2026005319 5 JUILLET 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
L'article 1er de l'arrêté royal est remplacé afin de préciser que l'arrêté met également en oeuvre le règlement (UE) 2024/1347 du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE.
1. Afin de cerner avec précision les missions des personnes autres que le personnel du Commissariat général visé à l'article 1/1, 7°, a), en projet de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 `fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement', le b) en projet sera, comme en a convenu le délégué, revu comme suit
" b) les personnes autres que celles visées au point a), et qui travaillent pour le compte et/ou sous l'autorité du Commissaire général dans les hypothèses visées par les articles 5 et 13, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1348 et par l'article 57/5ter, § 1er, alinéa 3, de la loi ".
2. L'article 1/1, 11°, en projet définit le " tuteur " comme étant " la personne qui, conformément à la loi sur la tutelle a été désignée afin de représenter le mineur non accompagné et de l'assister afin que celui-ci puisse bénéficier des droits et satisfaire aux obligations prévues par le règlement (UE) 2024/1347 et le règlement (UE) 2024/1348 ".
Le " mineur non accompagné " est défini par l'article 1/1, 9°, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 comme étant " toute personne qui remplit les conditions prévues aux articles 5 ou 5/1 " du titre XIII, chapitre VI, (article 479) de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (ci-après : la " loi sur la tutelle ").
Il résulte des articles 1er, 5 et 5/1 de la loi sur la tutelle que le mineur non accompagné est une personne " ressortissante d'un pays non-membre de l'Espace économique européen " (article 5) ou " ressortissante d'un pays membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse " (article 5/1).
Or, l'article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 `instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE' définit le " mineur " comme " un ressortissant d'un Etat tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans ".
L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait qu'en renvoyant à la notion de " mineur non accompagné " définie par la loi sur la tutelle, la notion de tuteur en projet ne couvre pas les tutelles de personnes apatrides alors que ces personnes sont visées par le règlement (UE) 2024/1348.
Le cadre juridique applicable doit dès lors être revu afin de garantir sur ce point la conformité de l'arrêté en projet et de la loi sur la tutelle au règlement (UE) 2024/1348.
Article s 4 et 5
L'article 4 insère un article 7, § 4, alinéa 2, dans l'arrêté royal du 11 juillet 2003 afin de prévoir que, lorsqu'un demandeur de protection internationale est convoqué à un nouvel entretien personnel après un premier entretien, ce nouvel entretien peut avoir lieu au moins deux jours après la notification de la convocation.
Le rapport au Roi précise qu'une telle " reconvocation " peut notamment être nécessaire lorsque le premier entretien n'a pas pu être mené à bien à temps ou lorsque des questions supplémentaires doivent être posées au demandeur.
L'article 5 modifie par ailleurs l'article 18, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 en prévoyant que le motif d'absence à ce nouvel entretien personnel doit être communiqué dans les deux jours qui suivent la date fixée pour la réunion.
L'article 18, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 prévoit que, si le motif d'absence est jugé valable, le Commissaire général peut soit reprogrammer l'entretien, soit requérir du demandeur qu'il fournisse des renseignements par écrit.
Toutefois, l'article 13, paragraphe 11, alinéa 4, du règlement (UE) 2024/1348 impose que " [l]orsque le demandeur n'est pas en mesure d'assister à l'entretien individuel en raison de circonstances particulières indépendantes de sa volonté, l'autorité responsable de la détermination reprogramme l'entretien individuel ". Le paragraphe 14 du même article prévoit que l'absence d'entretien individuel n'empêche pas l'autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande de protection internationale pour autant que " des efforts suffisants aient été déployés pour garantir que le demandeur s'est vu offrir la possibilité de bénéficier d'un entretien individuel ".
Dès lors que les dispositions en projet s'appliquent à l'entretien personnel, la faculté laissée au Commissaire général de solliciter des renseignements écrits plutôt que de reprogrammer l'entretien apparait difficilement conciliable avec l'obligation découlant du règlement (UE) 2024/1348.
A défaut de pouvoir justifier la compatibilité de cette faculté avec le cadre fixé par le règlement (UE)2024/1348, la disposition sera revue.
A l'article 3 de l'arrêté qui définit les principaux services internes du Commissariat général, un nouveau paragraphe 4 est ajouté.
En application de l'article 25 du règlement (UE) 2024/1348, le Commissariat général est compétent, en tant qu'autorité responsable de la détermination, pour l'évaluation de l'âge des mineurs dans le cadre du traitement des demandes de protection internationale.
Cette nouvelle tâche est exécutée au sein du Commissariat général par le service Mineurs. Ce service est également chargé de coordonner le traitement des demandes de protection internationale des étrangers mineurs. Ce service comprend des agents spécialisés en matière d'estimation de l'âge et de développement des enfants (voir considérant 37 du règlement (UE) 2024/1348).
Pour ce qui est de la procédure, il convient de se référer à la nouvelle section 7 du chapitre III du présent arrêté, intitulée " Compétences dévolues au Commissaire général dans la cadre de l'évaluation de l'âge des mineurs visée à l'article 25 du règlement (UE) 2024/1348 " (articles 6 à 12 du projet d'arrêté).
Il va de soi que les garanties prévues par le règlement (UE) 2024/1348 en ce qui concerne l'entretien personnel - notamment la présence d'un interprète ainsi que l'assistance d'un conseil juridique lors de cet entretien 1 - devront être pleinement préservées, même dans les brefs délais prévus par la disposition examinée.
La modification de l'article 18 concernant l'absence du demandeur à l'audition découle de l'ajout de la situation de reconvocation à l'article 7.
En effet, en cas de procédures et de situations particulières telles qu'une reconvocation, l'arrêté royal prévoit un délai raccourci pour transmettre au Commissariat général un motif valable pour justifier l'absence à l'audition (deux jours au lieu de huit jours).
Dans le Chapitre III de l'arrêté royal, il est inséré une Section 7 intitulée " Compétences dévolues au Commissaire général dans la cadre de l'évaluation de l'âge des mineurs visée à l'article 25 du règlement (UE) 2024/1348. "
En vertu de l'article 25 du règlement (UE) 2024/1348, l'autorité responsable de la détermination (le Commissariat général) est compétente pour procéder à une évaluation de l'âge lorsque des doutes motivés existent quant à la question de savoir si le demandeur est mineur.
Etant donné que le règlement contient les dispositions et garanties nécessaires concernant la méthodologie et qu'il est directement applicable sans autres dispositions d'exécution, les dispositions de cette nouvelle section de l'arrêté royal sont limitées. Il s'agit de quelques règles d'organisation et de fonctionnement du Commissariat général pour lesquelles le règlement laisse une marge et le Roi dispose d'une habilitation générale pour fixer ces règles pour le Commissariat général sur la base de l'article 57/24 de la loi.
Il convient de noter que la procédure d'évaluation de l'âge est une procédure distincte, régie par ses propres règles, qui se distingue de la procédure relative à la protection internationale, puisqu'elle a précisément pour objectif de déterminer (au préalable) et à court terme l'âge d'un demandeur dans le cadre du traitement de la demande de protection internationale.
Dans la version française, le mot " lien " sera remplacé par le mot " lieu ".
L'article 35/11 traite de la première étape de la procédure d'évaluation de l'âge.
Lorsque, sur la base des déclarations du demandeur, de preuves documentaires disponibles ou d'autres éléments pertinents, des doutes existent quant à la question de savoir si le demandeur est mineur, le Commissaire général procède à une évaluation de l'âge.
Le doute quant à l'âge du demandeur peut être émis par le Commissaire général lui-même, mais aussi par d'autres autorités et instances concernées telles que l'Office des étrangers, le Service des Tutelles ou Fedasil. Tout doute émis par une autre autorité doit être motivé et basé sur des éléments individualisés objectifs et concrets.
Si la procédure d'évaluation de l'âge est lancée, le Commissaire général peut convoquer le demandeur à un entretien d'évaluation de l'âge en vue d'une évaluation pluridisciplinaire.
Il est précisé que le Commissaire général peut également convoquer un demandeur à un entretien en cas de nouveaux éléments qui l'amènent à conclure qu'il existe un doute quant à une considération antérieure concernant la minorité ou la majorité du demandeur. Cette considération concernant l'âge peut avoir eu lieu à un stade antérieur par l'Office des étrangers ou par le Service des Tutelles dans le cas d'une personne qui n'est pas demandeur d'une protection internationale.
L'entretien d'évaluation de l'âge avec le demandeur peut aboutir
1) à la conclusion que le demandeur est mineur, ou ;
2) en cas de doute subsistant, à la réalisation d'une évaluation pluridisciplinaire par des professionnels qualifiés.
L'évaluation pluridisciplinaire est effectuée par des agents ayant une expertise en matière d'estimation de l'âge et de développement des enfants (voir l'article 3, § 4 de l'arrêté à cet égard). Ces experts tiennent compte de différents facteurs, tels que les facteurs physiques, psychologiques, liés au développement, environnementaux et culturels. Ces experts procèdent à leur évaluation sur la base de la transcription de l'entretien visé à l'article 35/11, les documents disponibles ou autres indications. En outre, l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1348 stipule expressément que l'évaluation de l'âge ne peut se fonder exclusivement sur l'apparence physique ou le comportement du demandeur.
Lorsque des doutes subsistent quant à l'âge d'un demandeur à l'issue de l'évaluation pluridisciplinaire, il peut - conformément à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1348 - être procédé à des examens médicaux, comme mesure de dernier recours, afin de déterminer l'âge du demandeur dans le cadre de l'examen d'une demande. Il peut être renvoyé à cet égard à l'article 35/14 de l'arrêté.
Il est rappelé que la procédure d'évaluation de l'âge débutera en principe au moment où une demande est présentée par une personne qui prétend être mineure (et qu'il existe un doute à ce sujet) et qu'une décision doit être prise à court terme afin de déterminer l'âge du demandeur en vue du traitement ultérieur de la demande de protection internationale et de garantir les droits du mineur. Par conséquent, aucun délai minimum de convocation n'est fixé et l'entretien d'évaluation de l'âge peut, en théorie, avoir lieu le jour même de la présentation de la demande de protection internationale.
Le troisième paragraphe précise quelles personnes peuvent être présentes lors de l'entretien d'évaluation de l'âge. Outre l'agent du Commissariat général et, bien sûr, le demandeur lui-même, il s'agit du ou des parents ou du tuteur qui, en tant que représentants du mineur, doivent obligatoirement être présents.
Le cas échéant, un interprète (si une assistance a été demandée), l'avocat (s'il a été désigné et que le Commissariat général en a été informé à temps) et une personne de confiance (si elle a été désignée) peuvent également être présents à l'entretien. La présence de l'avocat ou de la personne de confiance n'est toutefois pas requise pour que l'entretien soit valable.
Par analogie avec les dispositions de l'article 15, alinéa 3 de l'arrêté (relatif à l'entretien personnel dans le cadre d'une demande de protection internationale) et de l'article 35/5, § 4 (relatif à l'entretien personnel dans le cadre de l'avis d'apatridie), le demandeur a la possibilité d'être entendu par un agent du même sexe s'il a une raison fondée à cet égard. Une raison fondée et sérieuse peut être que le demandeur a été auparavant victime de violences liées au genre.
L'article 35/12 détermine les informations qui doivent figurer sur la convocation à l'entretien d'évaluation de l'âge.
Il s'agit au moins des informations suivantes
- le lieu et la date de l'entretien ;
- la date de la convocation;
- l'annonce de la présence d'un interprète, si cela a été demandé conformément à l'article 51/4 de la loi;
- la mention que tant le demandeur que le(s) parent(s) ou le tuteur doivent être présent à l'entretien ;
- la mention selon laquelle le demandeur peut se faire assister à l'entretien par un avocat et une personne de confiance ;
- la mention que si le demandeur, le(s) parent(s) ou le tuteur ne sont pas présents à l'entretien, ils doivent immédiatement communiquer le motif de leur absence.
En ce qui concerne le motif valable de l'absence à l'entretien, il peut être renvoyé à l'explication relatif à l'article 11 du projet d'arrêté.
1. Interrogé sur la portée de la phrase " [s]i le(s) parent(s) ou le tuteur ne se fait ou font pas accompagner par un interprète, la procédure peut être poursuivie [...] conformément à l'article 35/14 ", le délégué a expliqué
" In de uitzonderlijke situatie dat het CGVS geen geschikte tolk heeft (omdat verzoeker een zeer zeldzame taal spreekt) en hij, de voogd en/of zijn ouders evenmin een geschikte tolk vinden, is er geen gesprek mogelijk in het kader van de leeftijdsbeoordelingsprocedure. Het CGVS moet echter een beslissing nemen over de leeftijd aangezien er verdere twijfel over de leeftijd bestaat en bijgevolg is het redelijk over te stappen naar de volgende fase van de procedure, namelijk het medisch onderzoek ".
Il est pris acte de ces explications.
Il va de soi que, même en l'absence d'un interprète, le consentement des personnes concernées devra être recueilli préalablement à la réalisation de l'examen médical, conformément à l'article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1348.
2. Dès lors que l'article 30 de la Constitution réserve à la loi la réglementation de l'emploi des langues pour les actes de l'autorité publique, il n'appartient pas à l'auteur du projet de préciser la langue dans laquelle est mené l'entretien. La disposition sera omise ou complétée par une référence à la base légale dont cette disposition reproduit la portée.
L'article 11 emploie la notion de " motif valable " que le rapport au Roi explique comme devant exclusivement s'entendre comme un cas de force majeure.
Dès lors que les notions de " motif valable " et de " force majeure " ne se recouvrent pas entièrement, le dispositif ou le rapport au Roi sera revu afin que l'un et l'autre se réfèrent à la même notion.
La même observation vaut pour l'article 12.
L'article 35/15, § 1, en projet prévoit qu'en cas d'absence injustifiée ou de refus de se soumettre à l'examen médical, le Commissaire général statue sur l'âge sur la base des éléments en sa possession, alors que le paragraphe 2 instaure, dans les mêmes hypothèses (" dans les cas visés au paragraphe 1er "), une présomption réfragable de non-minorité conformément à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE)2024/1348.
Ces deux mécanismes semblent difficilement conciliables dès lors que le premier laisse une large marge d'appréciation au Commissaire général sur la base de tous les éléments en sa possession, tandis que le second consacre une modalité qui limite ensuite cette marge d'appréciation.
L'auteur du projet doit préciser comment ces dispositions s'articulent et, le cas échéant, adapter le texte pour éviter toute ambiguïté.
Cet article régit l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté royal modifie l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement, afin de se conformer au règlement (UE) 2024/1347 ainsi qu'au le règlement (UE) 2024/1348, tel que mis en oeuvre par la loi du x modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en vue de la mise en oeuvre du Pacte sur la migration et l'asile de l'Union européenne.
Ces règlements sont d'application depuis le 12 juin 2026.
Tenant compte de cela, le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ".
Le projet sera complété en ce sens.
Le greffier,
Anne-Catherine Van Geersdaele
Le président,
Bernard Blero
Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
Et comme rapport au Roi
L'article 14 stipule que le Ministre ayant dans ses attributions l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre de l'Asile et de la Migration, et de l'Intégration sociale, chargée de la Politique des Grandes villes,
A. VAN BOSSUYT
Conseil d'Etat, section de législation
Avis 79.451/4 du 24 juin 2026 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement'
Le 27 mai 2026, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Asile et de la Migration, et de l'Intégration sociale, chargée de la Politique des Grandes villes à communiquer un avis dans un délai de trente jours sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 24 juin 2026 . La chambre était composée de Bernard Blero, président de chambre, Géraldine Rosoux et Dimitri Yernault, conseillers d'Etat, Christian Behrendt, assesseur, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Julien Gaul, auditeur .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Bernard Blero.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 juin 2026.
*
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite essentiellement son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées.
Formalités préalables
Dans le courrier du 26 mai 2026, le Ministre du Budget soumet son accord à la condition suivante
" De voorwaarde voor mijn akkoord is dat voor de financiering van de implementatiekost van het ganse EU-Pact het CGVS kan rekenen op EU-financiering voorzien binnen het BMVI-fonds. Een volledig en grondig dossier met gedetailleerde budgettaire verantwoording moet daarvoor nog aan mij worden voorgelegd ".
Interrogé à ce propos, le délégué a répondu
" De minister van begroting heeft wel degelijk een positief akkoord verleend aan dit dossier, en koppelde daar de voorwaarde aan vast dat het project om de implementatie van dit KB budgettair en operationeel ter ondersteunen ook nog aan hem voorgelegd moet worden.
Dat project werd gedetailleerd aan de nationale stuurgroep AMIF/BMVI/ISF voorgelegd en goedgekeurd op 27/05/2026. In deze stuurgroep is ook begroting (BOSA) vertegenwoordigd. Het dossier zal nogmaals aan de minister van begroting voorgelegd worden na validatie door de Europese Commissie van de aanpassingen aan de Nationale Implementatie Programma's, en voor de ondertekening van de KB's die de middelen finaal ter beschikking stellen aan de diensten. Aan de voorwaarde in het begrotingsakkoord wordt dus onverminderd tegemoet gekomen ".
Il est pris acte de ces explications.
Observations particulières
Le ministre en charge de l'accès au territoire, du séjour, de l'établissement et de l'éloignement des étrangers est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Asile et de la Migration, et de l'Intégration sociale, chargée de la Politique des Grandes villes,
A. VAN BOSSUYT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 57/24, alinéa 1er, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par la loi du 27 décembre 2006;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, rendu le 29 avril 2026;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 26 mai 2026 ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 79.451/4, donné le 24 juin 2026 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Asile et de la Migration, et de l'Intégration sociale, chargée de la Politique des Grandes villes,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Ce projet d'arrêté royal vise à apporter une modification à l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement, afin de se conformer au règlement (UE) 2024/1347 du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil ainsi qu'au le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE.
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