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2026004821 BE

2026004821 17 JUIN 2026. - Arrêté royal portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre les résultats des élections du Conseil de l'Institut des experts en automobiles

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2026004821

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par

1° loi : la loi du 15 mai 2007 relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles ;

2° Institut : l'Institut des experts en automobiles visé à l'article 2 de la loi.

BE Justel 2026004821

Sous réserve de l'article 31bis, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, la requête est adressée au Conseil d'Etat soit par envoi recommandé, soit sous forme électronique via la plate-forme électronique du Conseil d'Etat. A cette requête sont joints une copie des résultats contre lesquels il est fait recours, ainsi qu'un inventaire des pièces à l'appui. Dans le cas d'un envoi recommandé, la requête est accompagnée de trois copies certifiées conformes.

BE Justel 2026004821

§ 1er. Dans les trois jours de la réception de la requête, le greffier du Conseil d'Etat transmet une copie de celle-ci par envoi recommandé au président de l'Institut.

§ 2. Le greffier du Conseil d'Etat fait publier au Moniteur belge, dans les trois jours de la réception de la requête, un avis indiquant, pour chaque recours introduit, le résultat des élections dont l'annulation est demandée. Cet avis mentionne aussi l'adresse de contact électronique et l'adresse de contact postale de l'Institut, auprès de laquelle toute personne présentant un intérêt peut demander une copie anonymisée de ladite requête.

Dans le jour de la réception de la copie de la requête, le président de l'Institut, pour chaque recours introduit, informe le public par un avis publié sur le site internet de l'Institut. Cet avis mentionne le résultat des élections dont l'annulation est demandée ainsi que l'adresse de contact électronique et l'adresse de contact postale auprès de laquelle toute personne présentant un intérêt peut demander une copie anonymisée de ladite requête.

§ 3. Une requête en intervention est introduite dans un délai de huit jours au plus tard à compter de la publication de l'avis visé au paragraphe 2, alinéa 2.

§ 4. Dans les huit jours de la réception de la copie, le président de l'Institut transmet au greffe du Conseil d'Etat un mémoire en réponse ainsi que le dossier.

§ 5. Le membre de l'auditorat du Conseil d'Etat établit son rapport dans les huit jours de la réception du mémoire du président de l'Institut.

§ 6. Si la chambre du Conseil d'Etat saisie, au vu du rapport sur l'état de l'affaire, estime que l'affaire est en état, le président fixe la date à laquelle elle est appelée. Si la chambre estime qu'il y a lieu d'ordonner des devoirs nouveaux, elle désigne pour y procéder un conseiller d'Etat ou un membre de l'auditorat qui rédige, dans les huit jours de sa désignation, un rapport complémentaire. Ce rapport est daté, signé et transmis à la chambre.

L'ordonnance fixant l'affaire ou la renvoyant à l'instruction intervient dans les cinq jours du dépôt du rapport.

L'ordonnance fixant l'affaire, accompagnée des rapports, est notifiée au requérant et au président de de l'Institut. Elle contient fixation de l'affaire dans la huitaine.

§ 7. Conformément à la loi, le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours suivant le jour de réception de la requête.

§ 8. L'arrêt est notifié au requérant et au président de l'Institut.

§ 9. L'arrêt n'est susceptible ni d'opposition, ni de tierce opposition.

§ 10. Sont applicables à la procédure réglée par le présent arrêté, les articles 1er, 2, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, et alinéas 2 à 4, 5, 12, alinéas 1er à 3 et 5, 16, 17, 19, 25, 27, 29, 34 à 37 50bis à 50sexies, 52, §§ 2 et 3, 59, 60, 62 à 77, 84, 85, alinéa 3, 85bis, 86 à 88, 91, alinéa 1er, et 92, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.

BE Justel 2026004821

Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2026.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Classes moyennes,

E. SIMONET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles, l'article 14, § 1er, alinéa 3, modifié par la loi du 11 décembre 2025 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée, conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 10 février 2026 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2026 ;

Vu l'avis 79.124/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que sur base des remarques du Conseil d'Etat, il convient de préciser que la procédure d'inscription en faux dans le cadre de la procédure accélérée est également exclue, ce qui n'empêche pas son application dans le cadre d'un recours ordinaire devant un tribunal ; qu'en effet, cette procédure est par nature tout à fait exceptionnelle et, si elle devait s'appliquer dans le cadre du recours introduit dans le cadre de la procédure accélérée prévue par le présent arrêté, elle viserait a priori plus logiquement un document de nature privée ; qu'il apparaît dès lors douteux que le Conseil d'Etat puisse adopter une décision définitive sur la validité d'un tel document ; que le fait de devoir attendre la décision d'un tribunal de l'ordre judiciaire pour se prononcer sur la validité d'un document rendrait le recours à la procédure accélérée ineffectif et empêcherait la mise en place mise en place des organes de l'Institut des experts en automobiles et son fonctionnement ;

Considérant qu'en réponse à l'interrogation du Conseil d'Etat sur la nécessité et la proportionnalité de l'obligation de publier le nom du requérant dans l'avis publié concernant le recours contre les résultats des élections, il est prévu que le nom du requérant n'est pas publié dans l'avis au Moniteur belge ou sur le site de l'Institut des experts en automobiles et que cet Institut communique une requête anonymisée à une partie qui justifie un intérêt afin de lui permettre de décider d'intervenir ou non dans la procédure près du Conseil d'Etat ;

Sur la proposition de la Ministre des Classes moyennes et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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