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2026005037 BE

2026005037 22 JUIN 2026. - Arrêté royal modifiant les articles 18, § 2, B., e), et 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2026005037

A l'article 18, § 2, B., e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 18 mars 2021, dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l'intitulé 2/Urine, la prestation 433554-433565 est abrogée.

BE Justel 2026005037

A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 janvier 2026, les modifications suivantes sont apportées

1° dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l'intitulé 2/Urine,

a) dans le libellé de la prestation 543255-543266, les mots " Règle de cumul 8, 343 " sont remplacés par les mots " Règle de cumul 8, 69, 343 " ;

b) la prestation 543712-543723 est remplacée comme suit

" 543712-543723

Dosage de l'albumine par méthode immunologique ainsi que de la créatinine y compris le calcul du rapport albumine sur créatinine................ . . . . . ..............................B 230

(Maximum 1) (Règle de cumul 69) (Règle diagnostique 3, 171) " ;

2° dans la rubrique Règles de cumul, la règle de cumul 69 est remplacée comme suit

" 69

Les prestations 543255-543266 et 543712-543723 ne sont pas cumulables entre elles. " ;

3° dans la rubrique Règles diagnostiques,

a) la règle diagnostique 3 est remplacée comme suit

" 3

La prestation 543712-543723 peut seulement être portée en compte chez un patient présentant du diabète, une personne ayant des antécédents familiaux de thérapie de substitution rénale chez un membre de la famille au premier degré, un patient ayant un débit de filtration glomérulaire estimé (eGFR) inférieur à 60 ml/min/1,73m 2 , un patient ayant une hypertension artérielle traitée par des antihypertenseurs. " ;

b) la règle diagnostique 171 est remplacée comme suit

" 171

Les prestations 540455-540466 et 543712-543723 peuvent être portées en compte maximum une fois par année civile. ".

BE Justel 2026005037

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2026.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la demande de la Commission nationale médico-mutualiste du 19 décembre 2023 formulée dans l'Accord national médico-mutualiste 2024-2025 ;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 4 novembre 2025 ;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 4 novembre 2025 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 10 décembre 2025 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 15 décembre 2025 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mars 2026 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 avril 2026 ;

Vu l'avis 79.262/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 1er décembre 2025 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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