2026004939 26 JUIN 2026. - Décret modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne l'instauration d'une redevance pour coûts externes liée au coût des émissions de COainfera2bendinferb
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Le présent décret règle une matière régionale.
Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2022/362 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures.
Dans l'article 1.1.0.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, remplacé par le décret du 3 juillet 2015 et modifié par le décret du 3 mai 2024, l'alinéa 5 est complété par des points 8° et 9° rédigés comme suit
" 8° véhicule à faibles émissions : un véhicule qui satisfait aux conditions telles que visées à l'article 3, point 12, du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO 2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil ;
9° classe d'émissions de CO 2 : la classe d'émissions de CO 2 visée à l'article 7 octies bis et à l'annexe III quater de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, en distinguant entre les cinq classes d'émissions de CO 2 suivantes
a) classe 1 d'émissions de CO 2 : véhicules n'appartenant pas aux classes 2 à 5 d'émissions de CO 2 ;
b) classe 2 d'émissions de CO 2 : véhicules du sous-groupe de véhicules sg immatriculés pour la première fois au cours de la période de communication des rapports de l'année Y dont les émissions de CO 2 sont inférieures de plus de 5 pour cent à la trajectoire de réduction des émissions prévue pour la période de communication des rapports de l'année Y et le sous-groupe de véhicules sg, mais n'appartenant pas aux classes 3 à 5 d'émissions de CO 2 ;
c) classe 3 d'émissions de CO 2 : véhicules du sous-groupe de véhicules sg immatriculés pour la première fois au cours de la période de communication des rapports de l'année Y dont les émissions de CO 2 sont inférieures de plus de 8 pour cent à la trajectoire de réduction des émissions prévue pour la période de communication des rapports de l'année Y et le sous-groupe de véhicules sg, mais n'appartenant pas aux classes 4 ou 5 d'émissions de CO 2 ;
d) classe 4 d'émissions de CO 2 : véhicules à faibles émissions ;
e) classe 5 d'émissions de CO 2 : véhicules à émission nulle. ".
A l'article 2.4.4.0.2 du même code, remplacé par le décret du 3 juillet 2015 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, le point 8° est remplacé par ce qui suit
" 8° Ex = supplément dû en fonction des coûts externes engendrés par le véhicule, en fonction de la hauteur de la classe d'émission de CO 2 et de la classe d'émission EURO, différenciée selon le tableau suivant
masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes supérieure ou égale à 12 tonnes et inférieure ou égale à 32 tonnes supérieure à 32 tonnes classe 1 d'émissions de CO 2 Euro 0 12,2 14,2 15,7 Euro I 11,7 13,5 14,9
Euro II 11,7 13,5 14,9
Euro III 9,7 11,5 12,9
Euro IV 6,5 8,1 9,6
Euro V 5,3 6,9 8,4
Euro VI 4,3 5,9 7,4 classe 2 d'émissions de CO 2 4,1 5,7 7,1 classe 3 d'émissions de CO 2 4,0 5,4 6,8 classe 4 d'émissions de CO 2 2,8 3,6 4,3 classe 5 d'émissions de CO 2 1,2 1,2 1,2
" ;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit
" Le tarif Tz, visé à l'alinéa 1er, est indexé annuellement au 1er janvier, à partir du 1er janvier 2027, au moyen du coefficient obtenu par la division de l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois d'août de l'année précédente par l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois d'avril de l'année 2016. A cet effet, les règles d'arrondi suivantes sont appliquées
1° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint cinq ou non ;
2° après l'application du coefficient, le montant obtenu est arrondi au dixième de centime d'euro supérieur ou inférieur selon que le chiffre du centième de centime d'euro atteint cinq ou non. ".
A l'article 3.3.1.0.11, § 1er, du même code, inséré par le décret du 3 juillet 2015 et modifié par le décret du 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " , la classe d'émissions de CO 2 " est inséré entre les mots " la masse maximale autorisée " et le mot " et " ;
2° les alinéas 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit
" A défaut d'une preuve probante de la classe d'émission EURO du véhicule, le véhicule est censé appartenir à la catégorie `Euro 0', visée aux tableaux repris dans l'article 2.4.4.0.2, alinéa 1er, 5° et 8°. A défaut d'une preuve probante de la classe d'émission de CO 2 du véhicule, le véhicule est censé appartenir à la catégorie `classe 1 d'émissions de CO 2 ', visée au tableau repris dans l'article 2.4.4.0.2, alinéa 1er, 8°.
Les présomptions, visées aux alinéas 3, 4 et 5, sont appliquées jusqu'à ce qu'elles soient réfutées au moyen d'une preuve probante. Cette preuve n'a toutefois aucune incidence sur les prélèvements dus pour les kilomètres parcourus avant que le prestataire de services ou le prestataire de services principal n'ait vérifié les données figurant dans la pièce justificative présentée. ".
Dans l'article 3.18.0.0.1, § 4/1, alinéa 4, du même code, inséré par le décret du 22 décembre 2017 et modifié par le décret du 3 mai 2024, le membre de phrase " , la classe d'émissions de CO 2 " est inséré entre les mots " masse totale maximale autorisée " et le mot " et ".
Dans l'article 6, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret du 3 juillet 2015 introduisant le prélèvement kilométrique et annulant le prélèvement de l'Eurovignette et modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 en la matière, le membre de phrase " , la classe d'émissions de CO 2 " est inséré entre les mots " masse maximale autorisée " et le mot " et ".
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Travaux parlementaires
Session 2025-2026 Documents :- Projet de décret : 701 - N° 1 - Articles adoptés par la commission en première lecture : 701 - N° 2 - Rapport de l'audience : 701 - N° 3 - Rapport : 701 - N° 4 - Amendement après introduction du rapport : 701 - N° 5 - Note de réflexion : 701 - N° 6 - Amendements après introduction du rapport : 701 - N° 7 à 9 - Motion sur une demande de consultation du Conseil d'Etat : 701 - N° 10 - Avis du Conseil d'Etat : 701 - N° 11 - Amendement après introduction du rapport : 701 - N° 12 - Avis du Conseil d'Etat : 701 - N° 13 - Texte adopté en séance plénière : 701 - N° 14 Annales - Discussion et adoption : Séance du 24 juin 2026.
Signatures
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 juin 2026.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
M. DIEPENDAELE
Le ministre flamand du Budget et des Finances, du Vlaamse Rand, du Patrimoine immobilier et du Bien-Etre des animaux,
B. WEYTS
La ministre flamande de la Mobilité, des Travaux publics, des Ports et des Sports,
A. DE RIDDER
Préambule
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit
Décret modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne l'instauration d'une redevance pour coûts externes liée au coût des émissions de CO 2