2026005356 18 JUIN 2026. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant approbation de la décision de la Ville de Bruxelles d'abroger totalement le plan particulier d'affectation du sol PPAS n° 41- 43 " Charlemagne II " de la Ville de Bruxelles
Texte législatif (2 Articles)
Est approuvée la décision de la Ville de Bruxelles d'abroger totalement le PPAS n° 41-43 " Charlemagne II " de la Ville de Bruxelles ;
La Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'Urbanisme, au Développement territorial et à la Propreté publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 18 juin 2026.
Après délibération,
Sur proposition de la Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Urbanisme, au Développement territorial et à la Propreté publique
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Sécurité, du Tourisme, de l'Energie, de la Recherche scientifique, des Relations extérieures, du Siamu et des Matières biculturelles,
B. DILLIES
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire (COBAT), en particulier les articles 40 à 50 ;
Vu le plan régional d'affectation du sol approuvé par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 et modifié par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 ;
Vu le plan régional de développement durable (PRDD) approuvé par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2018 ;
Vu le règlement régional d'urbanisme (RRU) approuvé par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006 ;
Vu le plan communal de développement durable (PCD) approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en date du 7 novembre 2024 ;
Vu le Plan Particulier d'Affectation du Sol (PPAS) n° 41-43 " Charlemagne II " approuvé par arrêté royal du 16 mars 1964. ;
Vu la délibération du Conseil communal, du 20 janvier 2025, par laquelle la Ville de Bruxelles décide
- d'entamer la procédure d'abrogation totale du PPAS n° 41-43 " Charlemagne II ";
- d'estimer que cette abrogation n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ;
- de solliciter les avis des instances régionales sur l'abrogation suivant l'article 44 du Cobat ;
Vu l'avis préalable d'opportunité de perspective.brussels du 10 mars 2025;
Que cet avis est favorable à l'opportunité d'abroger totalement le PPAS n° 41- 43 " Charlemagne II " sous condition de compléter le rapport en ce qui concerne
* La situation existante;
* Le patrimoine ;
* Les éventuels projets sur l'îlot et autours ;
* Une vue d'ensemble sur les différentes abrogations de PPAS du quartier envisagées par la Ville de Bruxelles ;
Vu la décision émise par Bruxelles Environnement du 17 avril 2025 estimant qu'un rapport sur les incidences environnementales ne s'avère pas nécessaire ;
Vu la délibération du Conseil communal du 02 juin 2025 décidant
- de prendre connaissance des avis émis ;
- d'estimer que l'abrogation totale du PPAS n° 41- 43 " Charlemagne II " est justifiée et ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales ;
- de soumettre le projet à une enquête publique et à l'avis des administrations et instances conformément à l'article 48 du Cobat ;
- de charger le Collège des Bourgmestre et Echevins d'accomplir les formalités légales ;
Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 03 septembre 2025 au 02 octobre 2025 ;
Vu que l'enquête publique a donné lieu à une réaction du Comité de Quartier Européen de la Ville de Bruxelles (GAQ) qui exprime son opposition à l'abrogation totale du PPAS en question dans la mesure où les raisons qui ont présidé à leur adoption sont toujours bien actuelles
- limitation de la fonction Horeca,
- préservation du logement,
- limitation des gabarits des immeubles,
- préservation des intérieurs d'ilot ;
Considérant que ces remarques découlent de la Charte en matière d'urbanisme du GAQ et sont injustifiés dans le cas du présent PPAS qui prévoyait uniquement une tour de bureaux et autorisait des constructions en intérieur d'ilot ;
Vu l'avis favorable de Perspective du 24 septembre 2025 ;
Vu l'avis favorable de Bruxelles-Environnement du 01 octobre 2025;
Vu que les autres administrations et instances consultées n'ont pas remis d'avis ;
Vu le procès-verbal de clôture d'enquête du 10 octobre 2025 ;
Vu l'avis favorable de la Commission de concertation émis en séance du 14 octobre 2025;
Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2025 par laquelle la Ville de Bruxelles adopte définitivement l'abrogation totale du Plan Particulier d'Affectation du Sol - le PPAS n° 41-43 " Charlemagne II " ;
Vu le courrier de l'administration communale de la Ville de Bruxelles, réceptionné le 14 janvier 2026, transmettant à perspective.brussels le dossier d'abrogation totale PPAS n° 41-43 " Charlemagne II ";
Vu le test égalité des chances réalisé le 09 février 2026, en application de l'article 2, § 1°, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, complété par l'arrêté d'exécution du 22 novembre 2018 ;
Considérant que le PPAS n° 41-43 " Charlemagne II " est composé de prescriptions littérales accompagnant un plan de destination et un plan d'expropriation ;
Considérant que le PPAS n° 41-43 " Charlemagne II " se situe au sein du " Quartier Européen "
de la Ville de Bruxelles. Le périmètre est situé le long de la rue de la Loi et à la proximité immédiate de l'espace vert /parc accessible au public " Jardin de la Vallée de Maelbeek ";
Il couvre une superficie d'environ 0,35 ha;
Considérant que les principaux objectifs du PPAS n° 41-43 " Charlemagne II " sont de permettre de construire un immeuble de bureaux sur un terrain de la Ville (le terrain d'un ancien marché et d'un escalier monumental) et l'expropriation de bâtiments en ruine ;
Considérant que le PPAS comporte des zones
> zone de recul;
> zone dans laquelle les terrasses des constructions sont limitées à l'altitude de 64 m, ces terrasses seront couvertes de verdure ;
> zone dans laquelle les constructions sont limitées à l'altitude 112 m ;
> zone dans laquelle les constructions sont limitées à l'altitude 83 m ;
Que le PPAS est accompagné de prescriptions urbanistiques ;
Considérant que le PPAS ne détermine pas d'affectations et ne se prononce pas dessus, que le PRAS inscrit le PPAS en zone administrative ;
Considérant le PCD de la Ville de Bruxelles mentionnant la volonté de procéder à une simplification administrative des plans et règlements communaux d'urbanisme ;
Considérant que le bon aménagement de l'îlot peut être préservé à travers les prescriptions du Plan Régional d'Affectation du Sol et du Règlement Régional d'Urbanisme ;
Depuis l'élargissement de la chaussée, les implantations prévues - émergences comprises - dans le PPAS ne peuvent plus être maintenues, car elles empiètent sur la voie publique.
Il convient donc de se référer au RRU pour déterminer les implantations et les gabarits. Les gabarits autorisables correspondraient à la situation de fait, compte tenu de la construction de l'immeuble existant ;
Considérant que l'abrogation du PPAS n° n° 41-43 " Charlemagne II " se justifie en lieu et place d'une modification ;
Que les prescriptions du RRU et du PRAS permettront d'encadrer les projets de développement de manière harmonieuse et de respecter le patrimoine de l'îlot;
Considérant que l'abrogation totale du PPAS n° 41-43 " Charlemagne II " n'aura pas d'impact sur la mise en oeuvre du PRDD ;
Qu'elle n'aura pas d'influence négative sur le développement de la zone ;
Considérant que le PRAS et le RRU seront d'application après l'abrogation totale du PPAS n° 41-43 " Charlemagne II ";
Qu'ils suffiront, avec le PRDD et le PCD, à encadrer correctement tout projet dans la zone ;
Considérant qu'il apparaît du dossier annexé à la délibération du Conseil communal que les formalités prescrites par les articles 40 à 50 du CoBAT ont été remplies ;
Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire ;
Après délibération,
Arrête