2026005257 5 JUILLET 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mai 2024 portant organisation du contrôle du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de Justice, visé à l'article 555/1ter du Code judiciaire, et portant abrogation de l'arrêté ministériel du 30 septembre 2024 portant établissement de l'intervention financière du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des Huissiers de Justice et des contributions au Fonds de solidarité de la Chambre nati
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
L'intitulé de l'arrêté royal du 18 mai 2024 portant organisation du contrôle du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des Huissiers de Justice, visé à l'article 555/1ter du Code judiciaire, est modifié vu que cet arrêté n'organise désormais pas seulement le contrôle du Fonds de solidarité mais établit également l'intervention financière du Fonds de solidarité et les contributions au Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice visées à l'article 555/1ter du Code judiciaire. L'arrêté aura désormais comme intitulé " Arrêté royal portant organisation du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de Justice, visé à l'article 555/1ter du Code judiciaire ".
Compte tenu du rapatriement des dispositions contenues auparavant dans l'arrêté ministériel du 30 septembre 2024 vers l'arrêté royal du 18 mai 2024, il convient de distinguer les différents sujets réglés par cet arrêté royal. Celui-ci est dès lors divisé en plusieurs chapitres distincts.
Le premier chapitre introduit contient les dispositions qui se trouvent déjà dans l'arrêté royal du 18 mai 2024, c'est-à-dire les articles 1er à 7 de cet arrêté.
L'article 2 de l'arrêté royal du 18 mai 2024 est modifié afin de prévoir que le réviseur d'entreprises, que la Chambre nationale des Huissiers de Justice désigne actuellement annuellement, afin de contrôler les comptes du Fonds de solidarité, sera désigné pour une durée de trois ans.
Le mandat annuel doit en effet être renouvelé de facto chaque fois avant même que le réviseur n'ait commencé ses missions, et entraîne un certain nombre de complications pratiques, notamment l'établissement d'une nouvelle lettre de mission. Ainsi, la prolongation du mandat constitue, outre une simplification administrative, une source d'efficacité accrue.
De plus, un mandat de trois ans profite au fonctionnement du Fonds de solidarité, en offrant une garantie renforcée quant à la continuité des réviseurs, ce qui entraîne une meilleure connaissance des dossiers ainsi qu'un contrôle et un conseil plus ciblés.
Une modification supplémentaire est apportée au texte de cette disposition afin de préciser que la durée de désignation du réviseur d'entreprise n'affecte en rien le fait que les comptes du Fonds de solidarité sont contrôlés annuellement.
L'article 6 de l'arrêté royal du 18 mai 2024 est modifié afin de l'adapter conformément aux modifications de l'article 555/1ter, du Code judiciaire. En effet, suite à l'arrêt précité de la Cour constitutionnelle, les paragraphes 1er, alinéa 4 et 3, alinéa 1er ont été adaptés pour déléguer au Roi, plutôt qu'au Ministre de la Justice, le pouvoir de déterminer le montant de l'intervention du Fonds de solidarité dans les actes déterminés par le Roi, ainsi que le montant de la contribution par les huissiers de justice. Le paragraphe 3, alinéa 3 et le paragraphe 5, alinéa 3 ont également été adaptés, bien qu'ils n'aient pas été annulés par la Cour, dans la mesure où ces alinéas confiaient au ministre de la Justice, le pouvoir d'adapter temporairement le montant des contributions. Ceci était dès lors en contradiction avec les principes rappelés par la Cour constitutionnelle dans son arrêt et à sa décision selon laquelle ces montants doivent être déterminés par le Roi.
Dans l'article 6 de l'arrêté royal précité, il est fait mention à deux reprises du ministre de la Justice, dans le contexte de ce précédent pouvoir d'adapter temporairement les contributions. Maintenant que l'article 555/1ter a été modifié pour attribuer ce pouvoir au Roi, il convient donc d'adapter cet article également.
Une correction est également apportée quant au titre de l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes et prestations par les huissiers de justice en matière civile et commerciale, dans la mesure où l'article 6, alinéa 2 modifié faisait encore référence à l'ancien titre de cet arrêté royal sur les tarifs.
Il est ajouté à l'arrêté royal du 18 mai 2024 portant organisation du contrôle du Fonds de Solidarité de la Chambre nationale des Huissiers de Justice, visé à l'article 555/1ter du Code judiciaire, un deuxième chapitre, intitulé comme suit : " L'intervention financière du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice et les contributions au Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice visées à l'article 555/1ter du Code judiciaire ".
Ce chapitre comprend trois nouveaux articles, numérotés de 7/1 à 7/3.
Le nouvel article 7/1 détermine la partie des frais d'acte qui n'est pas à charge du destinataire de l'acte et pour laquelle une intervention peut être sollicitée auprès du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Dans l'arrêté ministériel du 30 septembre 2024 portant établissement de l'intervention financière du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des Huissiers de Justice et des contributions au Fonds de solidarité de la Chambre nationale des Huissiers de Justice visées à l'article 555/1ter du Code judiciaire, une telle intervention est prévue pour les actes introductifs, les saisies rendues communes, la première apposition du placard, les appositions suivantes et pour la signification d'un nouveau jour de vente, dans le cadre des demandes à l'encontre des personnes physiques pour lesquelles le juge de paix est compétent conformément à l'article 591, 25°, du Code judiciaire, c'est-à-dire les dettes de première nécessité (eau, gaz, électricité, télécommunication, santé, scolarité).
Le nouvel article 7/2 dispose que l'intervention que l'huissier de justice peut solliciter pour le dépôt d'un avis de médiation de dettes amiable au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt auprès du Fonds de solidarité au profit et à décharge du débiteur, est celle prévue à l'article 13, 2°, c) de l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes et prestations par les huissiers de justice en matière civile et commerciale, c'est à dire 15,00 euros, tel qu'indexé conformément à l'arrêté royal du 30 novembre 1976 sur les tarifs, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ce montant.
Actuellement il s'agit d'un montant de 15,79 euros hors T.V.A. et 19,11 euros T.V.A. inclus.
Il convient en effet que le montant couvert par le Fonds de solidarité pour le dépôt de l'avis de médiation ne soit pas fixe, mais qu'il suive l'évolution du coût réel de ce dépôt, dans la mesure où l'article 1390octies, § 3, alinéa 3, du Code judiciaire dispose que " Aucuns frais ne peuvent être facturés pour le dépôt et la radiation de cet avis, par l'huissier de justice. ".
Avec la nouvelle formulation proposée, il y a une intervention intégrale du Fonds de solidarité pour le dépôt d'un avis de médiation de dettes amiable.
Le nouvel article 7/3 prévoit une contribution fixe de l'huissier de justice au Fonds de solidarité à concurrence de 9,00 euros (au lieu de 12,50 euros).
Le montant est ajusté à la suite d'une première évaluation par le Fonds de solidarité et de l'avis ultérieur de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Un chapitre 3 est inséré, comportant la disposition exécutoire contenue à l'article 8 de l'arrêté royal modifié.
CHAPITRE 3 - Dispositions abrogatoire et finales
La Cour Constitutionnelle a jugé, par son arrêt n° 20/2026 du 12 février 2026, que le législateur ne pouvait ni ne devait habiliter directement le ministre de la Justice à déterminer la partie des frais d'acte, ainsi que les actions pour lesquelles une intervention peut être sollicitée par les huissiers de justice auprès du Fonds de solidarité ainsi que le montant de la contribution des huissiers de justice au Fonds précité pour chaque acte signifié.
Elle a par conséquent annulé l'article 555/1ter, § 1er, alinéa 4 et § 3, alinéa 1er, qui constituaient les fondements juridiques de l'arrêté ministériel du 30 septembre 2024.
En vertu de la loi du 17 juin 2026 qui modifie l'article 555/1ter du Code judiciaire, les compétences réglementaires susmentionnées ne sont plus déléguées au ministre de la Justice, mais au Roi.
L'arrêté ministériel du 30 septembre 2024 portant établissement de l'intervention financière du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des Huissiers de Justice et des contributions au Fonds de solidarité de la Chambre nationale des Huissiers de Justice, visées à l'article 555/1ter du Code judiciaire, est donc abrogé.
3 . La contribution forfaitaire de l'huissier de justice au Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice conformément à l'article 555/1ter, § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire s'élève à 9 euros pour chaque acte en matière civile et commerciale et à 1 euro pour chaque acte pour lequel le requérant bénéficie d'une assistance judiciaire au sens du Livre 1er de la quatrième partie du Code judiciaire. ".
La modification de l'article 555/1ter, du Code judiciaire, effectuée par la loi du 17 juin 2026 entre en vigueur le 1er aout 2026 compte tenu de fait que la Cour constitutionnelle a maintenu les effets des dispositions annulées jusqu'au 31 juillet 2026 dans son arrêt n° 20/2026 précité. Il convient dès lors que le présent arrêté entre en vigueur au même moment.
Le présent article ne nécessite aucun commentaire.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre de la Justice,
A. VERLINDEN
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de la Justice,
A. VERLINDEN
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu le Code judiciaire, l'article 555/1ter, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 15 mai 2024, § 1er, alinéa 4 et § 3, alinéa 1er, remplacés par la loi du 17 juin 2026 ;
Vu l'arrêté royal du 18 mai 2024 portant organisation du contrôle du Fonds de Solidarité de la Chambre nationale des Huissiers de Justice, visé à l'article 555/1ter du Code judiciaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 2024 portant établissement de l'intervention financière du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice et des contributions au Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice visées à l'article 555/1ter du Code judiciaire ;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté royal vise principalement à remplacer l'arrêté ministériel du 30 septembre 2024 portant établissement de l'intervention financière du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des Huissiers de Justice et des contributions au Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de Justice visées à l'article 555/1ter du Code judiciaire ; que la Cour constitutionnelle, par un arrêt n° 20/2026 du 12 février 2026, a annulé le fondement légal de l'arrêté ministériel en question (art. 555/1ter, § 1er, alinéa 4 et § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire) et a maintenu les effets des dispositions annulées jusqu'au 31 juillet 2026 ; que l'inconstitutionnalité constatée a été réparée par la loi portant des modifications urgentes du Code judiciaire concernant le Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice, adoptée en session plénière de la Chambre le 11 juin 2026 (Doc. Parl. 56-1534), qui entrera en vigueur le 1er aout 2026 ; que le Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice crée un système de solidarité entre les huissiers de justice en intervenant dans le paiement d'une série d'actes dont le cout est réduit en faveur des justiciables les plus démunis dans le cadre de la lutte contre le surendettement, afin de diminuer l'impact de ces réductions sur les études qui signifient majoritairement de tels actes ; que le présent arrêté vise à déterminer les montants de l'intervention financière du Fonds dans ces actes et le montant de la contribution au Fonds par les huissiers de justice ; qu'afin d'empêcher un vide et une insécurité juridiques au détriment des justiciables et des huissiers de justice vis-à-vis de ce Fonds qui est opérationnel depuis déjà plus d'un an et demi, il est primordial que l'arrêté ministériel, qui a perdu son fondement légal suite à l'arrêt précité de la Cour constitutionnelle, puisse être remplacé au plus tard le 1er aout 2026 ;
Vu l'avis n° 79.598/16 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2026 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'arrêt n° 20/2026 du 12 février 2026 de la Cour constitutionnelle, annulant l'article 555/1ter, § 1er, alinéa 4 et § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire, constituant les fondements juridiques de l'arrêté ministériel du 30 septembre 2024 portant établissement de l'intervention financière du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice et des contributions au Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice visées à l'article 555/1ter du Code judiciaire ;
Considérant les modifications apportées à l'article 555/1ter du Code judiciaire suite à cette annulation, par la loi du 17 juin 2026 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le présent arrêté royal soumis à votre signature modifie l'arrêté royal du 18 mai 2024 portant organisation du contrôle du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des Huissiers de Justice, visé à l'article 555/1ter du Code judiciaire, suite aux modifications législatives apportées à l'article 555/1ter du Code judiciaire afin de réparer l'inconstitutionnalité qui a été constatée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 20/2026, du 12 février 2026.
Dans cet arrêt, la Cour a en effet annulé l'article 555/1ter, § 1er, alinéa 4 et § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire qui déléguaient directement au Ministre de la Justice, au lieu du Roi, le pouvoir de déterminer la partie des frais d'acte, ainsi que les actions pour lesquelles une intervention peut être sollicitée par les huissiers de justice auprès du Fonds de solidarité, ainsi que le montant fixe, que les huissiers de justice paient à titre de contribution au Fonds de solidarité.
Suite à l'annulation de ces délégations, l'arrêté ministériel du 30 septembre 2024 portant établissement de l'intervention financière du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des Huissiers de Justice et des contributions au Fonds de solidarité de la Chambre nationale des Huissiers de Justice visées à l'article 555/1ter du Code judiciaire, est désormais dénué de fondement juridique. La compétence relative à la détermination des montants que cet arrêté établissait jusque là appartient par ailleurs désormais au Roi, suite à la réparation de l'article 555/1ter, § 1er, alinéa 4 et § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire par la loi du 17 juin 2026.
Le présent arrêté royal vise dès lors à exécuter la délégation au Roi qui se trouve désormais dans l'article 555/1ter du Code judiciaire, en reprenant le contenu qui se trouvait précédemment dans l'arrêté ministériel du 30 septembre 2024 précité.
Commentaire des articles
CHAPITRE 1er - Modifications de l'arrêté royal du 18 mai 2024 portant organisation du contrôle du Fonds de Solidarité de la Chambre nationale des Huissiers de Justice, visé à l'article 555/1ter du Code judiciaire