2026005258 23 JUIN 2026. - Arrêté ministériel approuvant la révision partielle du plan communal d'aménagement n° 1 dit " Poirier Dieu " à Rixensart (Genval) révisant le plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez
Texte législatif (3 Articles)
Est approuvée la révision partielle du plan communal d'aménagement n° 1 dit " Poirier Dieu " à Rixensart dont l'élaboration en vue de réviser le plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez a été décidée par arrêté ministériel du 24 juin 2015.
Est adoptée, conformément aux plans des nouvelles affectations au plan de secteur, la révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez portant sur
- l'inscription d'une zone d'habitat en lieu et place d'une zone d'activité économique industrielle d'une superficie de l'ordre de 4,2 hectares ;
- l'inscription d'une zone d'habitat en lieu et place d'une zone de services publics et d'équipements communautaires d'une superficie de l'ordre de 1,5 hectares ;
Notification du présent arrêté sera faite par le SPW Territoire Logement Patrimoine Energie à la commune de Rixensart.
Signatures
Fait à Namur, le 23 juin 2026.{BR}
F. DESQUESNES
Préambule
Le Ministre du Territoire,
Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) ;
Vu le Code du développement territorial (CoDT) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2024 fixant la répartition des compétences entre Ministres et portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;
Vu le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;
Vu le Schéma de développement du territoire (SDT) adopté par le Gouvernement wallon le 23 avril 2024 ;
Vu le plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez adopté définitivement par l'arrêté royal du 28 mars 1979 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant sur l'adoption de la liste des projets de plans communaux d'aménagement élaborés ou révisés en vue de réviser le plan de secteur, en application de l'article 49 bis, alinéa 1er, du Code, modifiée et complétée par les arrêtés du Gouvernement wallon des 12 mai 2011, 13 décembre 2012, 21 février 2013, 8 mai 2013, 17 octobre 2013, 19 mars 2015, 16 juillet 2015, 10 décembre 2015,10 mars 2016, 6 octobre 2016 et 8 décembre 2016 ;
Vu la révision du schéma de structure communal de Rixensart adoptée définitivement par le Conseil communal de Rixensart le 23 juin 2010 et entrée en vigueur le 25 décembre 2010 ;
Vu la révision du règlement communal d'urbanisme de Rixensart approuvée par l'arrêté ministériel du 28 février 2011 et entrée en vigueur le 2 avril 2011 ;
Vu le plan particulier d'aménagement (PPA) n° 1 dit " Poirier Dieu " à Rixensart (Genval) approuvé par l'arrêté royal du 16 février 1965 ; révisé totalement par l'arrêté ministériel du 20 octobre 1986 et révisé partiellement (avec extension du périmètre) par l'arrêté ministériel du 13 juin 2005 en dérogation au plan de secteur ;
Vu la conversion des affectations planologiques, à la date du 1er juin 2017, du plan communal d'aménagement dérogatoire n° 1 dit " Poirier Dieu " à Rixensart (Genval) approuvé par l'arrêté ministériel du 13 juin 2005, en vertu des articles D.II.66, § 3 et R.II.66 § 1 du CoDT ;
Vu les délibérations du Conseil communal de Rixensart du 22 octobre 2014 et du 25 février 2015 sollicitant auprès du Gouvernement wallon l'autorisation de réviser partiellement le plan communal d'aménagement dérogatoire n° 1 dit " Poirier Dieu " à Rixensart (Genval) en vue de réviser le plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 juin 2015 autorisant la révision partielle du plan communal d'aménagement dérogatoire n° 1 dit " Poirier Dieu " à Rixensart (Genval) en vue de réviser le plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez ;
Vu les délibérations du Conseil communal de Rixensart du 16 décembre 2015 adoptant l'avant-projet de révision partielle du plan communal d'aménagement dérogatoire n° 1 dit " Poirier Dieu " à Rixensart (Genval) en vue de réviser le plan de secteur, fixant le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales (RIE) et décidant de les soumettre pour avis au Conseil wallon pour le développement durable (CWEDD) et à la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) ;
Vu la délibération du Conseil communal de Rixensart du 23 mars 2016 fixant définitivement le contenu du rapport sur les incidences environnementales ;
Vu la délibération du Conseil communal de Rixensart du 31 mai 2023 adoptant provisoirement le projet de révision partielle du plan communal d'aménagement n° 1 dit " Poirier Dieu " à Rixensart en vue de réviser le plan de secteur accompagné de son rapport sur les incidences environnementales et chargeant le Collège communal de Rixensart de soumettre le projet de révision partielle dudit plan à enquête publique ;
Vu la délibération du Conseil communal de Rixensart du 22 octobre 2025 adoptant définitivement la révision partielle du plan communal d'aménagement n° 1 dit " Poirier Dieu " à Rixensart (Genval) en vue de réviser le plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez ainsi que la déclaration environnementale y relative ;
Dispositions transitoires
Considérant que les dispositions transitoires définies à l'article D.II.67 du CoDT prévoient que : " l'établissement ou la révision d'un plan communal d'aménagement dont l'avant-projet a été adopté ou le projet a été adopté provisoirement par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du Code se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date " ;
Considérant que, le Conseil communal de Rixensart ayant adopté l'avant-projet de révision partielle du plan communal d'aménagement n° 1 dit " Poirier Dieu " en vue de réviser le plan de secteur le 16 décembre 2015, ce sont les dispositions définies aux articles 46 à 52 du CWATUP qui doivent s'appliquer ;
Périmètre du plan communal d'aménagement élaboré en vue de réviser le plan de secteur
Considérant que la révision partielle du plan communal d'aménagement n° 1 dit " Poirier Dieu " à Rixensart en vue de réviser le plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez porte sur un seul périmètre d'une superficie de l'ordre de 13,3 hectares ;
Considérant que ce périmètre s'étend sur le territoire de l'ancienne commune de Genval et qu'il est circonscrit par le vieux chemin de l'Helpe ainsi que les rues du Tilleul, des Volontaires, Mascau et de la Bruyère ;
Considérant que l'arrêté ministériel du 24 juin 2015 autorise la révision partielle du plan communal d'aménagement n° 1 dit " Poirier Dieu " en vue de réviser le plan de secteur ; qu'il révise le plan de secteur dans la mesure où il vise à affecter en zone d'habitat les terrains inscrits en zone d'activité économique industrielle au plan de secteur ;
Considérant que l'article D.II.66, § 3, alinéa 1, du CoDT entré en vigueur le 1er juin 2017 dispose que : " Les dispositions des plans communaux d'aménagement dérogatoires relatives aux affectations et qui dérogent au plan de secteur opèrent révision du plan de secteur au sens de l'article D.II.56. Le Gouvernement peut définir les modalités de conversion des affectations des plans communaux dérogatoires en affectations du plan de secteur. " ;
Considérant que le plan communal d'aménagement, sur lequel porte la présente révision partielle, est dérogatoire au plan de secteur ; que les affectations planologiques de ce plan ont été converties en vertu des articles D.II.66 § 3 et R.II.66-1 du CoDT entré en vigueur le 1er juin 2017 ;
Considérant que, par conséquent, une partie de la zone d'activité économique industrielle a été convertie en zone d'habitat et en zone de services publics et d'équipements communautaires au plan de secteur ;
Considérant que, par ailleurs, l'arrêté ministériel du 24 juin 2015 visait à ce que l'affectation reprise dans le périmètre du plan communal d'aménagement soit exclusivement de la zone d'habitat ;
Considérant que, vu la conversion opérée, il subsiste, au sein du périmètre de la révision partielle du plan communal d'aménagement, des terrains sis en zone d'activité économique industrielle ainsi qu'en zone de services publics et d'équipements communautaires au plan de secteur ;
Considérant que, par conséquent, la révision partielle du plan communal d'aménagement vise encore à réviser le plan de secteur en inscrivant de la zone d'habitat en lieu et place de la zone d'activité économique industrielle et de la zone de services publics et d'équipements communautaires ;
Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : " Lorsque la révision du plan de secteur vise un nouveau zonage qui constitue une réponse à des besoins dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, les dispositions du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, lui sont applicables " ;
Considérant que l'article 48, alinéa 2, du CWATUP dispose que : " Le plan communal d'aménagement peut réviser le plan de secteur dans les cas qui suivent
1° soit lorsqu'existent des besoins, dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle ;
2° soit lorsqu'existe un schéma de structure communal ou un rapport urbanistique et environnemental approuvé par le Gouvernement qui vise l'hypothèse et détermine le périmètre d'un projet de plan communal d'aménagement, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle " ;
Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 2, du CWATUP dispose que : " sont applicables [au plan communal d'aménagement qui révise le plan de secteur] les prescriptions suivantes
1° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation ; seule l'inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires, de loisirs destinée à des activités récréatives présentant un caractère dangereux, insalubre ou incommode, d'activité économique industrielle, d'activité économique spécifique marquée de la surimpression " A.E. " ou " R.M. ", d'extraction ou d'aménagement communal concerté à caractère industriel peut s'en écarter ;
2° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne peut prendre la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie ; par urbanisation en ruban, on entend l'inscription d'une zone dont la forme, par sa profondeur, sa longueur et le rapport entre ces deux éléments, ne permet que le développement d'un front bâti unique, à l'exclusion d'une composition urbanistique s'organisant autour d'un nouveau réseau viaire ;
3° dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage ; la compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases " ;
Considérant que l'article 49bis du CWATUP dispose que : " Le Gouvernement adopte la liste des projets de plans communaux d'aménagement visés à l'article 48, alinéa 2.
Pour chacun de ces plans communaux d'aménagement, soit d'initiative, soit à la demande du conseil ou, le cas échéant, des conseils communaux concernés, le Gouvernement autorise ensuite, par arrêté motivé, l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, préalablement à l'adoption de l'avant-projet visé à l'article 50, § 2 " ;
Considérant que les motifs de la décision ministérielle du 24 juin 2015 justifient que le prescrit des articles 46, 48 et 49bis permettant de recourir à la procédure de plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur a été respecté ;
Contenu du plan communal d'aménagement élaboré en vue de réviser le plan de secteur
Considérant que l'article 48, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : " le plan communal d'aménagement précise, en le complétant, le plan de secteur " ;
Considérant que l'article 49 du CWATUP dispose que : " pour la partie du territoire communal qu'il détermine, le plan communal d'aménagement comporte
1° les options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts ;
2° le cas échéant, lorsqu'il révise le plan de secteur, une carte d'affectation du territoire, établie à l'échelle du 1/10.000e, précisant le périmètre que révise le plan de secteur ;
3° la détermination des différentes affectations du territoire et, s'il échet, les emplacements réservés aux espaces verts, aux sites nécessaires pour le maillage écologique ou pour les équipements publics ou communautaires ;
4° le tracé existant ou projeté ou le périmètre de réservation qui en tient lieu du réseau des infrastructures de communication et les raccordements aux principaux réseaux existants de transport de fluides et d'énergie " ;
Considérant que l'objectif poursuivi par la révision partielle du plan communal d'aménagement n° 1 dit " Poirier Dieu " est de développer un nouveau quartier sur des terrains en partie urbanisés comprenant notamment des habitations, une école et une friche (depuis le départ de l'entreprise GSK du site) ;
Considérant que cette révision vise à renforce la mixité de fonctions sur le site en autorisant, en fonction des aires, des services et commerces de proximité, des équipements communautaires en complément des logements tout en pérennisant l'école existante ;
Considérant que la révision partielle du plan communal d'aménagement n° 1 dit " Poirier Dieu " comporte
- les objectifs généraux relatifs à l'aménagement des espaces publics et à la mobilité suivants
* articuler le nouveau réseau viaire à celui existant sans créer dans le site des by-pass entre les voiries périphériques ;
* générer des relations entre usagers de l'espace public et des connexions inter et intra quartier ;
* créer des espaces publics partagés qui évitent les conflits d'usage et assurent la sécurité de tous ;
* implanter le stationnement de manière à limiter drastiquement la présence de véhicules dans l'espace public de la voirie ;
* créer des aires publiques récréatives et de détente ;
* promouvoir les mobilités actives et collectives ;
- les objectifs généraux relatifs à l'urbanisme et à l'architecture suivants
* réhabiliter une friche industrielle située au coeur d'un quartier habité ;
* établir un espace vert public structurant dans le coeur du nouveau quartier ;
* concevoir des bâtiments (dimensions/gabarits) qui s'intègrent au tissu existant tout en permettant des concepts architecturaux efficients, originaux et en lien avec les principes du développement durable ;
- les objectifs généraux relatifs à la mixité sociale et fonctionnelle suivants
* créer un nouveau quartier habité ;
* implanter des activités et services communautaires attractifs, complémentaires à la fonction résidentielle et compatibles avec le voisinage ;
* pérenniser les équipements collectifs déjà présents ;
* développer des typologies de logements diversifiées ;
* concevoir des espaces ouverts appropriables par les riverains (voiries partagées, parcs, places, potagers collectifs, ...) ;
* assurer une cohabitation harmonieuse entre les différentes fonctions et activités ;
- les objectifs généraux relatifs à l'environnement et à la biodiversité suivants
* intégrer le concept de " durabilité " dans le développement du quartier ;
* assurer un usage rationnel des ressources (eau, ...) et des énergies ;
* mettre en oeuvre une densité résidentielle en phase avec la lutte contre l'artificialisation et respectueuse des outils d'aménagement du territoire et d'urbanisme ;
* développer un maillage écologique à l'échelle du quartier afin de renforcer et d'accueillir la biodiversité locale ;
* assainir une friche industrielle concernée par la présence de pollution ;
Considérant que le plan et les options organisent le quartier autour d'un parc central qui constitue le coeur du quartier ; qu'ils prévoient du logement, des espaces verts au nord et à l'est du site, différents accès (est, sud-est, sud et ouest) ainsi que des équipements communautaires à l'est et à l'ouest ;
Considérant que les options prévoient des typologies de logement différentes constituées de groupes de maisons ou de petits immeubles d'appartements mitoyens ou semi-mitoyens ainsi que des activités autres que du logement, compatibles avec le voisinage, permettant d'assurer une mixité fonctionnelle ;
Considérant que, par ailleurs, les options préconisent une part de logements publics de minimum 10 % ainsi qu'une part de maisons unifamiliales de minimum 35 % ;
Considérant que la densité préconisée sur le site est comprise entre 20 et 25 logements à l'hectare excepté pour l'aire B à vocation de services et d'équipements communautaires ; qui n'a pas pour vocation d'accueillir du logement " ordinaire " ;
Considérant que les options encadrent également les gabarits et prévoient qu'ils se développent en référence au bâti existant soit une dominante de deux à trois niveaux hors sol (R+1 et R+2) tout en laissant la possibilité que quelques élévations soient plus importantes ;
Considérant que les options visent à assurer une cohérence architecturale entre les bâtiments d'une même unité morphologique (rue, abords de place ...) ;
Considérant que les options prévoient de raccorder la trame viaire interne au site à la trame viaire existante tout en veillant à ne pas intensifier la pression automobile locale ; qu'elles prévoient l'aménagement des voiries internes en espace partagé où la vitesse est limitée ;
Considérant que les options visent à réduire la part modale motorisée et prévoient, à cet effet, d'aménager des sentiers cyclo-piétons qui facilitent l'accès aux points centraux du quartier et alentours ainsi que d'implanter suffisamment d'emplacements pour les vélos en fonction du nombre de logements et de les localiser en relation avec les divers pôles du futur quartier ;
Considérant que les options encadrent également le stationnement des véhicules et définissent quatre types de stationnement différents à savoir
- des poches de stationnement groupé ;
- du stationnement souterrain pour les logements groupés avec possibilité pour les équipements communautaires ;
- du stationnement le long des voiries mais en quantité limitée ;
- du stationnement privé sur la parcelle pour les logements unifamiliaux ;
Considérant que les options prévoient que les nouvelles voiries accueillent les réseaux techniques et se raccordent aux réseaux existants ;
Considérant que les options permettent de gérer les eaux usées et pluviales ; qu'elles prévoient notamment un réseau séparatif de collecte des eaux ainsi que des dispositifs au niveau des espaces publics tels que des noues végétalisées permettant l'infiltration des eaux de pluie de façon naturelle ;
Considérant que les options contribuent à réduire la consommation énergétique des bâtiments en préconisant la mitoyenneté comme caractéristique dominante et des implantations de bâtiments qui tirent parti de l'ensoleillement ;
Considérant que les options structurent aussi le paysage du nouveau quartier en prévoyant un enchainement d'espaces fermés et d'espaces ouverts, des liens au sein du quartier via des connexions piétonnes et des percées visuelles ;
Considérant que les options encadrent les espaces végétalisés tels que le parc public central, les espaces verts situés au nord et à l'est du site, les jardins privés ; qu'une gestion différenciée de ces espaces est imposée ;
Considérant que la révision partielle du plan communal d'aménagement dont objet comporte donc des options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts conformément au prescrit légal ; qu'il comporte également des cartes établies à l'échelle du 1/10.000 e et précisant les révisions du plan de secteur opérées ; qu'il comporte des plans de destination apportant la détermination des affectations du territoire ainsi que le tracé ;
Considérant dès lors qu'il répond au prescrit de l'article 49 du CWATUP et propose un aménagement cohérent et adapté aux caractéristiques du site ;
Articulation de la révision partielle du plan communal d'aménagement avec les autres documents s'appliquant au territoire concerné
Considérant que l'article 47, alinéa 3, du CWATUP dispose que : " le plan communal d'aménagement est élaboré après examen du schéma de structure communal, du rapport urbanistique et environnemental ou du plan communal de mobilité, s'ils existent " ;
Considérant la révision du schéma de structure communal de Rixensart adoptée définitivement par le Conseil communal le 23 juin 2010 ;
Considérant que le périmètre de la révision partielle du plan communal d'aménagement n° 1 dit " Poirier Dieu " à Rixensart (Genval) est repris dans les trois zones de la révision du schéma de structure communal à savoir : 1.3 quartier résidentiel dense, 2.1 équipement accessible au public et 3.3 zone économique et de recherche ;
Considérant que la révision partielle du plan communal d'aménagement est en adéquation avec les affectations prévues à la révision du schéma de structure communal sauf pour ce qui concerne la zone économique et de recherche ; que cette zone n'est plus pertinente depuis le départ de l'entreprise GSK du site et vu le caractère révisionnel dudit plan ;
Considérant que le périmètre est repris principalement en " quartier résidentiel dense " dont les densités brutes proposées pour cette zone sont
- densité recommandée de 20 logements par hectare ;
- densité maximale de 25 logements par hectare ;
Considérant que les densités brutes prévues dans la révision partielle dudit plan s'inscrivent dans ces densités ;
Considérant que le périmètre de la révision partielle du plan communal d'aménagement est concerné par la mesure d'aménagement de la révision du schéma de structure communal qui vise à " Améliorer les services et équipements collectifs " dont notamment à réaliser une nouvelle école à Genval, au lieu-dit " Poirier Dieu " ;
Considérant que cette mesure est déjà mise en oeuvre ;
Considérant que la révision partielle du plan communal d'aménagement s'inscrit dans les options de la révision du schéma de structure communal et vise plus particulièrement à
- favoriser le maintien des habitants de la commune et éviter que certaines classes d'âge ou certaines catégories sociales ne se voient obligées de quitter la commune faute de logements adaptés ou de services qui leur soient accessibles ;
- assurer un juste équilibre entre l'augmentation du nombre d'habitants, le développement des équipements infrastructures et services et la protection du cadre de vie ;
- réduire la consommation d'énergie en densifiant près des équipements et des services ;
- modifier la priorité accordée à l'automobile au profit des autres modes de transport ;
Considérant que, de ce fait, la révision partielle du plan communal d'aménagement respecte les options de la révision du schéma de structure communal ;
Considérant la révision du règlement communal d'urbanisme de Rixensart approuvée par l'arrêté ministériel du 28 février 2011 ;
Considérant que l'article 82, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : " Les plans d'aménagement abrogent de plein droit, pour le territoire auquel ils se rapportent, les dispositions des règlements communaux d'urbanisme qui leur seraient contraires. " ;
Considérant qu'en vertu des dispositions transitoires définies à l'article D.II.67 du CoDT, il conviendra d'appliquer dès l'approbation définitive de la révision partielle du plan communal d'aménagement révisionnel le droit relatif au schéma d'orientation local ;
Considérant que l'article D.III.10, alinéa 2 du CoDT dispose que : " En cas de contradiction entre [...] un schéma d'orientation local et les indications d'un guide communal d'urbanisme, il est fait application du schéma. " ;
Considérant que la commune de Rixensart ne dispose pas de plan communal de mobilité (PCM) ;
Considérant le Schéma de développement de l'espace régional adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;
Considérant que les motifs de la décision ministérielle du 24 juin 2015 justifient que le projet de plan communal d'aménagement est de nature à renforcer le principe de centralité, à créer une mixité raisonnée des fonctions, à promouvoir un usage du sol moins générateur de déplacements en voiture et à limiter la dispersion des activités sur le territoire comme le préconise le schéma de développement de l'espace régional ;
Considérant que la révision partielle du plan communal d'aménagement n° 1 dit " Poirier Dieu " respecte les options du Schéma de développement de l'espace régional et participe plus particulièrement à
- l'option I.1 " Aménager en structurant " de l'objectif I " Structurer l'espace wallon " en ce que la révision partielle du plan communal d'aménagement établit une structure spatiale équilibrée qui permet d'encadrer les différentes demandes ;
- l'option I.3 " Concrétiser les objectifs du SDER grâce aux instruments d'aménagement en particulier les révisions de plan de secteur " de l'objectif I " Structurer l'espace wallon " en ce que la révision partielle du plan communal d'aménagement révise le plan de secteur de Wavre - Jodoigne - Perwez et inscrit une zone d'habitat au plan de secteur en lieu et place d'une zone d'activité économique industrielle ainsi que d'une zone de services publics et d'équipements communautaires et ce, afin de développer un quartier mixte et d'assurer un développement durable du territoire ;
- l'option I.4 " Structurer les villes et les villages " de l'objectif I " Structurer l'espace wallon " en ce que la révision partielle du plan communal d'aménagement contribue à structurer le territoire en concentrant le logement, les services, les commerces et les équipements dans un lieu suffisamment dense et situé à proximité de la gare de Genval ;
- l'option I.6 " Apporter des solutions adaptées aux situations dégradées " de l'objectif I " Structurer l'espace wallon " en ce que la révision partielle du plan communal d'aménagement vise, notamment, à assainir une friche (suite au déménagement des activités de l'entreprise GSK) ;
- l'option IV.1 " Assurer un cadre de vie épanouissant " de l'objectif IV " Répondre aux besoins primordiaux ", en ce que la révision partielle du plan communal d'aménagement prévoit un parc central au coeur du quartier ainsi que deux espaces verts dont l'un et situé au nord du périmètre et l'autre à l'est ;
- l'option IV.2 " Répondre aux besoins en logement " de l'objectif IV " Répondre aux besoins primordiaux ", en ce que la révision partielle du plan communal d'aménagement contribue à la création de logements ainsi qu'à la diversification de l'offre ;
- l'option IV.3 " Répondre aux besoins en commerces, équipements et services " de l'objectif IV " Répondre aux besoins primordiaux " en ce que la révision partielle du plan communal d'aménagement prévoit en complément du logement, des services et des commerces de proximité ainsi que des équipements ;
- l'option VI.3 " Maitriser la mobilité en vue d'atteindre un équilibre entre la satisfaction de la demande de déplacement et la préservation du cadre de vie " et à l'option VI.4. " Gérer la mobilité dans les zones urbaines et rurales " de l'objectif VI " Améliorer l'accessibilité du territoire wallon et gérer la mobilité ", en ce que la révision partielle du plan communal d'aménagement permet de réaliser un projet à proximité de la gare de Genval et contribue à amplifier le réseau de modes actifs tout en assurant un cadre de vie de qualité ;
- l'option VII.2 " Protéger et développer le patrimoine naturel dans l'optique du développement durable de la Région wallonne " de l'objectif VII " Valoriser le patrimoine et protéger les ressources " en ce que la révision partielle du plan communal d'aménagement vise à développer un maillage écologique à l'échelle du quartier ;
Considérant, dès lors, que la révision partielle du plan communal d'aménagement s'inscrit dans les options du Schéma de développement de l'espace régional ;
Considérant le Schéma de développement du territoire adopté par le Gouvernement wallon le 23 avril 2024 ;
Considérant que la révision partielle du plan communal d'aménagement n° 1 dit " Poirier-Dieu " s'inscrit également dans le cadre et la vision du Schéma de développement du territoire ; qu'elle participe plus particulièrement à
- l'objectif SA1 " Soutenir une urbanisation et des modes de production économes en ressources " en ce que la révision partielle du plan communal d'aménagement vise, entre autres, à assurer un usage rationnel des ressources et des énergies ;
- l'objectif SA2 " Rencontrer les besoins actuels et futurs en logements accessibles et adaptés aux évolutions socio-démographiques, énergétiques et climatiques " en ce que la révision partielle du plan communal d'aménagement permet de valoriser des terrains repris en centralité urbaine à l'annexe 2 du SDT, pour y développer des logements de typologies diversifiées ;
- l'objectif SA4 " Soutenir les modes de transport plus durables adaptés aux spécificités territoriales et au potentiel de demande " en ce que la révision partielle du plan communal d'aménagement promeut les mobilités actives et collectives ;
- l'objectif SA6 " Valoriser les patrimoines naturels, culturels et paysagers et les préserver des pressions directes et indirectes de l'urbanisation " en ce que la révision partielle du plan communal d'aménagement contribue à structurer le paysage via un enchainement d'espaces fermés et ouverts ainsi qu'à développer un maillage écologique à l'échelle locale et ce, afin d'y favoriser la biodiversité ;
- l'objectif AI7 " Renforcer l'attractivité des espaces urbanisés " en ce que la révision partielle du plan communal d'aménagement vise, entre autres, à assainir une friche polluée en vue d'y créer un cadre de vie de qualité ;
- l'objectif CC3 " Assurer l'accès à tous à des services, des commerces de proximité et des équipements dans une approche territoriale cohérente " en ce que la révision partielle du plan communal d'aménagement permet de développer un quartier mixte comprenant des services, des commerces de proximité et des équipements ;
- l'objectif CC5 " Développer des espaces publics de qualité, conviviaux et sûrs " en ce que la révision partielle du plan communal d'aménagement vise à créer des espaces publics partagés qui évitent les conflits d'usages et assurent la sécurité de tous, des aires publiques récréatives et de détente ainsi qu'à concevoir des espaces ouverts appropriables par les riverains (parcs, places, potagers...) ;
Considérant, dès lors, que la révision partielle du plan communal d'aménagement rencontre les objectifs de développement territorial et d'aménagement du territoire du SDT en tenant compte des spécificités du périmètre dans lequel il s'inscrit ;
Considérant enfin que la révision partielle du plan communal d'aménagement s'inscrit dans le respect de l'article 1er du CWATUP en ce qu'elle rencontre
- les besoins sociaux via, notamment, la création de logements de typologies diversifiées visant à accueillir différents types de ménage ainsi que la création de services et d'équipements communautaires visant à renforcer la mixité fonctionnelle ;
- les besoins économiques via le développement de services et de commerces de proximité ainsi que d'activités compatibles avec le voisinage ;
- les besoins patrimoniaux via l'intégration du nouveau quartier au contexte environnant ;
- les besoins énergétiques via, notamment, une urbanisation contribuant à réduire la consommation d'énergie (mitoyenneté, ensoleillement...) ;
- les besoins environnementaux via la réhabilitation de l'ancien site de GSK qui est pollué ainsi que le développement d'un maillage écologique à l'échelle du quartier ;
- les besoins en mobilité via la hiérarchisation des voiries et l'aménagement de sentiers cyclo-piétons ;
Considérant que la révision partielle du plan communal d'aménagement n° 1 dit " Poirier Dieu " à Rixensart (Genval) répond donc au prescrit régional ;
Procédure
Considérant que l'article 50, § 1er, du CWATUP dispose que : " parmi les personnes agréées conformément à l'article 11, le conseil communal désigne une personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de l'élaboration de l'avant-projet de plan communal " ;
Considérant que l'auteur de projet de la révision partielle du plan communal d'aménagement ainsi que du rapport sur les incidences environnementales, désigné par le Conseil communal de Rixensart le 26 août 2015, est le bureau AUPA SPRL, qui dispose de l'agrément requis ;
Considérant que l'article 50, § 2, du CWATUP dispose que : " le conseil communal décide l'élaboration d'un plan communal d'aménagement et en adopte l'avant-projet, lequel est établi sur la base d'une analyse de la situation existant de fait et de droit, notamment des périmètres de protection visés par le présent Code ou d'autres législations. Il réalise un rapport sur les incidences environnementales dont il fixe l'ampleur et le degré de précision des informations, comprenant
1° un résumé du contenu et une description des objectifs de l'avant-projet de plan, ainsi que ses liens avec d'autres plans ou programmes pertinents ;
2° la justification de l'avant-projet de plan au regard de l'article 1er, § 1er ;
3° les caractéristiques humaines et environnementales du territoire visé et de ses potentialités ainsi que l'évolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre ;
4° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable ;
5° les problèmes environnementaux liés à l'avant-projet de plan communal d'aménagement qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E. ;
6° les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou si l'avant-projet de plan prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat, ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements ;
7° les objectifs pertinents de la protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du plan ;
8° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs ;
9° les incidences sur l'activité agricole et forestière ;
10° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 8° et 9° ;
10° bis les compensations proposées par le Gouvernement en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3° ;
11° la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des 1° à 10° ;
12° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées ;
13° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan communal d'aménagement ;
14° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.
Le conseil communal soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale, au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable et aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan sont soumis à l'avis de la direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement soit lorsque l'avant-projet de plan comporte une zone destinée à l'implantation d'établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsqu'il prévoit des lieux fréquentés par le public ou l'inscription de zones visées à l'article 25, alinéa 2, situés dans une zone vulnérable visée à l'article 136bis, § 1er, ou, à défaut, autour de tels établissements pour autant qu'ils soient susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours. A défaut, ils sont réputés favorables. [...] " ;
Considérant que par ses deux délibérations du 16 décembre 2015, le Conseil communal de Rixensart
- a adopté l'avant-projet de révision partielle du plan communal d'aménagement n° 1 dit " Poirier Dieu " ;
- a fixé le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales (RIE) ;
- a décidé de les soumettre pour avis au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) et à la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) ;
Considérant que le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable a informé la commune de Rixensart, le 5 janvier 2016, qu'il ne remettrait pas d'avis sur le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant que la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité a émis, le 18 février 2016, un avis favorable sur le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ; que les remarques de la CCATM portent sur la densité et la mobilité ; que le contenu du rapport sur les incidences environnementales a été adapté pour répondre à ces demandes ;
Considérant que la délibération du Conseil communal de Rixensart du 23 mars 2016 fixe définitivement le contenu du rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant que la délibération du Collège communal de Rixensart du 11 mai 2016 résilie partiellement, de commun accord, le marché de service avec le bureau d'étude AUPA SPRL dans sa partie relative au rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant que la délibération du Conseil communal de Rixensart du 29 juin 2016 désigne le bureau STRATEC SA comme auteur de projet du rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant que l'avant-projet de révision partielle du plan communal d'aménagement n° 1 dit " Poirier Dieu " a fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant que la délibération du Conseil communal de Rixensart du 28 mars 2018 marque son accord pour que l'avant-projet de révision partielle du plan communal d'aménagement n° 1 dit " Poirier Dieu " soit revu selon les quatre axes suivants : la densité de logements, la mobilité, le maillage du site en termes de voiries et de sentiers ainsi que les espaces verts ;
Considérant que la délibération du Conseil communal de Rixensart du 28 avril 2021 décide d'apporter un erratum à la délibération du Conseil communal du 28 mars 2018 ;
Considérant qu'elle modifie la délibération du Conseil communal du 28 mars 2018 de la manière suivante
- l'intitulé de la délibération est remplacé par : " Plan communal d'aménagement révisionnel dit " Poirier Dieu " - constitution d'un groupe de travail en vue d'alimenter les réflexions du rapport sur les incidences environnementales " ;
- deux des considérants sont remplacés ;
- l'article 1er est modifié comme suit : " de marquer son accord sur la création du groupe de travail PCAR Poirier Dieu chargé de travailler sur quatre axes de réflexion à intégrer dans le RIE en vue de l'adoption provisoire : la densité de logements, la mobilité, le maillage du site en termes de voiries et de sentiers, les espaces verts " ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a été établi conformément à l'article 50, § 2 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine par le bureau STRATEC S.A. ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales énonce des recommandations relatives
- à la topographie ;
- au sol ;
- à l'hydrologie et à l'hydrogéologie ;
- à l'énergie ;
- au potentiel archéologique ;
- aux densités et au cadre bâti ;
- à l'implantation des constructions et au stationnement ;
- à la cohésion sociale y compris la mixité intergénérationnelle et la mixité fonctionnelle ;
- au cadre biologique ;
- au paysage ;
- à la circulation active ;
- aux circulations routières ;
- à l'impact lié aux installations techniques ;
- à l'amiante ;
- à la qualité sanitaire du sol et des eaux souterraines ;
- au radon ;
- aux risques sismiques ;
Considérant que les recommandations du rapport sur les incidences environnementales ont conduit à faire évoluer l'avant-projet de révision partielle du plan communal d'aménagement n° 1 dit " Poirier Dieu " ;
Considérant que, par ailleurs, certaines de ces recommandations n'appelaient pas de modification de la révision partielle du plan communal d'aménagement en ce qu'elles ne relèvent ni du plan, ni des options dudit plan mais de la mise en oeuvre, des demandes de permis, de la participation citoyenne, de mesures de soutien aux commerces futurs ou de mesures qui ne concernent pas le périmètre de la révision partielle du plan communal d'aménagement ;
Considérant que l'autorité communale n'a pas suivi la recommandation relative à la densité puisque celle-ci n'est pas en adéquation avec la densité préconisée par la révision du schéma de structure communal en vigueur ;
Considérant que, dans sa délibération du 22 octobre 2025 et dans la déclaration environnementale y relative, elle explicite les ajustements opérés à la suite de ce rapport ainsi que les raisons pour lesquelles certaines recommandations n'ont pas été suivies ;
Considérant que le Fonctionnaire délégué de la Direction du Brabant wallon a remis, le 20 septembre 2022, un avis circonstancié ;
Considérant que cet avis s'organise de la manière suivante
- préambule : composition du dossier transmis ;
- chapitre 1 : respect de la procédure ;
- chapitre 2 : impositions et propositions d'amendements issues des rétroactes ;
- chapitre 3 : hiérarchie des outils et permis ;
- chapitre 4 : périmètre et conformité de l'affectation des aires du PCAR avec le zonage du plan de secteur ;
- chapitre 5 : thématiques particulières liées au contexte ;
- chapitre 6 : déclaration de politique régionale et RIE ;
- chapitre 7 : observations complémentaires documents, cartes et plans ;
- chapitre 8 : avis à solliciter ;
Considérant que l'avis du Fonctionnaire délégué reprend de nombreux constats ainsi que de nombreuses suggestions qui n'amènent pas de facto de modifier l'avant-projet de révision partielle de plan communal d'aménagement ;
Considérant que la plupart des remarques du Fonctionnaire délégué ont été prises en considération et ont conduit à faire évoluer l'avant-projet de révision partielle du plan communal d'aménagement ;
Considérant que les modifications apportées aux documents à la suite de cet avis portent notamment sur
- l'actualisation de la situation existante ;
- l'adaptation de la carte de la situation existante de droit et de la carte de situation existante - de fait ;
- l'adaptation du plan de destination ;
- l'ajout d'un préambule, au carnet des objectifs généraux et des options, relatif au droit transitoire et à la hiérarchie des outils ;
- l'ajout d'un objectif supplémentaire relatif à l'assainissement du site ;
- l'adaptation de certaines options ;
- la forme, la terminologie et la sémantique ;
- l'adaptation d'un titre ;
- l'organisation d'un chapitre ;
- l'actualisation de données du rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant que pour le surplus, les remarques qui n'ont pas été prises en considération relève de choix posés par l'autorité communale ;
Considérant que l'article 51, § 1er, du CWATUP dispose que : " sur la base d'une analyse de la situation de fait et de droit, et après avis du fonctionnaire délégué, le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan communal d'aménagement accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales et charge le collège des bourgmestre et échevins de le soumettre à enquête publique conformément à l'article 4 " ;
Considérant que, le 31 mai 2023, le Conseil communal de Rixensart
- a adopté provisoirement le projet de révision partielle du plan communal d'aménagement n° 1 dit " Poirier Dieu " et le rapport sur les incidences environnementales y relatif ;
- a chargé le Collège communal de soumettre le projet de révision partielle dudit plan à enquête publique ;
Considérant que, conformément à l'article 4 du Code, le projet de révision partielle du plan communal d'aménagement a été soumis à enquête publique du 26 juin au 15 juillet 2023 inclus et du 16 août au 25 août 2023 ;
Considérant qu'une séance d'information publique a été organisée le 5 juillet 2023 ;
Considérant que 301 courriers de réclamations ou d'observations ont été réceptionnés dans les délais prévus par la procédure ;
Considérant que les observations et réclamations formulées lors de l'enquête publique portent essentiellement sur les points suivants
- le manque de vision d'ensemble ;
- le contexte existant ;
- le plan de destination ;
- les nuisances sonores, olfactives et visuelles ;
- la densité ;
- la gestion des eaux ;
- la pollution résiduelle ;
- la sécurité routière interne au site et aux abords de celui-ci ;
- la mobilité ;
- la mobilité douce ;
- le stationnement ;
- la végétation (maintien, espaces verts compensatoire, entretien...) ;
Considérant que l'enquête publique s'est déroulée conformément au prescrit légal ;
Considérant que l'article 51, § 3, du CWATUP dispose que : " dans les huit jours de la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins soumet pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, ainsi qu'aux autres personnes et instances et à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement si elles ont été consultées en application de l'article 50, § 2, alinéa 2, le dossier comprenant le projet de plan accompagné du rapport visé au paragraphe 1er et des réclamations, observations, procès-verbaux et avis.
Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins ; à défaut, les avis sont réputés favorables " ;
Considérant qu'en date du 26 septembre 2023, le Collège communal de Rixensart a sollicité l'avis des instances suivantes
- le Pôle environnement du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ;
- la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité ;
Considérant que le Pôle environnement n'a pas remis d'avis ; qu'il est réputé favorable par défaut ;
Considérant que la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité a émis un avis favorable le 19 octobre 2023 ;
Considérant, que dans son avis, elle indique qu'elle souhaite ajouter dans les options de la révision partielle du plan communal d'aménagement n° 1 dit " Poirier Dieu " les éléments suivants
- d'imposer la conception de bâtiments beaucoup plus économes en énergie que les standards actuels afin d'améliorer l'ambition énergétique du nouveau quartier ;
- de prévoir la possibilité d'installer d'autres fonctions en sous-sol que du parking ;
- d'imposer un pourcentage de zones de vide permettant la création de respirations pour des questions environnementales, paysagères et de densités dans les zones " A1, A2 et A3 " comme c'est le cas pour la " zone B turquoise " ;
- de créer une équivalence entre la surface des activités prévues en zone " A3 " et un logement : 200 m 2 d'activités = 1 logement ;
Considérant que l'article 51, § 4, du CWATUP dispose que : " Dans les quarante-cinq jours qui suivent (la clôture de l'enquête publique), le conseil communal prend connaissance du dossier complet. Il peut soit adopter définitivement le plan communal, soit décider de modifier celui-ci ; dans ce dernier cas, sauf si la modification décidée est mineure, il est procédé à une nouvelle enquête publique conformément à l'article 4 " ;
Considérant que le projet de plan a été modifié pour intégrer les remarques relatives à l'enquête publique et à l'avis de la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité ;
Considérant que la révision partielle du plan communal d'aménagement a été modifié après l'enquête publique sans qu'il soit procédé à une nouvelle enquête publique ;
Considérant en effet que ces modifications résultent de la prise en compte des remarques émises lors de la phase d'enquête publique et d'avis et peuvent être considérées comme mineures ;
Considérant que l'étude de mobilité, initiée par le Collège communal, intitulée " Etude de mobilité sur le quartier Poirier-Dieu - actualisation fine de la mobilité actuelle et projetée dans le quartier Poirier Dieu en lien avec la procédure PCAR ", finalisée par le bureau d'études Agora en mars 2025 ne s'inscrit pas dans le cadre de la présente procédure et est indépendante ;
Considérant que cette étude évalue les conséquences du cumul de projets dans le quartier (PCAR, MRS, extension du club de hockey et implantation de l'école Plurielle) sur la mobilité ;
Considérant que cette étude ne remet pas en cause les choix opérés dans le cadre de la révision partielle du plan communal d'aménagement n° 1 dit " Poirier Dieu " à Rixensart (Genval) ;
Considérant que le Conseil communal a, dans sa délibération du 22 octobre 2025, et en particulier dans la déclaration environnementale y intégrée, répondu de manière motivée aux remarques émises au cours de l'enquête publique et aux avis ; qu'il y justifie ses choix ;
Considérant que l'article 52 du CWATUP dispose que
" § 1er. Par arrêté motivé, le Gouvernement approuve ou refuse le plan communal d'aménagement. Le Gouvernement peut subordonner son approbation à la production d'un plan d'expropriation.
§ 2. L'arrêté du Gouvernement est pris dans un délai de soixante jours prenant cours le jour de la réception du dossier complet par le fonctionnaire délégué. Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours, par arrêté motivé. " ;
Considérant le courrier du 13 mars 2026 de la Fonctionnaire déléguée de la Direction du Brabant wallon informant le Collège communal de Rixensart de l'incomplétude du dossier introduit ;
Considérant les compléments réceptionnés en date du 8 avril 2026 à la suite du courrier d'incomplétude ;
Considérant que le dossier a été déclaré complet par la Fonctionnaire déléguée de la Direction du Brabant wallon le 28 avril 2026 ;
Qu'il s'en suit qu'en application de l'article précité et des considérations qui précèdent que la procédure d'adoption définitive des documents a été respectée ;
En conséquence,
Arrête