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2026005123 BE

2026005123 28 JUIN 2026. - Arrêté royal modifiant l'article 36 à l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités en ce qui concerne les prestations de logopédie

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2026005123

A l'article 36 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 1999, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juin 2024 sont apportées les modifications suivantes

1° Au paragraphe 1, les mots " ou 724415, 724430, 724485 R 17,5 " sont complétés par les mots " ou 718513, 718535 718550, 718572, 718583, 718432, 718454 R 17,5 "

2° Au paragraphe 1, les mots

" 712412, 718410, 723413, 725410

ou

712471, 718476, 723472, 725476

ou

712482, 718480, 723483, 725480 "

sont remplacés par les mots

" 712412, 718410, 723413, 725410,718616

ou

712471, 723472, 725476

ou

712482, 723483, 725480 "

3° Le paragraphe 2, b), 5°, est remplacé par ce qui suit

" 5° troubles acquis suite à une intervention radiothérapeutique ou chirurgicale (tête et cou)

5.1 Troubles acquis suite à une intervention chirurgicale tête et cou dans le cadre d'une atteinte oncologique ou traumatique

718432 Séance préventive individuelle d'au moins 30 minutes

718314 Séance individuelle d'au moins 30 minutes au cabinet du logopède

718336 Séance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du bénéficiaire

718351 Séance individuelle d'au moins 30 minutes à l'école du bénéficiaire

718373 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle

718384 Séance individuelle d'au moins 30 minutes pour un bénéficiaire hospitalisé

718410 Séance collective d'au moins 60 minutes au cabinet du logopède

5.2 Troubles acquis suite à un traitement radiothérapeutique tête et cou dans le cadre d'une atteinte oncologique

718454 Séance préventive individuelle d'au moins 30 minutes

718513 Séance individuelle d'au moins 30 minutes au cabinet du logopède

718535 Séance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du bénéficiaire

718550 Séance individuelle d'au moins 30 minutes à l'école du bénéficiaire

718572 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle

718583 Séance individuelle d'au moins 30 minutes pour un bénéficiaire hospitalisé

718616 Séance collective d'au moins 60 minutes au cabinet du logopède "

4° Au paragraphe 2, b), 6°, 6.1, les mots " dysglossies traumatiques ou prolifératives, c'est-à-dire troubles dus à une anomalie structurelle (congénitale, traumatique ou tumorale) des organes articulatoires périphériques " sont remplacés par les mots " Dysglossies traumatiques ou prolifératives ou congénitales ".

5° Au paragraphe 4, 2°, le tableau des prescripteurs est remplacé par le tableau suivant

PRESCRIPTEURS POUR LA PREMIERE DEMANDE DE TRAITEMENT

ORL Neurologie Neuro-psychiatrie Psychiatrie Neurologie pédiatrique Neuro-chirurgie Médecine interne Oncologie Gastro-entérologie

Pédiatrie Gériatrie Stoma- tologie Médecine physique Chirurgie Radio-

thérapie Généraliste Dentiste généraliste Dentiste spécial. en othodontie § 2 a) handicap poursuite profession OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI NON NON NON NON § 2 b) 1° aphasie OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON NON NON NON § 2 b) 2° troubles du langage OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI NON NON NON NON § 2 b) 3° troubles de l'apprentissage OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI NON NON NON NON § 2 b) 4° troubles résultant de fentes labiales OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI NON NON NON NON § 2 b) 5.1 troubles suite intervention chirurgicale OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI NON NON NON NON § 2 b) 5.2 troubles suite intervention radiothéra-peutique OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI OUI NON NON NON § 2 b) 6.1. dysglossies OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI NON NON NON NON § 2 b) 6.2. dysartrie OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON NON NON NON § 2 b) 6.3. troubles chroniques de la parole NON OUI OUI NON OUI NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON § 2 b) 6.4. bégaiement OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI NON NON NON NON § 2 b) 6.5. thérapies myofunctionnelles OUI NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON OUI NON NON NON NON OUI OUI § 2 c) 1° séquelles de laryngectomie OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI NON NON NON NON § 2 c) 2° dysfonctionne-ment du larynx et/ou des plis vocaux OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI NON NON NON NON § 2 d) troubles de l'ouïe OUI OUI NON NON OUI NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON § 2 e) dysphagie OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON NON NON NON § 2 f) dysphasie NON NON NON NON OUI NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON § 2 g) Locked-In Syndrome NON OUI OUI NON OUI OUI NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON

6° Le paragraphe 5, alinéa 3, e), est remplacé par ce qui suit

" e) Pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 4°, âgés de 0 à 2 ans révolus, un seul accord peut être donné jusqu'à la veille du troisième anniversaire.

Pour cette période, maximum 30 séances individuelles d'au moins 30 minutes peuvent être attestées.

Pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 4°, âgés de 3 à 19 ans révolus, le traitement peut être prolongé à huit reprises maximum lorsque le traitement a commencé avant le 3e anniversaire.

Si le traitement commence après le 3e anniversaire, le traitement peut être prolongé à sept reprises maximum.

Pour le 1er accord d'un an, lorsque le traitement commence après le 3e anniversaire, un maximum de 75 séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes peuvent être attestées.

Le traitement est prolongé en fonction des besoins thérapeutiques et les périodes de traitement peuvent être espacées.

Dans le cadre d'une ou plusieurs notifications de prolongation de 1 an, un maximum de 75 nouvelles séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes peuvent être attestées.

Les séances qui ne sont pas utilisées dans une période de traitement ne peuvent pas être transférées vers une autre période."

7° Le paragraphe 5, alinéa 2, f), est remplacé par ce qui suit

" f) 1° pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 5°, 5.1, un accord peut être donné pour un maximum de 55 séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes. Parmi ces 55 séances, un maximum de 10 séances peuvent être dispensées à titre préventif, avant l'intervention chirurgicale et en utilisant le code nomenclature spécifique.

Si le nombre maximum de séances n'est pas atteint au terme de l'accord, les séances restantes peuvent être utilisées dans le cadre d'une ou plusieurs prolongation(s) notifiée(s) de deux ans comme mentionné au § 6.

Dans le cas où, dans le cadre d'une atteinte oncologique (tête et cou), le bénéficiaire subit une intervention chirurgicale, puis une intervention radiothérapeutique, celui-ci peut solliciter un accord de traitement sous le point b), 5°, 5.1, puis un accord de traitement sous le point b), 5°, 5.2.

f) 2° pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 5°, 5.2, un accord peut être donné pour un maximum de 55 séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes. Parmi ces 55 séances, un maximum de 10 séances peuvent être dispensées à titre préventif, avant le début du traitement radiothérapeutique et en utilisant le code nomenclature spécifique.

Si le nombre maximum de séances n'est pas atteint au terme de l'accord, les séances restantes peuvent être utilisées dans le cadre d'une ou plusieurs prolongation(s) notifiée(s) de deux ans comme mentionné au § 6.

Dans le cas où, dans le cadre d'une atteinte oncologique (tête et cou), le bénéficiaire subit une intervention radiothérapeutique, puis une intervention chirurgicale, celui-ci peut solliciter un accord de traitement sous le point b), 5°, 5.2, puis un accord de traitement sous le point b), 5°, 5.1.

8° Au paragraphe 5, alinea 3, g), les mots " 149 séances " sont remplacés par les mots " 90 séances "

9° Au paragraphe 9, 2e alinea, 1er tiret, les mots " les prescriptions " sont remplacés par les mots " les prescriptions originales "

BE Justel 2026005123

Les dispositions de cet arrêté sont d'application pour toutes les nouvelles demandes qui arrivent chez les médecins conseils à partir de son entrée en vigueur.

La mesure transitoire suivante est d'application : Si une prolongation de l'accord est introduite pour un bénéficiaire qui a obtenu un accord pour un traitement prévu à l'article 36, § 2, b)5 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, cette prolongation de l'accord est obtenue pour un traitement prévu à l'article 36 § 2, b)5.1 ou b)5.2 en fonction de la situation dans laquelle se trouve ledit bénéficiaire. Cette prolongation porte uniquement sur le solde des séances encore disponibles dans le cadre de l'accord initial pour un traitement prévu à l'article 36, § 2, b), 5°.

BE Justel 2026005123

Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2026.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5 et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition de la Commission de conventions logopèdes-organismes assureurs faite le 29 janvier 2026 ;

Vu que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a formulé aucun avis, ni en séance de la Commission de conventions logopèdes-organismes assureurs ni par écrit dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 18 février 2026 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 2 mars 2026 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er avril 2026 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 avril 2026 ;

Vu l'avis 79.349/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2026, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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