2026005196 30 JUIN 2026. - Arrêté royal fixant le montant prévu pour le financement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pour l'année 2026
Texte législatif (3 Articles)
Pour l'année 2026, le montant qui, en vertu de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, est destiné au financement des obligations découlant de l'assainissement des passifs nucléaires BP1 et BP2 et qui est compris dans les montants établis par les articles 21bis et 21ter de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, s'élève à deux cent trente-huit millions sept cent douze mille euros (238.712.000 EUR, T.V.A. non incluse).
Le montant fixé à l'article 1er est attribué à l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies en application de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 26 avril 2024 portant création, organisation et fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour but d'assumer la responsabilité financière de certaines obligations nucléaires, à titre de mesure transitoire dans l'attente des modalités visées à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 26 avril 2024 précitée.
Le montant fixé à l'article 1er est remboursable en quatre versements égaux, chacun au cours de chaque trimestre de l'année.
Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 30 juin 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
D. CLARINVAL
Le Ministre de l'Energie,
M. BIHET
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
Vu la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 ;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;
Vu la loi du 26 juin 1990 relative à certains organismes publics ou d'utilité publique et autres services de l'Etat ;
Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 21bis, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2023, et l'article 21ter, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2024 ;
Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124 ;
Vu la loi-programme du 27 décembre 2021 l'article 78 ;
Vu la loi du 26 avril 2024 portant création, organisation et fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour but d'assumer la responsabilité financière de certaines obligations nucléaires, l'article 13 ;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles ;
Vu l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, l'article 3, § 2 ;
Vu l'arrêté royal du 11 mars 2022 établissant la liste des passifs nucléaires à charge de l'Etat fédéral, en exécution de la loi-programme du 27 décembre 2021 ;
Vu l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion ;
Vu le programme d'activités, budget et plan de financement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pour la période 2026-2030, approuvé par le Comité de Suivi et de Surveillance pour la gestion du Passif BP1/BP2 le 6 juin 2025 et par le conseil d'administration de l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies en sa séance du 27 juin 2025 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2026 ;
Considérant qu'en vertu des articles 21bis et 21ter de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'Etat fédéral s'est engagé à assumer les obligations financières découlant du démantèlement et de l'assainissement de l'ancienne usine pilote de retraitement Eurochemic et l'ancienne division de traitement de déchets du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (SCK CEN), dénommé le " passif BP1-BP2 " ;
Considérant que le transfert de la responsabilité financière des passifs nucléaires à charge de l'Etat fédéral à Hedera n'a pas encore eu lieu et que l'ancien arrangement reste d'application, c'est-à-dire que les fonds nécessaires à la gestion des passifs en 2026 devraient être alloués directement à l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies ;
Considérant que l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies est astreint à l'équilibre financier, c'est-à-dire que ses recettes doivent couvrir tous les coûts ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre de l'Energie,
Nous avons arrêté et arrêtons