2026005266 2 JUILLET 2026. - Arrêté ministériel modifiant les annexes de l'arrêté royal du 17 décembre 1998 prescrivant l'établissement d'une statistique mensuelle de l'activité dans l'industrie du bâtiment et du génie civil
Texte législatif (2 Articles)
Dans l'arrêté royal du 17 décembre 1998 prescrivant l'établissement d'une statistique mensuelle de l'activité dans l'industrie du bâtiment et du génie civil, les annexes 1, 2 et 3 sont remplacées par les annexes 1, 2 et 3 jointes au présent arrêté.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2026.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 2 juillet 2026 modifiant les annexes de l'arrêté royal du 17 décembre 1998 prescrivant l'établissement d'une statistique mensuelle de l'activité dans l'industrie du bâtiment et du génie civil
Annexe 1re à l'arrêté royal du 17 décembre 1998 prescrivant l'établissement d'une statistique mensuelle de l'activité dans l'industrie du bâtiment et du génie civil
Annexe 1re: Une entreprise qui a entre 5 et 9 salariés
Mensuellement
Nombre d'heures prestées pendant le mois
Annuellement (à ne remplir qu'une fois en janvier de la première année d'interrogation conformément au système d'échantillonnage rotatif)
Activité principale
Description de l'activité principale
Nombre d'heures prestées pendant l'année précédente
Art. N2 .
Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 2 juillet 2026 modifiant les annexes de l'arrêté royal du 17 décembre 1998 prescrivant l'établissement d'une statistique mensuelle de l'activité dans l'industrie du bâtiment et du génie civil
Annexe 2 à l'arrêté royal du 17 décembre 1998 prescrivant l'établissement d'une statistique mensuelle de l'activité dans l'industrie du bâtiment et du génie civil
Annexe 2 : Une entreprise qui a entre 10 et 19 salariés
Mensuellement
Nombre d'heures prestées pendant le mois
Annuellement (à ne remplir qu'une fois en janvier de la première année d'interrogation conformément au système d'échantillonnage rotatif)
Activité principale
Description de l'activité principale
Nombre d'heures prestées pendant l'année précédente
Art. N3.
Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 2 juillet 2026 modifiant les annexes de l'arrêté royal du 17 décembre 1998 prescrivant l'établissement d'une statistique mensuelle de l'activité dans l'industrie du bâtiment et du génie civil
Annexe 3 à l'arrêté royal du 17 décembre 1998 prescrivant l'établissement d'une statistique mensuelle de l'activité dans l'industrie du bâtiment et du génie civil
Annexe 3 : Une entreprise qui a 20 salariés et plus
Mensuellement
Nombre d'heures prestées pendant le mois
Annuellement (à ne remplir qu'une fois en janvier de la première année d'interrogation conformément au système d'échantillonnage rotatif)
Activité principale
Description de l'activité principale
Nombre d'heures prestées pendant l'année précédente
Signatures
Bruxelles, le 2 juillet 2026.
D. CLARINVAL
Préambule
Le Ministre de l'Economie,
Vu le règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d'entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d'entreprises ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2020/1197 de la Commission du 30 juillet 2020 établissant des spécifications techniques et des modalités d'exécution en application du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d'entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d'entreprises ;
Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, l'article 1erquinquies, renuméroté et modifié par la loi du 22 mars 2006, et l'article 16, alinéas 1er, modifié par les lois des 1er août 1985 et 22 mars 2006, et 2 ;
Vu l'arrêté royal du 17 décembre 1998 prescrivant l'établissement d'une statistique mensuelle de l'activité dans l'industrie du bâtiment et du génie civil, l'article 6 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 9 octobre 2025 ;
Vu l'avis 79.273/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la nécessité de garantir la sécurité juridique de la statistique,
Arrête