2026005097 12 JUIN 2026. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de rémunération des maîtres de stage dans le cadre du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux maîtres de stage chargés de l'encadrement pédagogique des étudiants inscrits dans les cursus relevant des sections 1, 2, 3, 4 et 5 du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.
Les maîtres de stage exercent leur mission dans le cadre des accords de collaboration conclus en vertu de l'article 38 du décret du 7 février 2019 précité.
Les maîtres de stage bénéficient, pour l'exercice de cette fonction, d'une allocation fixée à 16,5 € bruts par journée d'encadrement. Le montant est adapté au 1er septembre de chaque année aux fluctuations de l'indice santé tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de référence est celui de septembre 2001.
Cette allocation ne peut excéder le montant équivalent à quarante journées d'encadrement pédagogique par année scolaire. Le mercredi est assimilé à une journée complète.
Pour le calcul de l'allocation visée à l'alinéa 1er
1° le mercredi est assimilé à une journée complète d'encadrement ;
2° pour les maîtres de stage encadrent des étudiants de la section 3 ou des fonctions de cours spéciaux, cinq périodes de prestation correspondent à une journée. Si l'accueil comporte, sur la même journée, cinq périodes ou davantage, l'allocation est celle d'une journée entière.
La demande d'allocation est introduite annuellement par le maître de stage, au plus tard le 15 juin. Elle est transmise par le pouvoir organisateur ou la direction de l'établissement, via le canal informatique GEDI, à la Direction de gestion du Service de Gestion des Personnels de l'Enseignement compétente.
L'allocation est versée au maître de stage au plus tard le 30 juin de l'année académique pendant laquelle les prestations ont été rendues.
§ 1er. Sont abrogés
1° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2001 relatif aux modalités de rémunération et d'exercice de la fonction de maîtres de stage et à l'établissement d'accords de collaboration entre les hautes écoles et des établissements d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire, ordinaire, spécial et de promotion sociale, organisés ou subventionnés par la Communauté française définis dans le décret définissant la formation initiale des instituteurs et des régents ;
2° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 2001 relatif au recrutement et à la rémunération des maîtres de stage en exécution du décret définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ;
3° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif à l'exercice de la fonction et à la rémunération des maîtres de stage ainsi qu'à l'établissement d'accords de collaboration entre les Hautes écoles et des établissements d'enseignement fondamental spécial et d'enseignement secondaire spécial organisés ou subventionnés par la Communauté française définis dans le décret définissant l'organisation des stages inclus dans les activités d'intégration professionnelle des études conduisant au diplôme de spécialisation en orthopédagogie.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les arrêtés visés au 1° et 2° continuent de produire leurs effets uniquement pour les étudiants inscrits dans les cursus définis par le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents et le décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur, jusqu'à leur extinction complète.
Le présent arrêté entre en vigueur le 24 août 2026.
La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 12 juin 2026.
Pour le Gouvernement de la Communauté française
La Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture, de l'Education permanente et des Relations internationales et intra-francophones,
E. DEGRYSE
La Ministre de l'Education et de l'Enseignement pour Adultes,
V. GLATIGNY
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, article 42 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2001 relatif aux modalités de rémunération et d'exercice de la fonction de maîtres de stage et à l'établissement d'accords de collaboration entre les hautes écoles et des établissements d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire, ordinaire, spécial et de promotion sociale, organisés ou subventionnés par la Communauté française définis dans le décret définissant la formation initiale des instituteurs et des régents ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 2001 relatif au recrutement et à la rémunération des maîtres de stage en exécution du décret définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif à l'exercice de la fonction et à la rémunération des maîtres de stage ainsi qu'à l'établissement d'accords de collaboration entre les Hautes écoles et des établissements d'enseignement fondamental spécial et d'enseignement secondaire spécial organisés ou subventionnés par la Communauté française définis dans le décret définissant l'organisation des stages inclus dans les activités d'intégration professionnelle des études conduisant au diplôme de spécialisation en orthopédagogie ;
Vu le test " genre " du 27 octobre 2025 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2025 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2025 ;
Vu le protocole de négociation du 4 février 2026 du Comité de secteur IX, du Comité des Services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné ;
Vu le protocole de négociation du 4 février 2026 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement en ce compris Wallonie Bruxelles Enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement ;
Vu l'avis n° 79.208/17 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'article 42 du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants prévoit qu'une rémunération est octroyée aux maîtres de stage pour leur participation à la formation des étudiants ;
Considérant que les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 17 mai 2001, 21 juin 2001 et 3 juillet 2003, pris sur la base des anciens décrets relatifs à la formation des instituteurs, des régents, des agrégés et des orthopédagogues, ne couvrent pas les étudiants inscrits dans les cursus organisés en vertu du décret du 7 février 2019, ce qui justifie la prise d'un nouvel arrêté d'exécution sur la base de l'article 42 précité ;
Considérant que la réforme de la formation initiale des enseignants accroît le volume de stages, rendant nécessaire l'adaptation du dispositif de rémunération applicable aux maîtres de stage ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;
Après délibération,
Arrête