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2026004731 BE

2026004731 16 JUIN 2026. - Arrêté royal visant à garantir la sécurité juridique pour les investissements ouvrant le droit à la déduction pour investissement majorée avant la publication des accords de coopération d'attestation

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2026004731

7. Le texte français de l'article 47, § 2, alinéa 3, en projet, de l'AR/CIR 92 commence par le membre de phrase "En tout état de cause", tandis que le texte néerlandais commence par le membre de phrase "Voor de activa waarvan sprake in deze paragraaf". Dans un souci de clarté, il convient d'aligner le texte français du projet sur le texte néerlandais de celui-ci sur ce point.

8.1. Ainsi qu'il a été observé au point 2, le contribuable doit, en vertu de l'article 69/3 du CIR 92, pour pouvoir bénéficier de la déduction pour investissement majorée thématique, joindre à sa déclaration une attestation délivrée par la région compétente ou le ministre fédéral compétent. L'accord de coopération qui règle la procédure d'attestation n'a toutefois pas encore été conclu. Il semble donc que le contribuable ne soit pas en mesure de se conformer à l'obligation légale pour ce qui est des investissements régionaux, raison pour laquelle le régime en projet prévoit une période de tolérance générale. Selon l'article 47, § 2, alinéa 1er, en projet, de l'AR/CIR 92, le contribuable doit plus précisément, pendant cette période, tenir à la disposition de l'administration fiscale pour chaque immobilisation ce qui suit

"- les documents ou pièces démontrant que le redevable a effectué les vérifications nécessaires afin d'établir la conformité à l'une des listes d'investissements visées à l'article 69/1 du même Code ;

- le cas échéant, les documents ou pièces attestant l'introduction d'une demande d'attestation auprès du ministre désigné par l'article 69/3 du même Code et par d'éventuels accords de coopération".

8.2. A la lumière du principe d'égalité, la question se pose ici de savoir si le régime en projet instaure une égalité de traitement entre différentes catégories de contribuables, comprenant, d'une part, des contribuables qui se trouvent actuellement dans l'impossibilité de demander une attestation régionale et de la joindre à leur déclaration et, d'autre part, des contribuables qui peuvent déjà demander une attestation fédérale, voire qui l'ont déjà obtenue, et pourraient la joindre à leur déclaration. Durant la période de tolérance, les deux catégories sont exemptées de l'obligation de joindre une attestation à leur déclaration. Pour les deux catégories, le régime en projet s'avère contraire à l'obligation inscrite à l'article 69/3 du CIR 92, mais contrairement à ce qui est le cas pour la première catégorie, cette situation ne peut pas être justifiée pour la seconde catégorie par l'impossibilité de demander cette attestation.

Invité à fournir des précisions en ce qui concerne l'opérationnalisation de la délivrance des attestations, le délégué a donné les informations suivantes

"Juridisch gezien zijn het inderdaad enkel de gewesten die momenteel nog geen attesten kunnen afleveren. Administratief gezien hebben de federale administraties ook extra tijd nodig gehad om de attestering mogelijk te maken. Het is daarom ook dat voor deze tijdelijke tolerantie is gekozen, om zeker te zijn dat door administratieve moeilijkheden de belastingplichtigen hun aftrek niet zouden verliezen.

[...]

Maar het de FOD Mobiliteit heeft (...) sinds kort een website voorzien hiervoor (https://mobilit.belgium.be/nl/weg/investeringsaftrek-voor-het-wegvervoer).

De andere federale ministers die attesten kunnen uitreiken, kunnen dit enkel doen voor technologie op de Noordzee. Hier zijn vooral de windmolenparken belangrijk en dit is gelinkt met de tenders die hiervoor worden uitgeschreven (https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/bronnen-en-dragers-van-energie/offshore/organisatie-offshore-tenders)".

Interrogé également sur le point de savoir si l'intention est que le régime en projet s'applique aussi aux contribuables qui ont déjà pu demander une attestation mais qui ne l'ont pas encore reçue, le délégué a répondu comme suit

"Dit is ook (...) de bedoeling van deze bepaling. Er is immers op dit moment grote rechtsonzekerheid voor de investerende bedrijven of ze effectief recht zullen hebben op de investeringsaftrek. De keuzes en bepalingen van het samenwerkingsakkoord zijn nog niet publiek bekend.

Met dit KB willen we net dit aantonen aan de ondernemers: het uitblijven van het samenwerkingsakkoord zal jullie recht op investeringsaftrek niet in het gedrang brengen".

Interrogé, à la lumière de cette réponse, pour savoir ce qu'il y a lieu d'entendre par le membre de phrase "le cas échéant" ("indien voorhanden") au deuxième tiret de l'article 47, § 2, alinéa 1er, en projet, de l'AR/CIR 92, le délégué a fourni les précisions suivantes

"Wij stellen voor om deze bewoording te vervangen door `Indien het aanvragen van een attest al mogelijk zou zijn op het moment van aangifte maar nog geen attesteringsbeslissing werd genomen,'".

On peut se rallier à la proposition de texte du délégué. Il est en effet recommandé de prévoir expressément dans le texte du projet que dès qu'il est possible de demander l'attestation, cette demande doit être introduite. Dans le cas contraire, le régime en projet se heurterait au principe d'égalité ainsi qu'au fondement juridique mentionné à l'observation 4.2 dans un cas où ce cas de figure ne pourrait pas se justifier par l'impossibilité de joindre l'attestation à la déclaration.

8.3. En outre, le délégué a encore donné les informations suivantes concernant le régime en projet

"Dit KB heeft als voornaamste opzet om de overgangsperiode van oud naar nieuw systeem te ondervangen. Vroeger diende het attest enkel ter beschikking gehouden te worden van de Fiscale Administratie om recht te hebben op de investeringsaftrek, maar het nieuwe artikel 69/3 WIB 92 vraagt expliciet dat er een attest bij de aangifte gevoegd wordt.

Het opzet van deze overgangsperiode vertaalt zich uitdrukkelijk in de tijdelijkheid van de maatregel, door als uiterlijke datum 31 december 2026 voor te stellen. Na deze periode zou alles uitgerold moeten zijn en is het niet beschikken van een attest een reden voor de belastingadministratie om de investeringsaftrek te weigeren.

Door met een uitdrukkelijke datum te werken, en niet met een algemene bewoording, worden discussies in de toekomst vermeden waarbij geschillen zouden kunnen ontstaan waar belastingplichtige en belastingadministratie kunnen discussiëren over de al dan niet mogelijkheid om een attest aan te vragen.

In het onwaarschijnlijke geval dat tegen einde dit jaar door de Minister van Financiën geoordeeld zou worden dat er geen attesten kunnen aangevraagd worden, kan de datum van 31 december 2026 nog steeds worden uitgesteld".

Compte tenu de l'explication du délégué selon laquelle le fait de ne pas disposer d'une attestation après le 31 décembre 2026 constitue un motif pour l'administration fiscale de refuser la déduction pour investissement, mieux vaut régler expressément, dans le texte de l'article 47, § 2, en projet, de l'AR/CIR 92, la déchéance du droit pour les contribuables de bénéficier de la déduction pour investissement majorée thématique.

Du reste, il semble qu'il faille émettre une réserve s'agissant de la date de fin du régime en projet, à savoir le 31 décembre 2026. Compte tenu du fait que l'opérationnalisation au niveau fédéral a également pris plus de temps que prévu initialement (observation 8.2), la question se pose en effet de savoir si, d'ici cette date, l'accord de coopération actuellement en cours d'élaboration aura été conclu et sera entré en vigueur et si les demandes d'attestation régionale auront été traitées et les attestations seront déjà délivrées.

BE Justel 2026004731

9.1. L'article 49, §§ 2 et 5, de l'AR/CIR 92 est modifié afin d'offrir à l'autorité certificatrice la possibilité d'établir son propre modèle d'attestation, à condition que ce modèle soit porté à la connaissance du contribuable et du ministre (fédéral) des Finances (article 2, 1° et 2°, du projet).

Dans la mesure où le modèle concerne des attestations régionales, il semble que ce régime en projet impose une obligation aux régions par arrêté royal. A cet égard, la section de législation a déjà souligné précédemment qu'eu égard aux articles 35, 38 et 39 de la Constitution, il n'appartient pas au législateur fédéral d'attribuer des compétences aux communautés et aux régions par une loi ordinaire (2). En outre, il convient d'attirer l'attention sur le principe de l'autonomie des communautés et des régions, en vertu duquel l'autorité fédérale, d'une part, ne peut pas imposer d'obligations aux régions, tandis que, d'autre part, elle ne peut pas subordonner l'exercice de ses propres compétences en matière de réductions d'impôt fédérales à la coopération des régions (3).

9.2. Interrogé quant aux effets juridiques dans le cas où l'autorité concerné ne communiquerait pas son propre modèle au ministre (fédéral) des Finances, le délégué a répondu ce qui suit

"Er is hier geen specifieke sanctie voor ingeschreven, maar de regels van gemeen recht moeten in het achterhoofd gehouden worden.

Hierbij kan dan bij een eventuele verwerping van de investeringsaftrek door een controleur bij een onherkenbaar attest de belastingadministratie niet ter verantwoording geroepen worden op basis van een eventuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid".

Son attention ayant été attirée sur le fait qu'il semble devoir se déduire de ce qui précède qu'une obligation est imposée aux régions, en ce sens qu'un modèle d'attestation qui n'aurait pas été notifié entraînerait un refus de la déduction pour investissement, bien que l'attestation émane de l'autorité compétente, le délégué a fourni les informations suivantes

"Het antwoord hierop is genuanceerder. In het waarschijnlijk zeer zelden voorkomende geval dat een voor een belastingambtenaar onherkenbaar attest zou worden overgemaakt, waardoor een investeringsaftrek wordt geweigerd, maar nadien een verbeterd attest zou komen waardoor de investeringsaftrek nog zou worden toegekend via een procedure van art. 371 WIB 92 of 376 WIB 92, kan belastingplichtige rekenschap vragen aan de attesterende overheid.

Dit is meer een soort concretisering van het gemeenrechtelijk zorgvuldigheidsprincipe en de federale loyauteit, maar dan concreet in een tekst gegoten zodat de gewesten en attesterende ministers een richting krijgen".

Invité à apporter des précisions à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit

"Door de decentrale werking van de investeringsaftrek, waar verschillende overheidsadministraties over het hele land op verschillende niveaus werkzaam zijn, die niet altijd de juiste juridische expertise hebben, kan het risico bestaan dat er (al dan niet kleine) wijzigingen gebeuren aan de modellen. Via de digitalisering en online communicaties is een wijziging eenvoudig en snel, waardoor soms op verschillende snelheden kan gewerkt worden.

Door te verplichten eventuele wijzigingen aan de Minister van Financiën en belastingplichtige mede te delen, zijn eventuele verschillen sneller zichtbaar en kan ingegrepen worden om eenvoudiger te coördineren. Veel bedrijven zijn immers werkzaam in verschillende gewesten".

Interrogé spécifiquement sur le mode de communication au contribuable et sur la question de savoir si ce modèle doit être publié au Moniteur belge, le délégué a répondu ce qui suit

"Neen, het heeft een louter praktische reden. Het kan gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad maar we wouden meer flexibiliteit voorzien zodat elk agentschap of FOD dit attest zou kunnen communiceren op hun gebruikelijke fora".

Enfin, à la question de savoir si l'accord de coopération en cours de préparation prévoit quelque chose concernant l'obligation pour l'autorité certificatrice de communiquer son propre modèle de certificat au ministre (fédéral) des Finances, le délégué a répondu ce qui suit

"In het voorbereidende samenwerkingsakkoord wordt hier inderdaad in de bevoegdheidsverdeling hierop voorzien, in die zin dat de gewesten graag een model willen van de federale overheid, maar de praktische realiteit toonde dat er altijd specifieke zaken zijn die operationeel verschil maken waardoor absoluut unieke modellen onmogelijk te maken zijn".

9.3. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît au Conseil d'Etat qu'il n'y a que deux options possibles : soit les différentes autorités certificatrices peuvent établir leur propre modèle, auquel cas il faut partir du principe que ce modèle est harmonisé avec celui de l'autorité fédérale, sans imposer comme condition supplémentaire que ce modèle soit porté à la connaissance du ministre fédéral des Finances, soit l'uniformité des attestations entre les autorités certificatrices est réglée dans l'accord de coopération.

Il faut dès lors en conclure qu'il y a lieu d'omettre la condition figurant après la virgule à l'article 49, § 2, alinéa 3, et § 5, alinéa 4, en projet, de l'AR/CIR 92.

10.1. L'article 49, § 7, alinéa 1er, de l'AR/CIR 92 s'énonce actuellement comme suit

"Pour les immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026, par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, premier tiret, le contribuable demande l'attestation sous peine de déchéance endéans les douze mois qui suivent le dernier jour de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées".

Cette disposition prévoit, pour la demande d'attestation, un délai de douze mois au lieu des trois mois qui suivent le dernier jour de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées. L'article 2, 3°, du projet, étend, dans cette disposition, les immobilisations visées à celles acquises ou constituées jusqu'au 31 décembre 2026 inclus.

10.2. A propos de ce régime en projet, la question se pose de savoir comment cette modification s'articule par rapport à la condition selon laquelle une fois que la période de tolérance instaurée par l'arrêté envisagé sera terminée, après le 31 décembre 2026, une attestation devra pouvoir être présentée (article 1er du projet ; article 47, § 2, alinéa 3, en projet, de l'AR/CIR 92). A cet égard, il a été soumis au délégué l'exemple d'une entreprise avec un exercice comptable décalé qui se termine le 30 novembre, de sorte que l'année d'imposition coïncide avec l'année de clôture de l'exercice comptable (4), et qui a donc déposé sa déclaration dans le délai fixé au dernier jour du septième mois suivant la date de clôture du bilan (5), mais sans attestation. Plus spécifiquement, il a été demandé s'il n'existait pas, par conséquent, de cas dans lesquels un contribuable pourrait faire l'objet d'un contrôle après le 31 décembre 2026 et être tenu de présenter à cette occasion une attestation, alors que, conformément à l'article 49, § 7, alinéa 1er, en projet, de l'AR/CIR 92, ce contribuable dispose encore de temps pour demander cette attestation, à savoir douze mois à compter du dernier jour de la période imposable. Le délégué a donné la réponse suivante

"Het onderscheid tussen vennootschappen met een gebroken boekjaar en vennootschappen met een `gewoon' boekjaar is een vraagstuk waar intern uitgebreid over is nagedacht. In deze overgangsperiode was dit niet evident. De situatie die u voorlegt is iets dat effectief kan voorkomen.

De vrees die er voornamelijk was, is dat belastingplichtigen louter omwille van het gebroken boekjaar, hun investering zouden mislopen. Er werd daardoor voor een langere periode gekozen voor hen, en omdat een gebroken boekjaar en een gewoon boekjaar even lang duren in de tijd, lijkt het verschil in behandeling verantwoord.

De realiteit blijft bovendien wel dat, zelfs al zou er een controle komen nà deze periode, (...) ook voor hen een terugvordering van de investeringsaftrek gevraagd [kan] worden. De oplossing om via art. 376 WIB 92 een ambtshalve ontheffing te vragen en het risico niet te nemen, blijft nog steeds een piste".

Ainsi, dans sa réponse, le délégué renvoie à la possibilité pour ce contribuable de demander, en vertu de l'article 376 du CIR 92, un dégrèvement d'office des surtaxes résultant d'erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi que de celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs. Le contribuable dispose dans ce cas d'un délai de cinq ans, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi, pour faire part des surtaxes à l'administration, à condition que la taxation n'ait pas déjà fait l'objet d'une réclamation ayant donné lieu à une décision définitive sur le fond.

10.3. Le procédé préconisé par le délégué n'est pas admissible, dès lors qu'il serait de nouveau source d'insécurité juridique pour cette catégorie de contribuables. Il appartient donc aux auteurs du projet de vérifier si, pour les contribuables dont l'exercice comptable est décalé, la situation de blocage entre, d'une part, l'obligation de pouvoir tenir à disposition une attestation après le 31 décembre 2026 et, d'autre part, le fait que la période pendant laquelle ils peuvent demander cette attestation est toujours en cours, peut être résolue en prévoyant un régime spécifique pour cette situation.

Le greffier, Le président,

A. Goossens J. Van Nieuwenhove

Notes

(1) La déduction pour investissement majorée thématique concerne les thèmes suivants dans le cadre desquels les investissements doivent être réalisés

1° investissement dans l'utilisation efficiente de l'énergie et les énergies renouvelables ;

2° investissement dans des transports sans émission carbone ;

3° investissement respectueux de l'environnement ;

4° investissement de soutien numérique.

(2) A l'exception de la Communauté germanophone.

(3) Avis C.E. 64.640/3 du 2 janvier 2019 sur une proposition de loi `modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'étendre le tax shelter à l'industrie du jeu vidéo', Doc. parl., Chambre, 2018-2019, n° 54-3128/2, pp. 3-4, observation 4 ; avis C.E. 74.859/3 du 29 janvier 2024 sur un avant-projet devenu la loi du 12 mai 2024, Doc. parl., Chambre, 2023-2024, nos 55-3865/1 et 55-3866/1, pp. 209-210, observation 17.2.

(4) Article 202 de l'AR/CIR 92.

(5) Article 310, alinéa 1er, du CIR 92.

BE Justel 2026004731

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2026.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J. JAMBON

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 77, alinéas 4 et 5, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2024 ;

Vu l' AR/CIR 92 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 avril 2026 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2026 ;

Vu l'avis n° 79.319/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'absence structurelle d'un accord de coopération ainsi que l'incertitude administrative persistante dans la mise en oeuvre de la déduction pour investissement continuent de susciter des inquiétudes chez les contribuables. Etant donné que les négociations relatives à l'accord de coopération sont en phase finale, cette situation ne devrait plus perdurer longtemps. Néanmoins, une solution doit encore être trouvée pour la période transitoire. Le présent arrêté, qui vous est soumis, vise à lever l'insécurité juridique durant cette période en instaurant un régime spécifique.

La loi du 12 mai 2024 portant des dispositions fiscales diverses a instauré le régime rénové de la déduction pour investissement. Celui-ci a été déclaré applicable aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 2025.

Une partie de cette réforme comprenait une nouvelle déduction pour investissement "majorée" pour un nombre limité d'actifs déterminés sur la base de plusieurs listes d'investissements. Le système s'appuyait sur la pratique développée autour de l'ancienne déduction pour investissement en matière de consommation plus rationnelle d'énergie, laquelle fonctionnait avec une attestation délivrée par les administrations régionales.

L'article 69/3, § 3, CIR 92, prévoit qu'un accord de coopération soit conclu concernant la procédure d'attestation pour les investissements qui, en vertu de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, relèvent des compétences des Régions. Cet article a été rédigé de la sorte également sur avis du Conseil d'Etat relatif au projet de loi du 29 février 2024, lequel renvoyait à la loi spéciale précitée pour l'établissement d'un accord de coopération (Projet de loi (I) portant des dispositions fiscales diverses, CHAMBRE, 2023-2024, 29 février 2024, 210).

Le processus politique menant à la conclusion de l'accord de coopération mentionné ci-dessus entre dans sa phase finale, de sorte que la sécurité juridique pourra être garantie une fois les dernières étapes achevées. Toutefois, une incertitude subsiste encore pour les immobilisations réalisées entre le 1er janvier 2025 et la publication de l'accord de coopération définitif.

La manière dont cette attestation peut être demandée Vous a également été déléguée par l'article 77, alinéa 5, CIR 92. Il y est prévu que l'attestation délivrée par l'autorité compétente doit être jointe à la déclaration afin de pouvoir bénéficier de la déduction pour investissement. Par le passé, il suffisait de tenir l'attestation à la disposition de l'Administration, ce qui nécessitait un contrôle actif de l'administration fiscale et entraînait une plus grande vulnérabilité aux abus.

En raison notamment de l'absence prolongée de l'accord de coopération et, par conséquent, du retard pris dans l'élaboration administrative du système d'attestations, la sécurité juridique s'est trouvée compromise pour les actifs susceptibles d'ouvrir le droit à la déduction majorée entre l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2024 et la publication de l'accord de coopération.

Pour ces raisons, il est proposé d'instaurer, dans l'attente de l'approbation et de la publication de l'accord de coopération, une période de tolérance allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 à l'article 47, AR/CIR 92.

Si une immobilisation ouvrant le droit à la déduction pour investissement majorée a été constituée ou réalisée durant cette période, le contribuable ne doit pas encore joindre une attestation à la déclaration fiscale pour pouvoir bénéficier de la déduction majorée, à moins qu'il n'en dispose déjà. En clair, cela ne dispense pas le contribuable des autres obligations administratives qui existaient déjà avant la réforme, telles que l'obligation des formulaires 276 U et 275U (art. 47, § 1er, 1°, a), AR/CIR 92).

Afin de pallier l'absence de l'attestation, le contribuable doit toutefois conserver un dossier permettant de démontrer qu'il a entrepris toutes les démarches nécessaires pour s'assurer que son investissement pouvait ouvrir le droit à la déduction pour investissement majorée. Il peut s'agir notamment (liste non exhaustive) : d'un rapport établi par un expert interne ou externe, d'une motivation détaillée d'une décision, d'une offre ou d'une facture comportant une référence étayant cette conformité, ... En outre, une éventuelle demande introduite auprès d'une autorité chargée de délivrer l'attestation peut également constituer un élément probant supplémentaire.

Ces dispositions ne dispensent toutefois pas le contribuable de l'obligation, lorsque cela est possible, d'introduire une demande d'attestation et, en définitive, d'être en mesure de présenter une attestation positive lors d'un éventuel contrôle. L'inverse serait en effet contraire à l'article 69/3, CIR 92. En l'absence d'une attestation positive, le droit à la déduction pour investissement est perdu. Le contribuable a donc tout intérêt à constituer un dossier solide.

Enfin, la possibilité est également donnée aux autorités chargées de délivrer l'attestation d'établir leur propre modèle d'attestation. Elles peuvent recourir à cette possibilité afin de faciliter le processus d'attestation. La condition est toutefois que le contribuable et l'administration fiscale aient pris connaissance de ce modèle.

Le Conseil d'Etat a formulé, dans son avis n° 79/319/3, quelques suggestions d'adaptation de l'arrêté, auxquelles nous donnons suite de la manière suivante

a) Il est suggéré d'étendre la base juridique de la délégation à l'article 77, alinéa 4, CIR 92 et, à l'avenir, de modifier la loi.

Dans le préambule, la délégation est étendue conformément à cette suggestion, et le gouvernement proposera au Parlement une solution concernant cette base juridique dans un projet de loi futur.

b) Des questions ont été soulevées au regard du principe d'égalité en raison d'un traitement identique de catégories distinctes, dans la mesure où les contribuables qui pouvaient déjà introduire une demande d'attestation pouvaient également bénéficier d'une période de tolérance, tout comme ceux qui ne pouvaient pas encore en introduire.

Afin de remédier à cette difficulté, il a été proposé au Conseil d'Etat de remplacer, à l'article 47, § 2, alinéa 1er, deuxième tiret, les termes "si disponible" par "si la demande d'une attestation était déjà possible au moment de la déclaration mais qu'aucune décision d'attestation n'avait encore été prise". Le Conseil d'Etat a marqué son accord sur cette proposition.

c) Le Conseil a également suggéré de régler expressément la déchéance du droit pour le contribuable de bénéficier de la déduction pour investissement si, après la date du 31 décembre 2026, aucune attestation ne peut être produite. Le projet a été complété en ce sens.

d) Le Conseil a également formulé des observations concernant l'obligation pour les régions de transmettre un modèle à l'autorité fédérale dans le projet d'article 49, § 2, alinéa 3 et § 5, alinéa 4, de l'AR/CIR 92, et a proposé de la supprimer en faisant confiance aux régions pour porter ces modèles à connaissance.

L'obligation a été atténuée pour être ramenée à une simple communication.

e) Enfin, une observation a encore été formulée concernant la problématique des exercices comptables à cheval, dans le cadre de laquelle il peut encore exister une possibilité de demander une attestation après la clôture d'un exercice comptable à cheval sans pouvoir bénéficier de la période de tolérance.

L'article 47, § 2, AR/CIR 92 en projet a été complété en ce sens, en prévoyant un certain nombre de situations pouvant se présenter après la date du 31 décembre 2026, dans lesquelles le contribuable ne peut pas encore produire une attestation sans que cela ne résulte de sa négligence.

Le présent arrêté est applicable aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 2025.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

J. JAMBON

AVIS 79.319/3 DU 2 JUIN 2026 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "VISANT A GARANTIR LA SECURITE JURIDIQUE POUR LES INVESTISSEMENTS OUVRANT LE DROIT A LA DEDUCTION POUR INVESTISSEMENT MAJOREE AVANT LA PUBLICATION DES ACCORDS DE COOPERATION D'ATTESTATION"

Le 4 mai 2026, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `visant à garantir la sécurité juridique pour les investissements ouvrant le droit à la déduction pour investissement majorée avant la publication des accords de coopération d'attestation'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 26 mai 2026 . La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Koen Muylle et Elly Van de Velde, conseillers d'Etat, Steven Lierman, assesseur, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Allan Magerotte, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Elly Van de Velde, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 juin 2026 .

*

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

*

Portée du projet

2. L'article 5 de la loi du 12 mai 2024 `portant des dispositions fiscales diverses' a complété le régime de la déduction pour investissement par une déduction pour investissement majorée thématique dans le cadre des impôts sur les revenus (article 69/1, inséré, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92)) (1). Ce régime de la déduction pour investissement majorée thématique est entré en vigueur le 1er janvier 2025.

Aux termes de l'article 69/3 du CIR 92, inséré par l'article 7 de cette loi, pour bénéficier de la déduction pour investissement visée, le contribuable doit joindre à la déclaration une attestation de la région ou du ministre fédéral compétent. Cette procédure d'attestation pour les investissements, qui, en vertu de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', relèvent des compétences des régions, est actuellement en cours d'élaboration dans un accord de coopération. Selon le rapport au Roi, l'absence structurelle de cet accord de coopération ainsi que l'incertitude administrative persistante dans la mise en oeuvre de la déduction pour investissement modifiée est source d'insécurité juridique pour les contribuables. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a donc pour objet de remédier à cette insécurité juridique pendant une période de tolérance allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026.

A cet effet, le projet complète l'article 47 de l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : AR/CIR 92) par un paragraphe 2 qui dispose que, pour les immobilisations acquises ou constituées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 inclus et relevant de l'application de la déduction pour investissement visée à l'article 69/1 du CIR 92, il faut, en l'absence de l'attestation visée à l'article 69/3 du CIR 92, tenir certains documents ou pièces à la disposition de l'administration fiscale (article 1er du projet).

Par ailleurs, l'occasion est mise à profit pour modifier l'article 49, §§ 2 et 5, de l'AR/CIR 92 afin d'offrir à l'autorité certificatrice la possibilité d'établir son propre modèle d'attestation, à condition qu'il soit porté à la connaissance du contribuable et du ministre des Finances (article 2, 1° et 2°, du projet).

Aux termes de l'article 49, § 7, alinéa 1er, de l'AR/CIR 92, pour les immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 juin 2026 inclus, le contribuable demande l'attestation visée sous peine de déchéance endéans les douze mois qui suivent le dernier jour de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées. Cette disposition est modifiée afin que cette demande s'applique aussi pour les immobilisations acquises ou constituées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 inclus (article 2, 3°, du projet).

L'arrêté envisagé est applicable aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 2025 (article 3 du projet).

Fondement juridique

3. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 77, alinéa 5, du CIR 92, selon lequel le Roi est habilité à déterminer la procédure de demande, la forme et le contenu de l'attestation visée à l'article 69/3 du CIR 92 qui doit être délivrée par les ministres compétents.

4. Cette disposition procure un fondement juridique à l'article 2 du projet, mais pas à l'article 1er de celui-ci.

4.1. Le régime en projet à l'article 1er vise à offrir une sécurité juridique aux contribuables qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, ne pourront pas, pendant la période dite de tolérance, joindre d'attestation à leur déclaration pour l'application de la déduction pour investissement majorée thématique, ce qui est néanmoins imposé par l'article 69/3 du CIR 92. Durant cette période, ces contribuables ne devront pas joindre d'attestation à leur déclaration, mais ils devront par contre tenir à disposition des documents ou pièces démontrant qu'ils ont fait le nécessaire conformément aux listes d'investissements contenues dans l'article 69/1 du CIR 92 et, si possible, qu'ils ont introduit une demande d'attestation. Dès lors que l'article 77, alinéa 5, du CIR 92 règle le mode de demande de cette attestation, alors que le régime en projet porte plutôt sur les obligations que les contribuables doivent remplir pour pouvoir bénéficier de la déduction pour investissement, cette disposition ne procure donc pas de fondement juridique à l'article 1er du projet. Le caractère temporaire du régime en projet ne change rien à cette constatation.

4.2. Il apparaît au Conseil d'Etat que le fondement juridique de l'article 1er du projet peut cependant être trouvé dans la délégation formulée de manière générale à l'article 77, alinéa 4, du CIR 92, aux termes duquel le Roi est habilité à déterminer les obligations auxquelles les contribuables doivent satisfaire pour bénéficier de la déduction pour investissement.

Toutefois, ce fondement juridique est fragile, étant donné qu'en violation de l'article 69/3 du CIR 92, le contribuable ne joint toujours pas l'attestation requise à sa déclaration en vertu du régime en projet. C'est la raison pour laquelle il est important que les auteurs du projet mettent tout en oeuvre afin de prévoir à court terme une solution pour cette problématique. Si cela s'avère impossible, il conviendra d'adapter le CIR 92 même, de telle façon qu'il ne soit plus requis que le contribuable joigne l'attestation à sa déclaration dans ce cas.

Examen du texte

Préambule

5. Au premier alinéa du préambule du projet, il y a lieu de compléter le fondement juridique par une référence à l'alinéa 4 de l'article 77 du CIR 92.

6. L'article 77, alinéas 4 et 5, du CIR 92 sera complété par son historique.

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