kanalen hij hulp kan krijgen. Verder zal er ook persoonlijke begeleiding worden voorzien via het fysieke onthaal. Wie via circulaire cheque wordt betaald en de eerste betaling van januari niet heeft geïnd, zal bovendien persoonlijk gecontacteerd worden. Een verdere monitoring wordt voorzien begin 2026.
Tenslotte heeft ook het RSVZ een communicatie hieromtrent geplaatst op haar website. "
L'utilisation d'un chèque circulaire comporte un certain inconvénient résidant dans la nécessité pour le bénéficiaire de se déplacer pour encaisser le chèque ou de se faire assister par un tiers à cet effet. Néanmoins, du point de vue des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, et compte tenu des explications du délégué, ce mode de paiement peut être considéré comme une garantie suffisante pour les bénéficiaires qui peuvent utiliser ce moyen de paiement.
6.2.2. Interrogé sur la justification de la différence de traitement entre les bénéficiaires pour lesquels, en l'absence de compte de paiement, un paiement par chèque circulaire est automatiquement prévu (à savoir ceux pour lesquels le paiement était effectué par assignation postale jusqu'au 31 décembre 2025) et les autres bénéficiaires (pour lesquels cette possibilité n'existe que s'ils " n'ont pas accès " [8] au service bancaire de base), le délégué a répondu que les bénéficiaires qui reçoivent actuellement leur paiement par assignation postale peuvent être considérés comme les plus vulnérables en matière d'accès aux services bancaires. On peut se rallier à ce point de vue. Il n'en demeure pas moins qu'il faudra veiller à ce que, dans le cadre du suivi évoqué par le délégué, l'accès effectif aux prestations de pensions continue d'être garanti pour les autres bénéficiaires également.
6.3.1. Selon l'article 137, alinéa 5, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, certains paiements sont toujours effectués par virement, notamment quand il s'agit de paiements annuels [9], de paiements en deçà de 50 euros par mois et de paiements au-delà de 2 500 euros par mois. L'exclusion des paiements annuels et des paiements en-deçà de 50 euros est justifiée dans le rapport au Roi par la considération que ces montants ne sont pas destinés à subvenir aux besoins, et par les coûts liés à ce procédé. L'exclusion des paiements au-delà de 2 500 euros est liée au fait qu'il s'agit du montant maximum autorisé pour un chèque circulaire. Interrogé à ce sujet, le délégué a répondu ce qui suit
" De achterliggende redenering voor de maandelijkse betalingen die minder dan 50 euro bedragen, is het feit dat deze betalingen niet beschouwd worden als enige bron van inkomsten om te voorzien in levensonderhoud. Bovendien dient er ook rekening mee gehouden te worden dat een betaling via circulaire cheque een administratieve kost met zich meebrengt, wat voor de betaling van kleine bedragen niet meer in verhouding is.
Wat betreft de jaarlijkse betalingen, is de achterliggende redenering eveneens dat deze betaling niet kan beschouwd worden als de enige bron van inkomsten om te voorzien in levensonderhoud en dat bovendien de betaling via circulaire cheque een administratieve kost met zich meebrengt.
De redenering achter de maandelijkse betalingen die meer dan 2.500 euro bedragen, is het feit dat het maximale bedrag van een cheque 2.500 euro bedraagt. Als het uit te betalen bedrag de 2.500 euro overschrijdt, zullen er meerdere cheques dienen te worden uitgegeven. Dit betekent een grotere administratieve kost. "
En ce qui concerne les paiements annuels et les paiements en deçà de 50 euros, on peut se rallier à ce point de vue, bien qu'il soit également préférable, dans le cadre de cette hypothèse, de prendre des mesures pour guider les bénéficiaires qui omettent de communiquer un compte de paiement, vers le service bancaire de base. Dans la mesure où le projet ne prévoit pas de solution pour les bénéficiaires qui n'ont pas accès au service bancaire de base, la mesure entraîne néanmoins des effets disproportionnés. Interrogé sur la solution qui sera disponible pour cette catégorie de bénéficiaires, le délégué a répondu qu'ils auront encore la possibilité de recevoir leur paiement par chèque circulaire.
Le texte du projet sera adapté en ce sens.
6.3.2. En ce qui concerne les paiements au-delà de 2 500 euros, l'exclusion du chèque circulaire est en tout état de cause disproportionnée, puisqu'on ne voit pas pourquoi le paiement d'une telle pension ne pourrait pas s'effectuer au moyen de plusieurs chèques. [10] Il s'agit en effet de montants pour lesquels le rapport au coût administratif est plus raisonnable.
Il y a lieu de remédier également à ce problème.
7. A l'article 137, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, les mots " du 28 février 2013 " peuvent être omis.
8. A l'article 137, alinéa 4, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, on écrira " Par dérogation aux alinéas 2 et 3 " au lieu de " Par dérogation à l'alinéa 2 ".
9. Comme l'a confirmé le délégué, l'article 137, alinéa 7, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 doit être omis. En effet, prévoir que le Roi s'habilite lui-même n'a aucun sens.
Le greffier,
Ilse ANNE
Le Président,
Wouter PAS
Notes
[1] Voir également l'avant-projet de loi 'portant modifications diverses en vue du remplacement des paiements par assignations postales par des paiements par chèque circulaire' (78.485/4), ainsi que les projets d'arrêté royal 'portant dispositions diverses en ce qui concerne le remplacement des paiements au moyen d'une assignation postale par des paiements au moyen d'un chèque circulaire' (78.481/16) et 'modifiant l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés et l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées' (78.555/16), qui ont été soumis pour avis au Conseil d'Etat.
[2] Article 6, § 2, de la loi du 15 décembre 2013 'portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative'.
[3] Article 110, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 décembre 1992 'portant des dispositions sociales et diverses'.
[4] Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation 35, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst consetat .be).
[5] Note de bas de page 7 de l'avis cité : Voir par exemple C.C., 20 octobre 2022, n° 135/2022, B.7.1.
[6] Note de bas de page 8 de l'avis cité : Selon le délégué, il n'existe pas de chiffres disponibles concernant le nombre de contribuables qui ne disposent d'aucun compte bancaire. Toujours selon le délégué, on peut supposer que la majorité des personnes qui perçoivent actuellement une assignation postale disposent d'un compte bancaire, mais que, par négligence, elles n'ont souvent pas communiqué leur numéro de compte au fisc.
[7] Note de bas de page 9 de l'avis cité : Voir C.C., 16 juin 2004, n° 106/2004, B.21 et avis C.E. 59.460/2 du 20 juin 2016 sur une proposition devenue la loi du 1er décembre 2016 'modifiant le Code judiciaire et la loi du 8 août 1997 sur les faillites en vue d'introduire le Registre Central de la Solvabilité', Doc. parl., Chambre 2015-2016, n° 54-1779/4, pp. 4-6, observation générale 2.
[8] Le délégué a confirmé que le bénéficiaire concerné devra démontrer qu'une demande de service bancaire de base a été refusée ou que le service bancaire de base a été résilié conformément au CDE. Mieux vaudrait préciser ce point dans le rapport au Roi, puisque celui-ci fait référence au " pensionné ne disposant pas d'un compte bancaire ", ce qui inclut également les pensionnés qui ne souhaitent pas avoir de compte de paiement.
[9] Visés à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 avril 1983 'portant fixation des modalités de paiement de certains avantages payés par l'Office national des pensions'. Un paiement annuel n'est possible que dans la mesure où le seuil visé dans cette disposition n'est pas dépassé. Selon le délégué, le seuil, indexé, actuellement en vigueur correspond à un montant annuel de 594,74 euros.
[10] L'article 137, alinéa 6, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 implique par ailleurs déjà, comme l'a confirmé le délégué, que deux chèques sont nécessaires lorsque la somme du montant de la pension (en-deçà de 2500 euros) et du pécule de vacances dépasse 2500 euros.
L'article 2 modifie l'article 138 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967.
Cette disposition concerne les cas dans lesquels une pension taux ménage est octroyée et le bénéficiaire a la même résidence principale que son conjoint. L'assignation postale est désormais remplacée par un chèque circulaire. Ces moyens de paiement sont établis au nom des deux conjoints.
L'article 3 modifie l'article 157 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967.
Cette disposition règle les modalités de paiement des arrérages qui n'ont pas encore été payés au moment du décès du bénéficiaire, en présence d'ayants droit d'office. Certains ayants droit d'office ne peuvent prétendre à ces arrérages que si le bénéficiaire n'était pas décédé à la date d'émission de l'assignation postale par laquelle le paiement a été effectué.
L'assignation postale est désormais remplacée par le chèque circulaire.
L'article 4 modifie l'article 159, § 1er alinéa 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 1967.
Cette disposition règle les modalités de paiement des arrérages échus et non payés au jour du décès du bénéficiaire, en l'absence d'ayants droit d'office.
Certains ayants droit qui ne sont pas désignés comme ayants droit d'office ne peuvent prétendre à ces arrérages qui si le bénéficiaire n'était pas décédé à la date d'émission de l'assignation postale utilisée pour le paiement.
L'assignation postale est dorénavant remplacée par le chèque circulaire.
L'article 5 prévoit que les modifications apportées par le présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
L'article 6 précise que le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre des Pensions,
J. JAMBON
La Ministre des Indépendants,
E. SIMONET
CONSEIL D'ETAT
Section de législation
Avis 78.456/16 du 11 décembre 2025 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le remplacement des paiements par assignation postale par des paiements par chèque circulaire'
Le 10 novembre 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Indépendants à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le remplacement des paiements par assignation postale par des paiements par chèque circulaire'.
Le projet a été examiné par la seizième chambre le 27 novembre 2025. La chambre était composée de Wouter Pas, président de chambre f.f., Toon MOONEN et Annelies D'ESPALLIER, conseillers d'Etat, Johan PUT, assesseur, et Ilse ANNE, greffier.
Le rapport a été présenté par Laurens Lavrysen, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis été vérifiée sous le contrôle de Toon MOONEN, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 décembre 2025.
*
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
*
PORTEE DU PROJET
2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de supprimer, à partir du 1er janvier 2026, le paiement au moyen d'assignations postales de la pension de travailleur indépendant [1]. Ce mode de paiement est remplacé par un paiement par virement, ou, sous certaines conditions, par chèque circulaire. L'arrêté royal du 22 décembre 1967 'portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants' est modifié à cet effet.
FONDEMENT JURIDIQUE
3. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 34, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 'relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants', selon lequel les prestations visées au chapitre II de cet arrêté sont payées, pour le compte de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, par le Service fédéral des Pensions, suivant les modalités fixées par le Roi.
Les articles 3 et 4 du projet trouvent un fondement juridique supplémentaire dans l'article 31, 6°, du même arrêté royal, qui habilite le Roi à déterminer les prestations échues et non payées dont le paiement peut être effectué après le décès du bénéficiaire.
EXAMEN DU TEXTE
Préambule
4. Le premier alinéa du préambule doit être mis en conformité avec l'observation formulée ci-dessus à propos du fondement juridique du projet.
5. Etant donné que l'intervention du Conseil des Ministres n'est pas requise pour l'arrêté envisagé, la réalisation de l'analyse d'impact de la réglementation était facultative [2]. Selon le délégué, l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants est également facultatif [3].
Les formalités facultatives ne doivent pas être mentionnées dans le préambule. Si l'on souhaite néanmoins les mentionner dans un souci de transparence, ces mentions devront suivre les formalités obligatoires et chaque fois être précédées du mot " Considérant " [4].
Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Pensions,
J. JAMBON
La Ministre des Indépendants,
E. SIMONET
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 31, 6° et l'article 34, alinéa 1er, remplacé par la loi du 6 février 1976 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2025;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 novembre 2025;
Considérant l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 21 octobre 2025;
Considérant l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu l'avis n° 78.456/16 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2025 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pensions et de la Ministre des Indépendants,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent projet d'arrêté royal.
Le projet a pour objet de remplacer les paiements des pensions effectués au moyen d'assignations postales par des paiements au moyen de chèques circulaires, sous certaines conditions et pour certaines catégories de bénéficiaires.
En raison du transfert, de Bpost vers BNP Paribas-Fortis, de la gestion des comptes 679 utilisés par les autorités pour gérer la liquidité financière et recevoir des paiements, Bpost ne pourra plus, à compter du 1er janvier 2026, effectuer le paiement des pensions, y compris ceux du Service fédéral des Pensions compétent pour le paiement des pensions des travailleurs indépendants, via des assignations postales.
Cela signifie qu'à défaut d'intervention, la possibilité de payer la pension autrement que via un compte bancaire disparaîtrait. Suite à la décision du Conseil des ministres du 20 juin 2025, et afin de maintenir une alternative concrète au virement bancaire pour les bénéficiaires les plus vulnérables, il est prévu de remplacer l'assignation postale par le chèque circulaire.
Concrètement, le projet d'arrêté royal prévoit
- la correction d'une référence erronée à une législation désormais abrogée;
- un certain nombre d'adaptations consécutives au remplacement du paiement des pensions au moyen d'assignations postales par un paiement au moyen de chèques circulaires.
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