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2026200009 BE

2026200009 12 JANVIER 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2026200009

Dans l'article 22 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié par les arrêtés royaux des 10 janvier 2010, 12 mars 2023 et 11 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, les 1° et 3° sont abrogés;

2° l'alinéa 2 est abrogé;

3° l'alinéa 3 est abrogé.

BE Justel 2026200009

Dans l'article 24 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 janvier 2024, les mots " ses capacités restantes " sont chaque fois remplacés par les mots " son potentiel de travail ".

BE Justel 2026200009

Dans l'article 25/4/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 janvier 2024 et modifié par les arrêtés royaux du 3 mars 2024 et du 25 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots " ses capacités restantes " sont remplacés par les mots " son potentiel de travail " et les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " ses capacités restantes " sont remplacés par les mots " son potentiel de travail ";

3° dans l'alinéa 3, les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ";

4° dans l'alinéa 4, les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ".

BE Justel 2026200009

Dans l'article 25/4/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 janvier 2024 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 4, les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ";

2° dans l'alinéa 5, les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ";

3° dans l'alinéa 6, les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ".

BE Justel 2026200009

Dans l'article 25/4/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 janvier 2024 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 5, les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ";

2° dans l'alinéa 6, les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ";

3° dans l'alinéa 7, les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ".

BE Justel 2026200009

Dans l'article 25/4/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 janvier 2024 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 5, les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ";

2° dans l'alinéa 6, les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ";

3° dans l'alinéa 7, les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ".

BE Justel 2026200009

Dans l'article 53 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2022, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Toutefois, en cas d'incapacité de travail dont la durée dépasse quatorze jours, le médecin généraliste transmet au médecin-conseil de l'organisme assureur du titulaire les données visées à l'alinéa 1er, qui sont complétées sur le certificat médical, y compris la date et la signature de l'attestation, à l'aide d'un procédé électronique, dans les conditions fixées en exécution de l'article 5, 4°, a), de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions. La date de rédaction du certificat médical adressé à l'aide du procédé électronique susvisé a la même valeur que la date du cachet postal. Les catégories de données visées à l'article 13/3, § 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 sont également transmises à l'Institut national à l'aide du procédé électronique précité en vue de leur enregistrement dans la base de données GAOCIT. ".

BE Justel 2026200009

Dans l'article 55 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 janvier 2022, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante

" En cas de prolongation d'une incapacité de travail après la date de fin de la période d'incapacité de travail reconnue précédente, le médecin généraliste transmet les données visées à l'article 53, alinéa 1er qui sont complétées sur le certificat médical, y compris la date et la signature de l'attestation, à l'aide d'un procédé électronique visé à l'article 53, alinéa 2 même si ladite prolongation ne dépasse pas 14 jours. Les catégories de données visées à l'article 13/3, § 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 sont également transmises à l'Institut national à l'aide du procédé électronique précité en vue de leur enregistrement dans la base de données GAOCIT. ".

BE Justel 2026200009

Dans l'article 56 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 avril 2020, il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit

" § 1er/1. La durée de chaque période prescrite d'incapacité de travail mentionnée dans le certificat médical visé aux articles 53 et 55 est de maximum trois mois. ".

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales

BE Justel 2026200009

Les titulaires qui, en application de l'article 22 du même arrêté, tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2026, se trouvaient avant le 1er janvier 2026 dans une période durant laquelle l'état d'incapacité de travail est censé s'être maintenu, continuent de bénéficier de cette présomption d'incapacité de travail dans les conditions qui s'appliquaient avant le 1er janvier 2026.

BE Justel 2026200009

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2026.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

La Ministre des Indépendants,

E. SIMONET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié par les lois des 22 août 2002, 29 mars 2012 et 7 mai 2019;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

Vu les avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés le 28 mars 2025 et le 23 avril 2025;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 1er avril 2025 et le 30 avril 2025;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mai 2025;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 78.603/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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