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2026005192 BE

2026005192 26 JUIN 2026. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française arrêtant la procédure de reconnaissance de l'organe visé à l'article 51/1, § 4, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2026005192

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° décret : le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;

2° demandeur : l'organisation qui requiert la reconnaissance en tant qu'organe ;

3° jour ouvrable : chaque jour de la semaine à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés. Les jours ouvrables compris entre le 24 décembre et le 1er janvier ainsi qu'entre le 15 juillet et le 15 août ne sont pas pris en considération dans le mode de calcul des délais du présent arrêté ;

4° Ministre : le ou la Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions ;

5° organe : l'organe de concertation des rectrices et recteurs visé à l'article 51/1, § 1er, du décret.

BE Justel 2026005192

La demande de reconnaissance est introduite à tout moment auprès du Gouvernement au moyen d'une lettre recommandée adressée au Ministre. La lettre communique les noms et coordonnées des représentants du demandeur. Sous peine d'irrecevabilité, les statuts coordonnés du demandeur sont annexés à la demande.

Le Gouvernement examine la demande et octroie ou refuse la reconnaissance dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date d'introduction de la demande. La reconnaissance est accordée pour une durée indéterminée.

Le Gouvernement charge le Ministre de notifier sa décision par lettre recommandée au demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de la décision.

BE Justel 2026005192

Le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision de refus de reconnaissance dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de la notification. Il introduit le recours au moyen d'une lettre recommandée adressée au Ministre et énumère les éléments qu'il considère être de nature à changer la décision.

A la demande du demandeur qui introduit un recours à l'encontre de la décision de refus de reconnaissance, le Gouvernement charge le Ministre de convoquer et mener l'audition des représentants du demandeur. Le Ministre peut se faire représenter par un représentant qu'il désigne. L'audition se déroule dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de l'introduction du recours. La convocation est envoyée au minimum 10 jours ouvrables avant la date de l'audition. Celle-ci ne peut être organisée entre le 24 décembre et le 1er janvier et entre le 15 juillet et le 15 août.

Le Gouvernement statue sur le recours dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date d'introduction du recours ou, le cas échéant, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de l'audition.

BE Justel 2026005192

Dans l'hypothèse où, conformément à l'article 51/1, § 3, du décret, le Gouvernement envisage le retrait de la reconnaissance, il adresse à l'organe une mise en demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de la mise en demeure, à se conformer à nouveau aux conditions fixées par l'article 51/1, § 2, du décret. Au terme de ce délai, si l'organe n'apporte pas la preuve qu'il remplit les conditions précitées, le Gouvernement retire la reconnaissance et charge le Ministre de notifier, par lettre recommandée, la décision de retrait.

BE Justel 2026005192

L'organe peut introduire un recours auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision de retrait de la reconnaissance dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de la notification de la décision de retrait. Il introduit le recours au moyen d'une lettre recommandée adressée au Ministre et énumère les éléments qu'il considère être de nature à changer la décision.

A la demande de l'organe qui introduit un recours à l'encontre de la décision de retrait de la reconnaissance, le Gouvernement charge le Ministre de convoquer et mener l'audition des représentants de l'organe. Le Ministre peut se faire représenter par un représentant qu'il désigne. L'audition se déroule dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de l'introduction du recours. La convocation est envoyée au minimum 10 jours ouvrables avant la date de l'audition. Celle-ci ne peut être organisée entre le 24 décembre et le 1er janvier et entre le 15 juillet et le 15 août.

Le Gouvernement statue sur le recours dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date d'introduction du recours ou, le cas échéant, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de l'audition.

BE Justel 2026005192

Le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions et le Ministre ayant la Recherche dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 26 juin 2026.

Pour le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture, de l'Education permanente et des Relations internationales et intra-francophones,

E. DEGRYSE

Le Ministre de la Recherche,

B. DILLIES

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'article 51/1, § 4, tel qu'inséré par l'article 26 du décret du 16 juillet 2025 modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur, à l'enseignement pour adultes et à la recherche scientifique et transposant partiellement la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne ;

Vu le " Test genre " du 28 août 2025 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis n° 78.742/17 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, en application de l'article 21, alinéa 1, 1°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, donné le 12/09/2025 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur et du Ministre de la Recherche ;

Après délibération,

Arrête

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