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2026005177 BE

2026005177 26 JUIN 2026. - Décret modifiant le décret Panier de croissance de 2018, en ce qui concerne l'allocation de participation sélective dans l'enseignement secondaire

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2026005177

Dans l'article 33, § 1er, alinéa 2, du décret Panier de croissance de 2018, le membre de phrase " , 3/1 " est inséré entre le membre de phrase " §§ 3 " et le mot " et ".

BE Justel 2026005177

Dans l'article 34 du même décret, modifié par les décrets des 22 mars 2019, 21 mai 2021, 1 juillet 2022 et 20 décembre 2024, il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit

" § 1/1. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, aucune allocation de participation sélective n'est accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 24, qui est inscrit en septième année d'études, visée à l'article 133/7, alinéa 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et dont la durée fixée au début de l'année scolaire prend fin le dernier jour d'école du premier semestre de l'année scolaire en question, dans l'un des cas suivants

1° il n'était pas inscrit, le dernier jour d'école du premier semestre de l'année scolaire en question, dans un établissement d'enseignement tel que visé à l'article 32 ;

2° il a été absent de manière injustifiée ;

3° au cours du premier semestre de l'année scolaire en question, au plus tard 21 jours civils après la date de désinscription d'un établissement d'enseignement secondaire tel que visé à l'article 32, il n'est pas à nouveau inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire tel que visé à l'article 32. ".

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A l'article 48 du même décret, modifié par les décrets des 22 mars 2019 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, les mots " la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou professionnel " sont remplacés par les mots " la septième année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail " ;

2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit

" § 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, pour les élèves attributaires visés au paragraphe 2, qui sont inscrits dans la septième année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail pour lesquels la durée de la formation comprend un semestre dans l'année scolaire en question, l'allocation de participation sélective totale s'élève à 1634,37 euros.

L'allocation de participation sélective minimale s'élève à 356,49 euros. " ;

3° au paragraphe 3, les mots " la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique à temps plein et de l'enseignement secondaire professionnel à temps plein " sont remplacés par les mots " la septième année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail " ;

4° il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit

" § 3/1. Par dérogation au paragraphe 3, pour les élèves attributaires visés au paragraphe 3, pour lesquels la durée de la formation comprend un semestre dans l'année scolaire en question, l'allocation de participation sélective totale s'élève à

1° 930,55 euros pour les élèves internes ;

2° 566,04 euros pour les élèves externes.

L'allocation de participation sélective exceptionnelle pour les élèves externes s'élève à 664,62 euros.

L'allocation de participation sélective minimale s'élève à

1° 362,58 euros pour les élèves internes ;

2° 140,30 euros pour les élèves externes. " ;

5° au paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase " paragraphes 2 et 3 " est remplacé par le membre de phrase " paragraphes 2 à 3/1 " ;

6° il est inséré un paragraphe 8, rédigé comme suit

" § 8. Dans le présent article, on entend par septième année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail : la septième année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail, visée à l'article 133/7, alinéa 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. ".

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Les articles 1 et 3 produisent leurs effets le 1 septembre 2025 et s'appliquent à partir de l'année scolaire 2025-2026.

Les articles 2 et 4 entrent en vigueur le 1er septembre 2026 et s'appliquent à partir de l'année académique 2026-2027.

Travaux parlementaires

Session 2025-2026 Documents : - Proposition de décret : 870 - N° 1 - Rapport : 870 - N° 2 - Amendement après introduction du rapport : 870 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 870 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 24 juin 2026.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 juin 2026.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

La Ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi,

Z. DEMIR

La Ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances,

C. GENNEZ

Préambule

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit

Décret modifiant le décret Panier de croissance de 2018, en ce qui concerne l'allocation de participation sélective dans l'enseignement secondaire

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