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2026200181 BE

2026200181 14 JANVIER 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés et l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2026200181

Dans l'article 48, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés, les mots " d'assignations postales " sont remplacés par les mots " de chèques circulaires ".

BE Justel 2026200181

L'article 24 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 2004, est remplacé par ce qui suit

" Art. 24. § 1er. Les allocations sont payées par mois et par douzièmes.

§ 2. Le paiement des allocations est effectué par virement sur un compte de paiement ouvert auprès d'un prestataire de services de paiement, au nom du bénéficiaire ou dont la personne handicapée est co-titulaire.

Sans préjudice de l'article 29, la personne à laquelle l'allocation est payée marque son accord pour que les montants versés indûment à la suite de son décès ou de son départ à l'étranger puissent être récupérés auprès du prestataire de services de paiement qui gère le compte de paiement. Cette autorisation reste en vigueur après le décès du bénéficiaire. Dans ce cadre, une convention est conclue entre le prestataire de services de paiement et le Service, dans lequel les droits et obligations réciproques sont précisés. Le Ministre peut déterminer plus précisément le contenu de cette convention.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par " prestataire de services ", les personnes morales visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, ou visés par le droit d'un autre Etat membre qui transpose la directive 2015/2366 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les allocations sont payées

1° à la personne qui exerce l'autorité parentale sur le bénéficiaire ;

2° à l'administrateur des biens, visé à l'article 494, c), de l'ancien Code civil, du bénéficiaire pour autant que le bénéficiaire ait été déclaré expressément incapable d'exercer ses droits et obligations en matière fiscale et sociale. Lorsqu'il y a plusieurs administrateurs des biens désignés, à l'administrateur des biens déclaré compétent pour accomplir les actes relatifs aux droits et obligations en matière fiscale et sociale;

3° au tuteur lorsqu'il s'agit d'un mineur d'âge qui est soumis à la tutelle;

4° à l'administrateur provisoire désigné par la commission de défense sociale ou désigné par le juge de paix en application de l'article 29 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le paiement est effectué sur un compte de paiement ouvert auprès d'un prestataire de services de paiement au nom du bénéficiaire, sur lequel le parent, l'administrateur des biens désigné, le tuteur ou l'administrateur provisoire a procuration.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 2, dans le cas où le bénéficiaire ne dispose pas d'accès au service bancaire de base visé aux articles VII.56/1 à VII59/3 du Livre VII du Code de droit économique du 28 février 2013, le paiement peut s'effectuer au moyen de chèques circulaires dont le montant est payable au bénéficiaire.

Cette dérogation n'est pas possible si l'allocation est payée à une autre personne que la personne en situation de handicap en application du paragraphe 3, 2° et 4°. ".

BE Justel 2026200181

Le ministre qui a les Personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2026.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Personnes handicapées,

R. BEENDERS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, les articles 17 et 21, abrogés par la loi du 27 février 1987;

Vu la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, l'article 11, modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002, l'article 15, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 1989, et l'article 28, alinéa 2, remplacé par la loi du 30 décembre 1992 et modifié par les lois du 12 août 2000 et du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées;

Vu l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées, donné le 6 octobre 2025;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 octobre 2025;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 novembre 2025;

Vu l'avis n° 78.555/16 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2025 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Personnes handicapées,

Nous avons arrêté et arrêtons

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