2026005193 25 JUIN 2026. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 8, § 3, du décret et ordonnance conjoints de la Commission communautaire française, la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune du 25 janvier 2024 relatifs à la transition numérique des autorités publiques en ce qui concerne l'utilisation de l'eBox par le Service public régional de Bruxelles Fiscalité
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
Dans l'article 4bis de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 février 2013 établissant les modalités de certains actes décrits par l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 janvier 2019, les mots " peuvent lui être envoyés ou notifiés au moyen de l'application informatique mise à disposition par l'administration fiscale " sont remplacés par les mots " lui sont envoyés ou notifiés via l'eBox en application de l'article 4ter ".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 4ter rédigé comme suit
" Art. 4ter. Pour l'application du présent article, on entend par " eBox " le service visé à l'article 2, 3°, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox.
Les notifications émanant de l'administration fiscale visées au présent arrêté et dans l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale sont réalisées via l'eBox du destinataire lorsque celui-ci a consenti à la réception électronique de messages via l'eBox.
Lorsqu'une disposition visée au présent arrêté et dans l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale impose un envoi postal recommandé ou une lettre recommandée à la poste, l'administration fiscale procède à l'envoi recommandé par la notification d'un recommandé électronique via l'eBox du destinataire dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa 2.
Les notifications réalisées via l'eBox produisent les mêmes effets juridiques que les notifications non électroniques.
Les notifications via l'eBox cessent lorsque le destinataire retire son consentement à la réception électronique de messages via l'eBox ou lorsque son eBox est désactivée en application de l'article 6, alinéa 5, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox. ".
Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les modalités de certains actes prévus par l'ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit
" Art. 3/1. Sans préjudice des modalités de mise à disposition du formulaire de notification préalable visées à l'article 2, § 1er, des modalités de mise à disposition des formulaires de déclaration mensuelle visées à l'article 3, § 1er, et des modalités de mise à disposition des demandes de paiement anticipé visées à l'articles 10 de l'Ordonnance, les notifications émanant de l'administration fiscale régionale visées au présent arrêté et dans l'Ordonnance sont réalisées via l'eBox du destinataire lorsque celui-ci a consenti à la réception électronique de messages via l'eBox.
Lorsqu'une disposition visée au présent arrêté et dans l'Ordonnance impose un envoi postal recommandé, l'administration fiscale régionale procède à l'envoi recommandé par la notification d'un recommandé électronique via l'eBox du destinataire dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa 1er.
Les notifications réalisées via l'eBox produisent les mêmes effets juridiques que les notifications non électroniques.
Les notifications via l'eBox cessent lorsque le destinataire retire son consentement à la réception électronique de messages via l'eBox ou lorsque son eBox est désactivée en application de l'article 6, alinéa 5, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox. ".
Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions, il est inséré un chapitre 5/1 rédigé comme suit
" Chapitre 5/1 - Utilisation de l'eBox
L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 février 2018 exécutant l'ordonnance du 23 novembre 2017 effectuant les adaptations législatives en vue de la reprise du service du précompte immobilier par la Région de Bruxelles-Capitale est complété par le 5°, rédigé comme suit
" 5° eBox : le service visé à l'article 2, 3°, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox. ".
L'article 6, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juin 2021, est complété par les mots ", ou qui suit la date de mise à disposition électronique en cas d'application de l'article 19, alinéa 2, de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale. ".
A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées
a) l'alinéa 2 est complété par les mots ", ou qui suit la date de mise à disposition électronique en cas d'application de l'article 19, alinéa 2, de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale " ;
b) l'alinéa 3 est abrogé ;
c) l'alinéa 4 est abrogé ;
2° dans le paragraphe 2, les mots " le guichet électronique " sont remplacés par les mots " l'eBox du demandeur en application de l'article 16/1 ".
A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° le paragraphe 2 est complété par les mots ", ou qui suit la date de mise à disposition de la décision via l'eBox " ;
2° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots " le guichet électronique " sont remplacés par les mots " l'eBox en application de l'article 16/1 ".
A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° le paragraphe 2 est complété par les mots " , ou qui suit la date de mise à disposition de la décision via l'eBox " ;
2° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots " via le guichet électronique " sont remplacés par les mots " par recommandé électronique via l'eBox en application de l'article 16/1 ".
Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 5/1 rédigé comme suit
" Chapitre 5/1. Utilisation de l'eBox
L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juin 2021 portant exécution de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale est complété par le 4° rédigé comme suit
" 4° eBox : le service visé à l'article 2, 3°, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox. ".
A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, les mots " via la plateforme désignée par l'administration fiscale régionale " sont remplacés par les mots " via l'eBox en application de l'article 54 ";
2° le paragraphe 2 est abrogé ;
3° le paragraphe 3 est abrogé.
L'article 54 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 54. Sans préjudice des modalités de mise à disposition des formulaires de déclaration visées à l'article 3, les notifications émanant de l'administration fiscale régionale sont réalisées via l'eBox du destinataire lorsque celui-ci a consenti à la réception électronique de messages via l'eBox.
Les notifications via l'eBox produisent les mêmes effets juridiques que les notifications non électroniques.
Les notifications via l'eBox cessent lorsque le destinataire retire son consentement à la réception de messages via l'eBox ou lorsque son eBox est désactivée en application de l'article 6, alinéa 5, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox. ".
L'article 57 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 57. Lorsqu'une disposition du présent arrêté ou du Code prévoit l'envoi par lettre recommandée à la poste, l'administration fiscale régionale réalise l'envoi recommandé par la notification d'un recommandé électronique sur l'eBox de son destinataire dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 54. ".
2 . Pour l'application du présent article, on entend par " eBox " le service visé à l'article 2, 3°, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox.
Sans préjudice des modalités visées à l'article 6, § 4, pour la délivrance des pass LEZ d'une journée, les notifications émanant de Bruxelles Fiscalité visées au présent arrêté ou réalisées en exécution des articles 3.2.16 à 3.2.26 et 3.4.1/1 du Code sont réalisées via l'eBox du destinataire lorsque celui-ci a consenti à la réception électronique de messages via l'eBox.
Lorsqu'une disposition visée au présent arrêté ou dans les articles 3.2.16 à 3.2.26 et 3.4.1/1 du Code impose un envoi postal recommandé ou une lettre recommandée à la poste, l'administration fiscale procède à l'envoi recommandé par la notification d'un recommandé électronique sur l'eBox du destinataire dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa 2.
Les notifications via l'eBox produisent les mêmes effets juridiques que les notifications non électroniques.
Les notifications via l'eBox cessent lorsque le destinataire retire son consentement à la réception électronique de messages via l'eBox ou lorsque son eBox est désactivée en application de l'article 6, alinéa 5, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 2026.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre qui a les Finances dans ses attributions détermine l'entrée en vigueur des dispositions suivantes
1° l'article 2, exclusivement pour ce qui concerne l'article 4ter, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 février 2013 établissant les modalités de certains actes décrits par l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale qu'il insère dans ledit arrêté ;
2° l'article 3, exclusivement pour ce qui concerne l'article 3/1, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les modalités de certains actes prévus par l'ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique qu'il insère dans ledit arrêté ;
3° l'article 4, exclusivement pour ce qui concerne l'article 14/2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions qu'il insère dans ledit arrêté ;
4° l'article 9, 2° ;
5° l'article 10, exclusivement pour ce qui concerne l'article 16/1, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 février 2018 exécutant l'ordonnance du 23 novembre 2017 effectuant les adaptations législatives en vue de la reprise du service du précompte immobilier par la Région de Bruxelles-Capitale qu'il insère dans ledit arrêté ;
6° l'article 14.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 25 juin 2026.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
B. DILLIES
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction Publique et de la Transition Numérique,
D. DE SMEDT
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 12, § 3 ;
Vu l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale, les articles 19, alinéa 3, 120, alinéa 3, et 123 ;
Vu le décret et ordonnance conjoints de la Commission communautaire française, la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune du 25 janvier 2024 relatifs à la transition numérique des autorités publiques, l'article 8, § 3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 février 2013 établissant les modalités de certains actes décrits par l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les modalités de certains actes prévus par l'ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 février 2018 exécutant l'ordonnance du 23 novembre 2017 effectuant les adaptations législatives en vue de la reprise du service du précompte immobilier par la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juin 2021 portant exécution de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mai 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mai 2025 ;
Vu l'analyse d'impact sur l'égalité des chances établie le 21 mai 2025 en application de l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française du 23 mai 2024 portant le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ;
Vu l'avis n° 61/2025 de l'Autorité de protection des données, donné le 28 juillet 2025 en application de l'article 26, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données ;
Vu l'avis 77.826/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
Après délibération,
Arrête
1 . Toutes les notifications émanant de l'Administration fiscale régionale visées au présent titre et au chapitre 5 de l'Ordonnance sont envoyées à leur destinataire via l'eBox du destinataire si celui-ci a consenti à la réception électronique de messages via l'eBox.
Lorsqu'une disposition visée au présent titre et au chapitre 5 de l'Ordonnance impose un envoi par courrier recommandé ou envoi postal recommandé, l'Administration fiscale régionale procède à l'envoi recommandé via l'envoi d'un recommandé électronique sur l'eBox du destinataire dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa 1er.
Les notifications via l'eBox produisent les mêmes effets juridiques que les notifications non électroniques.
Les notifications via l'eBox cessent lorsque le destinataire retire son consentement à la réception électronique de messages via l'eBox ou lorsque son eBox a été désactivée en application de l'article 6, alinéa 5, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox. ".