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2026005213 BE

2026005213 22 JUIN 2026. - Arrêté royal établissant le modèle par lequel est identifié l'entité constitutive qui dépose le rapport d'information, ou l'entité locale désignée agissant pour son compte, en exécution de la loi du 19 décembre 2023 concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2026005213

Selon l'article 53 § 3 de la loi du 19 décembre 2023 (ci-après loi Pilier 2), lorsqu'une entité locale désignée dépose le rapport d'information visé au paragraphe 1er de cet article pour le compte d'une entité constitutive, cette entité constitutive en informe l'administration au moyen d'un modèle établi par le Roi.

L'article 54 requiert que l'entité constitutive établie en Belgique, ou l'entité locale désignée agissant pour son compte notifie, au moyen d'un modèle établi par le Roi, l'identité et la juridiction d'établissement de l'entité qui dépose le rapport d'information lorsque cette entité n'est pas établie en Belgique.

Cette simple obligation de notification échoit à des entités qui font partie d'un groupe d'entreprises multinationales. Ces deux articles évoquent un modèle impliquant donc un écrit papier.

Ce mode de communication entre l'administration fiscale et des contribuables personnes morales - appartenant principalement à des groupe d'entreprises multinationales - n'étant pas forcément le plus efficace, un nouvel article 2bis, inséré dans la loi Pilier 2 par la loi du 19 décembre 2025 y précise que "Tous les messages liés à l'application de la loi, s'opèrent au moyen de la plateforme électronique sécurisée mise à disposition par le Service public fédéral Finances.".

L'article 62/3 instauré par la loi modificative du 19 décembre 2025 prévoit lui aussi dans la loi Pilier 2 que la désignation d'un représentant général doit intervenir "au moyen de la plateforme électronique sécurisée mise à disposition par le Service public fédéral Finances".

Il semble donc logique que la notification dont question aux articles 53 et 54 de ladite loi intervienne également de manière électronique.

Cette manière de prévoir une notification est plus facile et plus cohérente avec la manière dont les notifications à l'administration interviennent désormais dans le cadre de la loi Pilier 2.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie nationale et des Institutions culturelles fédérales,

J. JAMBON

Avis 79.406/3 du 18 juin 2026 sur un projet d'arrêté royal 'établissant le modèle par lequel est identifié l'entité constitutive, ou l'entité locale désignée agissant pour son compte, qui dépose le rapport d'information en exécution de la loi du 19 décembre 2023 concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure'

Le 19 mai 2026, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `établissant le modèle par lequel est identifié l'entité constitutive, ou l'entité locale désignée agissant pour son compte, qui dépose le rapport d'information en exécution de la loi du 19 décembre 2023 concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 9 juin 2026. La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Koen Muylle et Elly Van De Velde, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Steven Lierman, assesseurs, et Yves Depoorter, greffier.

Le rapport a été présenté par Allan Magerotte, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Elly Van De Velde, Conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 juin 2026.

*

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

*

Portée du projet

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'établir le modèle par lequel est notifiée à l'administration fiscale l'identité de l'entité constitutive qui dépose le rapport d'information ou de l'entité locale désignée agissant pour son compte, en exécution de la loi du 19 décembre 2023 `concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure'.

L'article 1er du projet dispose à cet effet que les notifications visées aux articles 53, § 3, et 54, § 2, de la loi du 19 décembre 2023 sont réalisées au moyen de la plateforme électronique sécurisée mise à disposition par le Service public fédéral Finances.

Selon l'article 2 du projet, l'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Fondement juridique

3. Le projet trouve un fondement juridique dans les dispositions mentionnées dans le préambule, étant entendu qu'il y a lieu de viser plus précisément l'article 53, § 3, et l'article 54, § 2, de la loi du 19 décembre 2023.

Examen du texte

Préambule

4.1. Le préambule du projet sera adapté conformément aux observations formulées ci-dessus à propos du fondement juridique.

4.2. Les dispositions procurant un fondement juridique seront en outre complétées par leur historique. (1)

BE Justel 2026005213

5. A la question de savoir pourquoi l'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, et donc pas suivant le délai usuel de dix jours après cette publication, le délégué a déclaré ce qui suit

"La date de publication a été retenue pour l'entrée en vigueur dans un souci d'avertir au plus vite les entités concernées des mesures prises en exécution de la loi Pilier 2."

On peut se rallier à cette justification compte tenu du dispositif relatif à la date ultime prévue pour la déclaration conformément à l'article 57 de la loi du 19 décembre 2023.

Le greffier,

Y. Depoorter

Le président,

J. Van Nieuwenhove

Note

(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation 27 (à consulter sur www.raadvst-consetat.be).

BE Justel 2026005213

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2026.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie nationale et des Institutions culturelles fédérales,

J. JAMBON

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 53, § 3 et 54, § 2 de la loi du 19 décembre 2023 concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure, modifiés en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2025 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 6 mai 2026 ;

Vu l'avis n° 79.406/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2026, en application des articles 3, § 1er, et 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté royal est pris en exécution des articles 53 et 54 de de la loi du 19 décembre 2023 concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure.

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