2026004738 24 JUIN 2026. - Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 septembre 2025, sont apportées les modifications suivantes
1° le titre est remplacé par ce qui suit
"SECTION 4. - Soins donnés par des aides-soignants, des assistants en soins infirmiers, des infirmiers responsables de soins généraux (IRSG) et des dispensateurs de soins qui sont habilités à exercer l'art infirmier."
2° Le § 1, 1° est remplacé par ce qui suit
§ 1er . 1° Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par
- " IRSG " : l'infirmier responsable de soins généraux tel que visé à l'article 45, § 1er de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions de soins de santé ainsi que les praticiens de l'art infirmier qui sont habilités à exercer l'art infirmier tel qu'il est défini à l'article 46 de la même loi au même titre que les infirmiers responsables de soins généraux, et ce, en vertu des mesures transitoires prévues aux articles 45 § 1/1, § 1/2, § 2 et § 3 ;
- " assistant en soins infirmiers " : l' assistant en soins infirmiers tel que visé à l'article 45 § 1/2 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;
- " aide-soignant " : l'aide-soignant tel que visé à l'article 59 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.
2° Les prestations suivantes sont considérées comme des prestations qui requièrent la qualification d'IRSG ou d'assistant en soins infirmiers, appelés ci-après praticiens de l'art infirmier (W).
Les assistants en soins infirmiers ne peuvent effectuer ces prestations que dans les limites fixées au § 13.
Toutefois, les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers, visés sous rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 3° ter requièrent la qualification d'assistant en soins infirmiers ou d'IRSG, à l'exclusion des hospitaliers/assistants en soins hospitaliers ou assimilés."
3° Le § 2 est remplacé par ce qui suit
§ 2. Précisions relatives à la prescription
" Les prestations nécessitant une prescription dans le cadre de l'exercice de la profession conformément à la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, à l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de l'art infirmier et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin ou un dentiste à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre ou à l'arrêté royal du 20 septembre 2023 fixant la liste des prestations techniques de l'art infirmier relative à l'assistant en soins infirmiers, ainsi que leurs conditions d'exercice, ne sont remboursées que si elles ont été prescrites par le dispensateur de soins compétent ayant le patient en traitement.
4° Le § 5, 4° est remplacé par ce qui suit
"4° Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 3° ter doivent être attestés par le praticien de l'art infirmier ayant attesté la première prestation de cette même journée de soins."
"Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2°, si la première visite n'a pas été effectuée par l'assistant en soins infirmiers ou l'IRSG, à l'exclusion des hospitaliers/assistants en soins hospitaliers ou assimilés, sont attestés par l'assistant en soins infirmiers ou l'IRSG, à l'exclusion des hospitaliers/assistants en soins hospitaliers ou assimilés, qui a effectivement réalisé les soins durant une des séances de soins nécessaires lors d'une même journée de soins."
5° Le § 5bis, 2° est remplacé par ce qui suit
"2° Les prestations 427011, 427092, 427033, 427114, 427055, 427136, 427173, 427195, 427070 et 427151 ne peuvent être attestées par un assistant en soins infirmiers ou un IRSG, à l'exclusion des hospitaliers/assistants en soins hospitaliers ou assimilés qu'une seule fois par journée de soins, uniquement pour les jours où des soins infirmiers ont effectivement été dispensés et à condition que cet assistant en soins infirmiers ou IRSG, à l'exclusion des hospitaliers/assistants en soins hospitaliers ou assimilés ait effectivement réalisé les soins durant une des séances de soins nécessaires lors d'une même journée de soins. Le jour d'une admission dans un établissement de soins ou du décès du patient, la séance de soins unique de la journée peut également être attestée par un hospitalier/assistant en soins hospitaliers."
6° Dans le § 9, dans le texte en Néerlandais, les mots " een gegradueerde verpleegkundige of gelijkgestelde, een vroedvrouw of een verpleegkundige met brevet" sont remplacés à chaque fois par les mots " een basisverpleegkundige of een VVAZ, met uitzondering van verpleegassistenten/ziekenhuisassistenten of met dezen gelijkgestelden" et les mots "de gegradueerde verpleegkundige of gelijkgestelde, vroedvrouw of verpleegkundige met brevet" sont remplacés à chaque fois par les mots " de basisverpleegkundige of de VVAZ, met uitzondering van verpleegassistenten/ziekenhuisassistenten of met dezen gelijkgestelden ".
7° Dans le § 9, dans le texte en Français, les mots " d'infirmier gradué ou assimilé, d'accoucheuse ou d'infirmier breveté " sont remplacés par les mots " d' assistant en soins infirmiers ou d'IRSG, à l'exclusion des hospitaliers/assistants en soins hospitalier ou assimilés ", les mots " l'infirmier gradué ou assimilé, l'accoucheuse ou l'infirmier breveté " sont remplacés à chaque fois par les mots " l' assistant en soins infirmiers ou l'IRSG, à l'exclusion des hospitaliers/assistants en soins hospitalier ou assimilés ", les mots " de l'infirmier gradué ou assimilé, de l'accoucheuse ou de l'infirmier breveté " sont remplacés par les mots " de l'assistant en soins infirmiers ou de l'IRSG, à l'exclusion des hospitaliers/assistants en soins hospitalier ou assimilés " et les mots " un l'infirmier gradué ou assimilé, une accoucheuse ou un l'infirmier breveté " sont remplacés par les mots " un assistant en soins infirmiers ou un IRSG, à l'exclusion des hospitaliers/assistants en soins hospitalier ou assimilés ".
8° Dans le § 12, point 1°, la phrase " Par " aide soignant " on entend la personne visée à l'article 59 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé " est supprimée et le point 2°, 1 èr alinéa est remplacé par ce qui suit
2° Ces prestations doivent être dispensées au sein d'une équipe structurée. Cette équipe doit se composer d'au moins 3 praticiens de l'art infirmier dont au moins deux IRSG. Ces praticiens de l'art infirmier ont tous adhéré à la convention nationale et exercent l'art infirmier à titre principal. Les praticiens de l'art infirmier qui font partie de l'équipe structurée collaborent à un aspect des soins dispensés aux patients, à l'exception d'aspects administratifs ou de coordination. Tous les membres de cette équipe structurée doivent utiliser le même numéro d'équipe structurée.
9° Dans le § 12, 2°, 2 ème à dernier alinéa et le § 12, 3°, dans le texte en Néerlandais, les mots "structurele equipe" sont remplacés à chaque fois par les mots "gestructureerde equipe".
10° Dans le § 12, 2°, 2 ème à dernier alinéa et le § 12, 3°, dans le texte en Français, les mots "équipe structurelle" sont remplacés à chaque fois par les mots "équipe structurée".
11° Un § 13, formulé comme suit, est ajouté à la fin de l'article
§ 13 Dispositions détaillées concernant les prestations dans le cadre desquelles un assistant en soins infirmiers effectue des activités infirmières
1° Sans porter préjudice aux dispositions des autres paragraphes du présent article, une intervention de l'assurance est octroyée pour les prestations décrites dans cet article dans le cadre desquelles un assistant en soins infirmiers effectue des activités infirmières aux conditions mentionnées dans le présent paragraphe. Les " activités infirmières " en question sont fixées par l'arrêté royal du 20 septembre 2023 fixant la liste des prestations techniques de l'art infirmier relative à l'assistant en soins infirmiers, ainsi que leurs conditions d'exercice. Si les conditions de ce paragraphe ne sont pas remplies il n'y a pas d'intervention de l'assurance.
2° Ces prestations doivent être dispensées au sein d'une équipe de soins, telle que visée à l'article 45 § 1/2 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.
Cette équipe de soins comprend au moins deux IRSG. Les soins infirmiers au sein de l'équipe de soins sont coordonnés par un IRSG. Tous les membres de cette équipe de soins doivent utiliser le même numéro d'équipe de soins.
L'équipe de soins doit avoir conclu des accords internes sur les modalités pratiques de la collaboration entre les membres de l'équipe et la disponibilité permanente d'un IRSG au sein ou en dehors de l'équipe de soins. Ces accords internes doivent répondre à une directive qui est fixée par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs. Le respect de ces accords est une condition pour l'intervention de l'assurance.
3° L'assistant en soins infirmiers effectue les soins tels qu'indiqués dans le plan de soins infirmiers établi par l'IRSG qui pose le diagnostic infirmier. Ce plan de soins infirmiers précise également les limites dans lesquelles l'assistant en soins infirmiers peut adapter lui-même des éléments du plan de soins infirmiers.
Les soins effectués par un assistant en soins infirmiers ne peuvent être facturés qu'à condition que le dossier infirmier visé au § 4, 2° en particulier soit complété par le plan de soins infirmiers.
4° L'évaluation initiale du degré de complexité est effectuée par l'IRSG.
L'IRSG assure également, quand ils le jugent nécessaire, une réévaluation de la complexité de la situation. Cette évaluation initiale peut être effectuée par l'assistant en soins infirmier lorsqu'il s'agit de prestations techniques devant être réalisées pour une période de moins de 24 heures par l'assistant en soins infirmiers.
En tenant compte de l'état de santé du patient et du contexte de soins, l'assistant en soins infirmiers peut, dans les limites de ses compétences, commencer à effectuer les soins sur base d'un plan de soins infirmiers de référence et sans évaluation initiale par l'IRSG. L'évaluation de l'état du patient par l'IRSG suit dès que possible, et au plus tard le cinquième jour suivant le jour au cours duquel les soins ont commencé.
L'assistant en soins infirmiers qui, lors de la dispensation des soins, constate qu'en raison de l'évolution des besoins en soins, les soins nécessaires dépassent ses compétences, en informe dès que possible l'IRSG, en vue d'une réévaluation de l'état de santé du patient et de la collaboration nécessaire entre eux.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 24 juin 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs, donnée le 11 mars 2026 ;
Vu l'avis du Service de contrôle médical, donné le 17 mars 2026 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 18 mars 2026 ;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, du 23 mars 2026 ;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 9 avril 2026 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2026 ;
Vu l'avis 79.354/2 du Conseil d'Etat donné le 3 juin 2026, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, plusieurs nouveaux praticiens de l'art infirmier ont été intégrés, dont l'infirmier responsable des soins généraux (IRSG) et l'assistant en soins infirmiers.
L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'intégrer la profession d'IRSG et celle d'assistant en soins infirmiers dans l'article 8 de la nomenclature, lequel concerne l'exercice de l'art infirmier.
Il vise notamment
- l'adaptation de l'intitulé du chapitre III, section 4, de la nomenclature, avec mention de l'IRSG, de l'assistant en soins infirmiers et de l'aide-soignant ;
- l'adaptation du § 1er, précisant, pour l'application de l'article 8 de la nomenclature, ce qu'il faut entendre par IRSG, assistant en soins infirmiers et aide-soignant, et ajoutant l'IRSG et l'assistant en soins infirmiers aux praticiens de l'art infirmier habilités à effectuer les prestations visées au § 1er ;
- l'adaptation du § 12 relatif aux aides-soignants : le terme " équipe structurelle " y est remplacé partout par " équipe structurée ", afin de se conformer à l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes. Il est en outre précisé que cette équipe structurée doit être composée d'au moins trois praticiens de l'art infirmier, dont au moins deux IRSG.
Un § 13 est en outre inséré, qui traite spécifiquement des assistants en soins infirmiers.
Dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, l'assistant en soins infirmiers est un praticien de l'art infirmier qui peut agir de manière autonome dans des situations moins complexes. Dans des situations plus complexes, il travaille au sein d'une équipe de soins en étroite collaboration avec l'IRSG ou avec le médecin lorsqu'il n'y a pas d'IRSG qui fait partie de l'équipe de soins. L'assistant en soins infirmiers agit dans le cadre de la prévention, du maintien et de la promotion de la santé en relation avec la qualité de vie.
Au sein de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs, il a été décidé d'accorder l'intervention de l'assurance pour les prestations décrites à l'article 8 de la nomenclature uniquement si ces prestations sont dispensées dans le cadre d'une équipe de soins telle que visée à l'article 45, § 1er/2, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé. Cette équipe de soins doit comprendre au moins deux IRSG, et les soins infirmiers au sein de l'équipe doivent être coordonnés par un IRSG. Il est en outre précisé que l'état de santé du patient doit être évalué par l'IRSG au plus tard le cinquième jour suivant celui du début de la prise en charge par l'assistant en soins infirmiers.
La Commission de conventions est parfaitement consciente que ces conditions d'octroi de l'intervention de l'assurance sont plus précises et plus restrictives que celles relatives à l'exercice de la profession d'assistant en soins infirmiers prévues dans la loi coordonnée du 10 mai 2015. Il s'agit néanmoins d'un choix délibéré et très pragmatique dans l'intérêt de la qualité des soins infirmiers à domicile : pour l'évaluation de l'état de santé du patient ou lorsque l'assistant en soins infirmiers constate, au cours de la prise en charge, qu'en raison de l'évolution des besoins en soins, les soins nécessaires dépassent ses compétences, il est en effet important qu'un IRSG soit disponible au sein de l'équipe de soins. Cela justifie ces conditions spécifiques pour bénéficier de l'intervention de l'assurance dans le cadre des soins infirmiers à domicile.
Je tiens dès lors à souligner clairement que ces conditions supplémentaires ne s'appliquent qu'aux équipes de soins opérant dans le cadre des soins infirmiers à domicile (article 8 de la nomenclature). Elles ne concernent donc en aucun cas l'organisation des soins au sein des institutions ou des hôpitaux.
En ce qui concerne les prestations techniques qu'un assistant en soins infirmiers est autorisé à effectuer, le nouveau § 13 inséré par le présent arrêté royal renvoie à l'arrêté royal du 20 septembre 2023 fixant la liste des prestations techniques de l'art infirmier relative à l'assistant en soins infirmiers, ainsi que leurs conditions d'exercice. Aucune restriction ni condition supplémentaire en matière d'intervention de l'assurance n'est dès lors imposée.
Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er juillet 2026 : à cette date, les premiers assistants en soins infirmiers diplômés pourront exercer leur profession.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE