2026004950 22 JUIN 2026. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale, en vue de fixer les quotas de médecins pour les années 2032 et 2033
Texte législatif (2 Articles)
Dans l'article 3/1 de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale, les modifications suivantes sont apportées
a) le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juillet 2025, est complété par le 9° rédigé comme suit
"9° 1223 pour les années 2032 et 2033. Ce nombre est, en application de l'article 92/1, § 2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, augmenté de 204 pour former le nombre de 1427." ;
b) le paragraphe 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juillet 2025, est complété par le 9° rédigé comme suit
"9° 1089 pour les années 2032 et 2033. ".
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 92, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 22 mars 2018 et modifié par la loi du 27 novembre 2022 et l'article 92/1, § 2, inséré par la loi du 22 mars 2018 et remplacé par la loi du 28 juin 2023.
Vu l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale ;
Vu l'avis 2026/02 de la Commission de planification - offre médicale, donné le 30 mars 2026 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2026 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 mai 2026 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'examen de proportionnalité, conformément à la loi du 23 mars 2021 relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la santé ;
Vu l'avis n° 79.410/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal qui vous est présenté a pour objet de fixer le nombre maximum de candidats attestés qui auront accès à une formation menant à l'un des titres professionnels réservés aux praticiens de l'art médical pour les années 2032 et 2033.
Il est précisé ci-après comment les quotas sont déterminés.
Conformément à l'article 92, § 1er, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, le nombre global de candidats est fixé par communauté.
Les quotas fixés par le présent arrêté pour les années 2032 et 2033 découlent des quotas proposés par la Commission de planification de l'offre médicale dans son avis n° 2026/02 du 30 mars 2026, de l'application du scénario d'autonomie tant pour la Communauté flamande que pour la Communauté française, ainsi que de la résorption accélérée du déficit de médecins accumulé au sein de la Communauté flamande.
A la demande du ministre de la Santé publique, la Commission de planification a rendu un nouvel avis relatif aux quotas de médecins pour les années 2032 et 2033.
La Commission de planification tient à cet égard compte des scénarios alternatifs relatifs à l'évolution de la force de travail des médecins, en appliquant aux données les plus récentes disponibles les hypothèses retenues dans son avis précédent n° 2023/01. L'ensemble des données est dès lors actualisé, tant en ce qui concerne l'offre que la demande. Il est également tenu compte d'une densité souhaitable pondérée en équivalents temps plein par communauté et de l'afflux optimal de médecins qui en découle.
Sur cette base, la Commission de planification recommande de relever les quotas à 1 169 pour la Communauté flamande et à 1 030 pour la Communauté française.
Outre la fixation des quotas, la Commission de planification a également examiné l'impact des médecins entièrement formés à l'étranger sur les quotas nationaux, au moyen d'un scénario d'autonomie. Celui-ci évalue l'impact de la disparition de l'afflux de nouveaux médecins entièrement formés à l'étranger sur le marché du travail belge durant l'ensemble de la période de projection.
Le calcul de l'impact de ce scénario d'autonomie a été réalisé à titre d'analyse distincte et ne fait toutefois pas partie de l'avis officiel de la Commission de planification.
Cette analyse s'inscrit dans le cadre d'un engagement prévu par l'accord de gouvernement et permet d'identifier les domaines dans lesquels un ajustement est requis au bénéfice des diplômés des universités situées en Belgique.
Par conséquent, après concertation avec la Communauté flamande et la Communauté française, il est proposé de relever les quotas recommandés par la Commission de planification, tant pour la Communauté flamande que pour la Communauté française, en tenant compte de l'impact du scénario d'autonomie. Cette augmentation s'élève à 54 médecins pour la Communauté flamande et à 59 médecins pour la Communauté française.
Après cette augmentation fondée sur le scénario d'autonomie, cela signifie que le nombre maximal de candidats médecins pour les années 2032 et 2033 est fixé à 1 223 pour la Communauté flamande et à 1 089 pour la Communauté française.
L'objectif du projet est, d'une part, de répondre aux besoins du terrain et, d'autre part, de garantir une répartition équilibrée des quotas entre les communautés.
En outre, le quota pour la Communauté flamande dans cet arrêté doit être lu en combinaison avec l'article 92/1, § 2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, en vertu de laquelle le Roi, peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définir les modalités de correction des futurs quotas, compte tenu du déficit qui a été établi sur la base de l'avis 2017/03 de la Commission de planification.
Par conséquent, dans le but d'accélérer la suppression progressive du déficit de candidats médecins en Communauté flamande, compte tenu de la capacité de formation et du taux d'activité souhaité, les quotas 2032 et 2033 pour la Communauté flamande sont chacun augmentés de 204 médecins. Ainsi, le nombre maximum de candidats médecins attestés pour 2032 et 2033 en Communauté flamande s'élève de facto à 1427. Ceci est important si l'on tient compte de la situation actuelle sur le terrain, tant en ce qui concerne l'offre de médecins (par exemple, le refus de nouveaux patients chez des médecins généralistes, la réduction du taux d'activité souhaité des médecins, etc.) que les besoins de la population.
Le nombre maximal de candidats attestés qui ont accès aux formations menant à l'un des titres professionnels réservés aux praticiens de l'art médical est par conséquent fixé pour les années 2032 et 2033 à
-1427 pour la Communauté flamande ;
-1089 pour la Communauté française.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE
Avis du Conseil d'Etat 79.410/2 du 15 juin 2026.
Le Ministre de la Santé publique
F. VANDENBROUCKE