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2026005377 BE

2026005377 2 JUILLET 2026. - Arrêté royal fixant pour l'année 2024 le montant attribué à l'INAMI pour la réalisation des projets relatifs au E-health définis dans le Plan national pour la Reprise et la Résilience

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2026005377

Il est alloué à l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI), Avenue Galilee 5/01, 1210 Bruxelles, 0206.653.946, une subvention

1° de 3.468.090,93 euros au maximum pour couvrir les dépenses (T.V.A. excl.) de 2024 liées à la réalisation du projet BE-C[C22]-I[I-206] eHealth Services and Health Data of the Federal State, pour les subprojets

- Support multidisciniplary care

- Extension electronic prescription

- Increasing quality of prescriptions

- Creation of an integrated view on distributed medication information

- operationalise teleconsulting

- health data ecosystem

dans le cadre de la Facilité pour la reprise et la résilience.

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Les montants visés à l'article 1er seront imputés dans les limites des crédits disponibles à charge des crédits d'engagement de l'allocation de base 06.41.12.4290.42 (hors T.V.A.) du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2026 du 23 mars 2026.

Un montant de 728.299,10 EUR sera imputé sur l'allocation de base 06.41.10.4290.98 pour le montant correspondant à la T.V.A.

BE Justel 2026005377

§ 1. La subvention prévue sur les crédits de liquidation sera versée au bénéficiaire sur présentation d'une déclaration de créance moyennant la production de pièces justificatives attestant la matérialité et le montant des charges déclarées. Cette demande et les pièces justificatives doivent être validées au préalable par le commissaire du gouvernement compètent.

§ 2. La conformité et la pleine réalisation des jalons/cibles et l'obligation de résultat, sont des obligations et conditions pour l'octroi de la subvention. En cas de réalisation inacceptable, incomplète ou non conforme, les coûts qui en résultent ne seront pas subventionnés voire récupérés le cas échéant.

§ 3. la mise en oeuvre de mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l'Union et veiller à ce que l'utilisation des fonds dans le cadre des mesures soutenues par la facilité respecte le cadre juridique belge et européen, en particulier en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d'intérêts comme mentionné à l'article 22 du Règlement européen (EU) 2021/241 sont des obligations et conditions pour l'octroi de la subvention.

§ 4. En cas de fraude, corruption, conflits d'intérêt et double financement portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, la subvention sera réduite en tout ou en partie. Pour déterminer le montant du recouvrement et de la réduction, ou du montant faisant l'objet du remboursement anticipé, l'Etat respecte le principe de proportionnalité et tient compte de la gravité de la fraude, de la corruption et du conflit d'intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, ou du manquement à une obligation. A ce titre, il sera notamment tenu compte des orientations de la Commission européenne pour la détermination des corrections financières à appliquer en cas de non-respect des règles en matière de marchés publics.

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Le protocole spécifiant les modalités de mise en oeuvre, de collaboration entre les parties, de sanctions, de réclamation, de rapportages et les obligations du Bénéficiaire dans le cadre de la Facilité pour la reprise et la résilience conclu en date du 19 avril 2024 reste d'application.

BE Justel 2026005377

Le Ministre de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2026.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (UE) 2021/241 du 12 février 2021 du Parlement européen et du Conseil établissant la facilité pour la reprise et la résilience comme adapté par le règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 ;

Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l ' Etat fédéral, les articles 121 à 124 ;

Vu la loi-programme du 20 décembre 2020, l'article 91 ;

Vu la loi du 23 mars 2026 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2026, l'article 2.06.04 ;

Vu l'arrête royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif et budgétaire ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juin 2026 ;

Considérant les décisions d'exécution du Conseil Européen du 8 décembre 2023 (et son annexe), du 3 décembre 2024, du 11 février 2025, du 11 mars 2025, du 20 juin 2025, du 8 juillet 2025 et du 13 novembre 2025 modifiant la décision d'exécution du 13 juillet 2021 relative à l'approbation de l'évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour la Belgique.

Considérant l'importance de mettre en oeuvre rapidement le projet repris dans le Plan national pour la Reprise et la Résilience approuvé au Conseil des ministres du 22 décembre 2023 ainsi que les mesures de prévention, détection, correction des risques de fraude, corruption, conflit d'intérêts et double financement ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé Publique, chargé,

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