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2026005107 BE

2026005107 19 JUIN 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, en ce qui concerne les mesures d'économie dans l'enseignement secondaire

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2026005107

Dans l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital de périodes-professeur dans l'enseignement secondaire à temps plein, remplacé par l'arrêté du 12 novembre 2021, le point 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° par groupe d'élèves individuel, chaque élève génère un coefficient supplémentaire de périodes-professeur de la manière suivante, qui est basée sur la dégressivité

a) groupe d'élèves du premier degré : première année d'études A + deuxième année d'études A

1) tranche de 1 à 25 élèves : 0,585 ;

2) tranche de 26 à 50 élèves : 0,315 ;

3) tranche de 51 à 100 élèves : 0,18 ;

a) groupe d'élèves du premier degré : première année d'études B + deuxième année d'études B

1) tranche de 1 à 25 élèves : 0,54 ;

2) tranche de 26 à 50 élèves : 0,27 ;

3) tranche de 51 à 100 élèves : 0,135 ;

c) groupe d'élèves de l'année d'accueil

1) tranche de 1 à 25 élèves : 0,585 ;

2) tranche de 26 à 50 élèves : 0,315 ;

3) tranche de 51 à 100 élèves : 0,18 ;

d) groupe d'élèves du deuxième degré ESG

1) tranche de 1 à 25 élèves : 0,405 ;

2) tranche de 26 à 50 élèves : 0,225 ;

3) tranche de 51 à 100 élèves : 0,135 ;

e) groupe d'élèves du deuxième degré EST

1) tranche de 1 à 25 élèves : 0,45 ;

2) tranche de 26 à 75 élèves : 0,27 ;

3) tranche de 76 à 150 élèves : 0,09 ;

f) groupe d'élèves du deuxième degré ESP

1) tranche de 1 à 25 élèves : 0,54 ;

2) tranche de 26 à 75 élèves : 0,27 ;

3) tranche de 76 à 150 élèves : 0,135 ;

g) groupe d'élèves du troisième degré ESG, y compris, dans le cadre de la modernisation, les 7e années d'études préparatoires à l'enseignement supérieur et appartenant à la discipline moderne

1) tranche de 1 à 25 élèves : 0,405 ;

2) tranche de 26 à 50 élèves : 0,225 ;

3) tranche de 51 à 100 élèves : 0,135 ;

h) groupe d'élèves du troisième degré EST

1) tranche de 1 à 25 élèves : 0,45 ;

2) tranche de 26 à 75 élèves : 0,27 ;

3) tranche de 76 à 150 élèves : 0,09 ;

i) groupe d'élèves du troisième degré ESG, y compris, dans le cadre de la modernisation, les 7e années d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail

1) tranche de 1 à 25 élèves : 0,54 ;

2) tranche de 26 à 75 élèves : 0,27 ;

3) tranche de 76 à 150 élèves : 0,135. ".

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein

BE Justel 2026005107

Dans l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, le nombre " 0,9 " est remplacé par le nombre " 0,3 ".

CHAPITRE 3. - Dispositions finales

BE Justel 2026005107

Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 19 juin 2026.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

La ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi,

Z. DEMIR

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, article 209, § 2, modifié par le décret du 9 juillet 2021, et article 222, modifié par le décret du 21 décembre 2012.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 19 avril 2026.

- La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé à l'article 4 du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, a conclu le protocole n° 292 le 24 avril 2026.

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 79.368/1 le 11 juin 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant

- Les modifications apportées par le présent arrêté sont nécessaires pour mettre en oeuvre les mesures d'économie dans l'enseignement secondaire.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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