Legislator Jurisprudence & Législation
2026005204 BE

2026005204 26 JUIN 2026. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de la concertation prévue par l'article 51/2, § 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

8 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2026005204

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° jour ouvrable : chaque jour de la semaine à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux. Les jours ouvrables compris entre le 24 décembre et le 1er janvier ainsi qu'entre le 15 juillet et le 15 août ne sont pas pris en considération dans le mode de calcul des délais du présent arrêté ;

2° Ministre : le Ministre de l'Enseignement supérieur ou le(s) représentant(s) qu'il désigne ; ou le ministre de la Recherche ou le(s) représentant(s) qu'il désigne ;

3° organe : l'organe de concertation des rectrices et recteurs vise à l'article 51/1, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

BE Justel 2026005204

Le Gouvernement charge le Ministre de mener la concertation prévue à l'article 51/2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

BE Justel 2026005204

Le secrétariat des séances de concertation est assuré par le Ministre. Le secrétariat assure l'envoi des convocations et rédige le procès-verbal de la concertation.

L'absence du ou des délégués de l'organe à une séance régulièrement convoquée ne vicie pas la validité de la concertation.

BE Justel 2026005204

La concertation se déroule en une ou deux séances, sur un délai de trente jours à compter de la date de l'envoi de la première convocation. Les séances se tiennent à une date fixée de commun accord entre le Ministre et l'organe ou, à défaut, à une date fixée par le Ministre au plus tôt sept jours ouvrables après l'envoi de la convocation. Lorsque que le Gouvernement invoque l'urgence, ce délai est de trois jours ouvrables et la concertation se déroule en une séance unique.

Chaque convocation comporte la date de la séance de concertation, d'ordre du jour et est accompagnée de la documentation jugée nécessaire par le Ministre pour la concertation sur les points figurant à l'ordre du jour. La convocation est envoyée par voie électronique.

Au terme de la concertation, les membres de la délégation peuvent, selon les modalités prévues à l'article 7, marquer leur accord, leur désaccord ou leur réserve ou s'abstenir de remettre un avis sur l'objet de la concertation dans le procès-verbal visé à l'article 7.

La concertation est clôturée par l'adoption du procès-verbal.

Le Ministre peut organiser la concertation par voie électronique lorsque cette modalité fait l'objet d'un accord avec l'organe. Dans ce cas, l'organe marque son accord, son désaccord ou sa réserve par voie électronique.

BE Justel 2026005204

Le procès-verbal mentionne

1° l'ordre du jour ;

2° la date de la séance ou, le cas échéant, les dates des séances ;

3° le nom du Ministre et les noms des membres de la délégation de l'organe ;

4° les points discutés ;

5° une synthèse des échanges ;

6° les positions prises en conclusion de la concertation conformément à l'article 6.

Le secrétariat envoie aux membres de la délégation de l'organe le projet de procès-verbal de concertation par voie électronique dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la dernière séance de concertation. L'organe dispose d'un délai de sept jours ouvrables après la date d'envoi du procès-verbal pour faire parvenir au secrétariat, par voie électronique, ses corrections relatives à la façon dont ses propres interventions sont résumées.

Lorsque le Gouvernement invoque l'urgence, ce délai est de 3 jours ouvrables.

En l'absence de demande de correction de l'organe endéans les délais fixés aux alinéas 3 et 4, le projet de procès-verbal est réputé adopté.

Dans le cas visé à l'article 6, alinéa 5, la communication par voie électronique des positions prises en conclusion de la concertation fait office de procès-verbal. Celui-ci est réputé adopté dès sa réception.

BE Justel 2026005204

Le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions et le Ministre ayant la Recherche dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 26 juin 2026.

Pour le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture, de l'Education permanente et des Relations internationales et intra-francophones,

E. DEGRYSE

Le Ministre de la Recherche,

B. DILLIES

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'article 51/2, § 2, tel qu'inséré par l'article 27 du décret du 16 juillet 2025 modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur, à l'enseignement pour adultes et à la recherche scientifique et transposant partiellement la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne ;

Vu le " Test genre " du 28 août 2025 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis n° 78.741/17 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, en application de l'article 21, alinéa 1, 1°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, donné le 12 septembre 2025 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur et du Ministre de la Recherche,

Après délibération,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →